Décret n°78-198 du 22 février 1978 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET DES PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES BENEFICIAIRES D'AIDES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 (PARAGRS. 2 ET 3) DE LA LOI 771 DU 03 JANVIER 1977
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000329312 Ancien identifiant: 1DX978198 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329312.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1995-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006897709
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897709.xml
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Date de début: 1995-01-01
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Date de fin: 1996-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000006897710
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897710.xml
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###### Article R353-100
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Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
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corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 peuvent être révisés
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au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des
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variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.,<br />
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dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon des
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modalités fixées par les conventions.<br />
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Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
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corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-99, peuvent
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être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année,
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en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
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coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des
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études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article
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précité selon les modalités fixées par les conventions.<br />
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A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
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d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.<br />
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Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le
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montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant
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peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la
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construction, mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les
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conventions.
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Toutefois, au cours de la première période triennale, le contrat de location
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peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ;
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ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre
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trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par
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les conventions.<br />
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Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût
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de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des
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indices des trois trimestres qui la précèdent.<br />
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II. - L'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 du même
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code est ainsi rédigé :
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