Décret n°54-346 du 27 mars 1954 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DES ORGANISMES D'HLM

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503612
Ancien identifiant: 1DX954346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503612.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019030553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/05/LEGIARTI000019030553.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-02-17
Identifiant: LEGIARTI000021617550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/61/75/LEGIARTI000021617550.xml
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###### Article R441-9
@ -44,9 +44,9 @@ mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;<br />
4° Avec voix consultative :<br />
-d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur
du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par
décret ;<br />
-d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à
l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3,
désigné dans les conditions prévues par décret ;<br />
-pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur
compétence, des présidents des établissements publics de coopération
@ -63,8 +63,7 @@ service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu
d'implantation des logements.<br />
Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses
représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute
réunion de la commission.<br />
représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.<br />
III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II
sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017725587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/55/LEGIARTI000017725587.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-04-25
Identifiant: LEGIARTI000021617538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/61/75/LEGIARTI000021617538.xml
---
###### Article R*441-13
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-un représentant du département désigné par le conseil
général ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-un représentant des établissements publics de coopération
intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à
l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale concernés.A défaut de
proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les
personnes proposées ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-un représentant des communes désigné par l'association des
maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R.
371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le
département, le nombre de représentants des communes est de deux.A Paris, ces
représentants sont désignés par le conseil de Paris. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le préfet désigne, en outre :<br clear="none" />
<br clear="none" />-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré
ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements
sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-un représentant des organismes chargés de la gestion d'une
structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un
logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-un représentant d'une association de locataires affiliée à
une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à
l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-deux représentants des associations agréées dans le
département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui
dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le
titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de trois ans
renouvelable une fois, les membres titulaires et suppléants de la commission.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Les fonctions de président et de membre de la commission de
médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les
conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. <br clear="none" />
<br clear="none" />La commission élit parmi ses membres un vice-président qui
exerce les attributions du président en l'absence de ce dernier.
<br clear="none" />
<br clear="none" />La commission délibère à la majorité simple. Elle siège
valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents,
et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement
intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Le secrétariat de la commission est assuré par un service de
l'Etat désigné par le préfet.<br clear="none" />
<br clear="none" />
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :<br />
-trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;<br />
-un représentant du département désigné par le conseil général ;<br />
-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui
ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1,
désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale concernés.A défaut de proposition commune, ce
représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;<br />
-un représentant des communes désigné par l'association des maires du
département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5.
Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le
nombre de représentants des communes est de deux.A Paris, ces représentants sont
désignés par le conseil de Paris.<br />
Le préfet désigne, en outre :<br />
-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un
représentant des autres propriétaires bailleurs ;<br />
-un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure
d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un
logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;<br />
-un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation
siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;<br />
-deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;<br />
-une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour
chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.<br />
Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable une fois,
les membres titulaires et suppléants de la commission.<br />
Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont
gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues
par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat.<br />
La commission élit parmi ses membres un vice-président qui exerce les
attributions du président en l'absence de ce dernier.<br />
La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première
convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde
convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe
les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par
le préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019375287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/52/LEGIARTI000019375287.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021613197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/61/31/LEGIARTI000021613197.xml
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###### Article *R441-23
@ -25,6 +25,14 @@ attribués dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12 ;<br />
2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la
pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière
année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du
locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles
de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées
par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 % à celles de la
pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par
l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.<br />
La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que
prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du
plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de
l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme
d'habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance
de l'événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette
modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission.