Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2012-03-24 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006825194
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X411L003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825194.xml
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025577145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/71/LEGIARTI000025577145.xml
---
###### Article L411-3
@ -20,24 +19,24 @@ entre lesdits organismes et l'Etat.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables :<br />
- aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en
application des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11
;<br />
-aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en
application des premier, troisième à sixième et dixième alinéas de l'article L.
443-11 ;<br />
- aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par
-aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par
les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne
physique ;<br />
- aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement par les organismes
-aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement par les organismes
d'habitations à loyer modéré ;<br />
- aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans
-aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans
le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique et devenus
propriété du bailleur à l'expiration du bail ;<br />
- aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui
font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels
que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3.<br />
-aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels que
précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3.<br />
En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire,
ces logements restent soumis à des règles d'attribution sous condition de

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006825197
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X411L004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825197.xml
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025577136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/71/LEGIARTI000025577136.xml
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###### Article L411-4
@ -31,8 +30,8 @@ ont été construits dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail
emphytéotique après l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le
propriétaire d'un terrain devient propriétaire des constructions. Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements vendus par les
sociétés d'économie mixte en application des premier, troisième et cinquième
alinéas de l'article L. 443-11, aux logements cédés ou apportés aux sociétés
civiles immobilières d'accession progressive à la propriété régies par les
articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne
sociétés d'économie mixte en application des premier, troisième à sixième et
dixième alinéas de l'article L. 443-11, aux logements cédés ou apportés aux
sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété régies par
les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne
physique et aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement.