Décret n°78-198 du 22 février 1978 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET DES PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES BENEFICIAIRES D'AIDES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 (PARAGRS. 2 ET 3) DE LA LOI 771 DU 03 JANVIER 1977

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329312
Ancien identifiant: 1DX978198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329312.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897709
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897709.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1996-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006897710
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897710.xml
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###### Article R353-100
Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 peuvent être révisés
au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des
variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.,<br />
dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon des
modalités fixées par les conventions.<br />
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-99, peuvent
être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année,
en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article
précité selon les modalités fixées par les conventions.<br />
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.<br />
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le
montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant
peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la
construction, mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les
conventions.
Toutefois, au cours de la première période triennale, le contrat de location
peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ;
ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre
trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par
les conventions.<br />
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût
de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des
indices des trois trimestres qui la précèdent.<br />
II. - L'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 du même
code est ainsi rédigé :