From b5ed67e983f462a72dcbc485921dbc1004704b21 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 26 Oct 1984 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B077-934=20du=2027=20juillet?= =?UTF-8?q?=201977=20FIXANT=20LES=20CONDITIONS=20D'OCTROI=20DE=20PRETS=20A?= =?UTF-8?q?IDES=20PAR=20L'ETAT=20POUR=20LA=20CONSTRUCTION,=20L'AMELIORATIO?= =?UTF-8?q?N=20ET=20L'ACQUISITION=20DES=20LOGEMENTS=20LOCATIFS?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit CONDITIONS D'OCTROI. CARACTERISTIQUES DES PRETS. MODALITES DE L'AIDE. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701227 Ancien identifiant: 1DX977934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml --- .../sous-section_2/article_r331-22.md | 40 +++++++++---------- 1 file changed, 18 insertions(+), 22 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md index 90f388d6ef..1279726270 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md @@ -1,36 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-01-06 -Date de fin: 1984-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000006898528 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898528.xml +Date de début: 1984-10-26 +Date de fin: 1985-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000006898529 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898529.xml --- ###### Article R331-22 Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans -de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans -et trois mois. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs -de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres +de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans. +Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la +participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
-Ces prêts sont à annuités progressives.
+A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à +loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
-Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43 -p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la -quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du -prêt.
- -Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux -premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100 -du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du -contrat.
- -Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont -valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses -d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100. +A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des +prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les +conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des +annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article +R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de +l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant +à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. +331-25.