diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md index 90f388d6ef..1279726270 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md @@ -1,36 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-01-06 -Date de fin: 1984-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000006898528 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898528.xml +Date de début: 1984-10-26 +Date de fin: 1985-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000006898529 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898529.xml --- ###### Article R331-22 Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans -de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans -et trois mois. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs -de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres +de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans. +Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la +participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
-Ces prêts sont à annuités progressives.
+A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à +loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
-Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43 -p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la -quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du -prêt.
- -Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux -premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100 -du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du -contrat.
- -Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont -valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses -d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100. +A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des +prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les +conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des +annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article +R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de +l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant +à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. +331-25.