Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS
CONDITIONS D'OCTROI. CARACTERISTIQUES DES PRETS. MODALITES DE L'AIDE. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701227 Ancien identifiant: 1DX977934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-01-06
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Date de fin: 1984-10-26
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Identifiant: LEGIARTI000006898528
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898528.xml
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Date de début: 1984-10-26
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Date de fin: 1985-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000006898529
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898529.xml
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###### Article R331-22
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Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
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d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans
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de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans
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et trois mois. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs
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de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres
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de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans.
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Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la
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participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres
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bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de
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vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts.
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Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.<br />
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Ces prêts sont à annuités progressives.<br />
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A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à
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loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.<br />
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Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43
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p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la
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quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du
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prêt.<br />
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Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux
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premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100
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du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du
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contrat.<br />
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Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont
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valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses
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d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100.
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A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des
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prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les
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conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des
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annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article
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R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de
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l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant
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à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R.
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331-25.
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