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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-01-06
-Date de fin: 1984-10-26
-Identifiant: LEGIARTI000006898528
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898528.xml
+Date de début: 1984-10-26
+Date de fin: 1985-06-12
+Identifiant: LEGIARTI000006898529
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898529.xml
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###### Article R331-22
Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans
-de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans
-et trois mois. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs
-de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres
+de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans.
+Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la
+participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres
bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de
vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts.
Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
-Ces prêts sont à annuités progressives.
+A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à
+loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
-Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43
-p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la
-quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du
-prêt.
-
-Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux
-premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100
-du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du
-contrat.
-
-Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont
-valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses
-d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100.
+A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des
+prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les
+conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des
+annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article
+R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de
+l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant
+à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R.
+331-25.