Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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République française 1984-10-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-06
Date de fin: 1984-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006898528
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898528.xml
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 1985-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006898529
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898529.xml
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###### Article R331-22
Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans
de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans
et trois mois. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs
de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres
de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans.
Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la
participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres
bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de
vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts.
Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.<br />
Ces prêts sont à annuités progressives.<br />
A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à
loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.<br />
Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43
p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la
quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du
prêt.<br />
Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux
premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100
du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du
contrat.<br />
Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont
valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses
d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100.
A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des
prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les
conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des
annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article
R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant
à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R.
331-25.