Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 modifiant le régime des attestations à fournir lors du dépôt de permis de construire et lors de la déclaration d'achèvement des travaux pour certains projets de construction situés dans certaines zones soumises à un risque sismique ou dans une zone d'aléa moyen ou fort soumise à un risque de retrait-gonflement des sols argileux

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048560371
NOR: TREL2316014D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/56/03/JORFTEXT000048560371.xml
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@ -23,3 +23,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000043818465
- [Article R122-33](article_r122-33.md)
- [Article R122-34](article_r122-34.md)
- [Article R122-35](article_r122-35.md)
- [Article R122-36](article_r122-36.md)
- [Article R122-37](article_r122-37.md)
- [Article R122-38](article_r122-38.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048561829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/18/LEGIARTI000048561829.xml
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###### Article R122-36
Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-8
attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction
parasismique selon les dispositions suivantes :<br />
I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° de l'article L.
122-8 du présent code, sont :<br />
a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés
dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4
du code de l'environnement ;<br />
b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés
dans la zone de sismicité 2 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de
l'environnement.<br />
II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous
les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre
à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut
demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires
nécessaires.<br />
III.-Le document attestant du respect, au stade de la conception, des règles
relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes
:<br />
a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;<br />
b) Les références de l'opération de construction ;<br />
c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;<br />
d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;<br />
e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect,
au stade de la conception, des règles de construction parasismiques prévues par
l'article L. 563-1 du code de l'environnement.<br />
Dans le cas où la construction est subordonnée à un plan de prévention des
risques sismiques, l'attestation atteste alors de la réalisation de l'étude
préalable prévue au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour le
risque sismique uniquement.<br />
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités
d'application du présent article, en particulier les principales informations
techniques contenues dans l'attestation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048561831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/18/LEGIARTI000048561831.xml
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###### Article R122-37
Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-11
attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux
risques sismiques selon les modalités suivantes :<br />
I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° l'article L. 122-11
du présent code sont :<br />
a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés
dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4
du code de l'environnement ;<br />
b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés
dans la zone de sismicité 2, au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code
de l'environnement.<br />
II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous
les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre
à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut
demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires
nécessaires.<br />
III.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles
relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes
:<br />
a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;<br />
b) Les références de l'opération de construction ;<br />
c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;<br />
d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;<br />
e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect
des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code
de l'environnement.<br />
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités
d'application du présent article, en particulier les principales informations
techniques contenues dans l'attestation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048561833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/18/LEGIARTI000048561833.xml
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###### Article R122-38
Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 3° de l'article L. 122-11
attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux
risques liés aux terrains argileux selon les modalités suivantes :<br />
I.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les
documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la
personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut
demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires
nécessaires.<br />
II.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles
relatives aux risques liés aux terrains argileux contient au moins les
informations suivantes :<br />
a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;<br />
b) Les références de l'opération de construction ;<br />
c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;<br />
d) La catégorie de zone exposée au phénomène de mouvement de terrain
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols selon la
classification mentionnée à l'article R. 132-3 ;<br />
e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect
des règles de construction de prévention des risques liés aux terrains argileux
prévues aux articles L. 132-4 à L. 132-9.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités
d'application du présent article, en particulier les principales informations
techniques contenues dans l'attestation.