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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-20
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000019030553
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/05/LEGIARTI000019030553.xml
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2011-02-17
+Identifiant: LEGIARTI000021617550
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/61/75/LEGIARTI000021617550.xml
---
###### Article R441-9
@@ -44,9 +44,9 @@ mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;
4° Avec voix consultative :
--d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur
-du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par
-décret ;
+-d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à
+l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3,
+désigné dans les conditions prévues par décret ;
-pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur
compétence, des présidents des établissements publics de coopération
@@ -63,8 +63,7 @@ service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu
d'implantation des logements.
Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses
-représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute
-réunion de la commission.
+représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.
III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II
sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil
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index feb54d03f4..5c11541907 100644
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@@ -1,72 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-30
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000017725587
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/55/LEGIARTI000017725587.xml
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2010-04-25
+Identifiant: LEGIARTI000021617538
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/61/75/LEGIARTI000021617538.xml
---
###### Article R*441-13
-La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :
-
-trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;
-
-un représentant du département désigné par le conseil
-général ;
-
-un représentant des établissements publics de coopération
-intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à
-l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des
-établissements publics de coopération intercommunale concernés.A défaut de
-proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les
-personnes proposées ;
-
-un représentant des communes désigné par l'association des
-maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R.
-371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le
-département, le nombre de représentants des communes est de deux.A Paris, ces
-représentants sont désignés par le conseil de Paris.
-
Le préfet désigne, en outre :
-
-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré
-ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements
-sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ;
-
-un représentant des organismes chargés de la gestion d'une
-structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un
-logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;
-
-un représentant d'une association de locataires affiliée à
-une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à
-l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
-
-deux représentants des associations agréées dans le
-département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
-défavorisées ;
-
-une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui
-dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
-
-
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le
-titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
-
-
Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de trois ans
-renouvelable une fois, les membres titulaires et suppléants de la commission.
-
-
Les fonctions de président et de membre de la commission de
-médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les
-conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
-conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
-déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
-
La commission élit parmi ses membres un vice-président qui
-exerce les attributions du président en l'absence de ce dernier.
-
-
La commission délibère à la majorité simple. Elle siège
-valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents,
-et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement
-intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission.
-
-
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de
-l'Etat désigné par le préfet.
-
+La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :
+
+-trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;
+
+-un représentant du département désigné par le conseil général ;
+
+-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui
+ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1,
+désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de
+coopération intercommunale concernés.A défaut de proposition commune, ce
+représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
+
+-un représentant des communes désigné par l'association des maires du
+département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5.
+Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le
+nombre de représentants des communes est de deux.A Paris, ces représentants sont
+désignés par le conseil de Paris.
+
+Le préfet désigne, en outre :
+
+-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
+d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un
+représentant des autres propriétaires bailleurs ;
+
+-un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure
+d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un
+logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;
+
+-un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation
+siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de
+la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
+
+-deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est
+l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
+
+-une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix
+prépondérante en cas de partage égal des voix.
+
+Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour
+chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
+
+Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable une fois,
+les membres titulaires et suppléants de la commission.
+
+Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont
+gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues
+par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
+modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
+des personnels civils de l'Etat.
+
+La commission élit parmi ses membres un vice-président qui exerce les
+attributions du président en l'absence de ce dernier.
+
+La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première
+convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde
+convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe
+les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission.
+
+Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par
+le préfet.
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index 2c292fad73..f4eb015fad 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r441-23.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r441-23.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-01
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000019375287
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/37/52/LEGIARTI000019375287.xml
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000021613197
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/61/31/LEGIARTI000021613197.xml
---
###### Article *R441-23
@@ -25,6 +25,14 @@ attribués dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12 ;
2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la
pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière
année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du
-locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles
-de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées
-par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
+locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 % à celles de la
+pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par
+l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
+
+La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que
+prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du
+plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de
+l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme
+d'habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance
+de l'événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette
+modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission.