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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1995-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006897709
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897709.xml
+Date de début: 1995-01-01
+Date de fin: 1996-07-25
+Identifiant: LEGIARTI000006897710
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897710.xml
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###### Article R353-100
-Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
-corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 peuvent être révisés
-au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des
-variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.,
-
-dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon des
-modalités fixées par les conventions.
+Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
+corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-99, peuvent
+être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année,
+en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
+coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des
+études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article
+précité selon les modalités fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
-Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le
-montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant
-peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la
-construction, mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les
-conventions.
+Toutefois, au cours de la première période triennale, le contrat de location
+peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ;
+ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre
+trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par
+les conventions.
+
+Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût
+de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des
+indices des trois trimestres qui la précèdent.
+
+II. - L'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 du même
+code est ainsi rédigé :