diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-100.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-100.md index 00ec20c77..7bf8a4849 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-100.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-100.md @@ -1,28 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1995-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006897709 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897709.xml +Date de début: 1995-01-01 +Date de fin: 1996-07-25 +Identifiant: LEGIARTI000006897710 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897710.xml --- ###### Article R353-100 -Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée par mètre carré de surface -corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 peuvent être révisés -au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des -variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.,
- -dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon des -modalités fixées par les conventions.
+Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface +corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-99, peuvent +être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, +en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du +coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des +études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article +précité selon les modalités fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
-Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le -montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant -peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la -construction, mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les -conventions. +Toutefois, au cours de la première période triennale, le contrat de location +peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; +ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre +trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par +les conventions.
+ +Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût +de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des +indices des trois trimestres qui la précèdent.
+ +II. - L'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 du même +code est ainsi rédigé :