Décret n°77-1131 du 4 octobre 1977 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS FAISANT L'OBJET DE TRAVAUX D'AMELIORATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7-4 DE LA LOI 77-1 DU 3 JANVIER 1977 (APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI 76978 DU 29 OCTOBRE 1976). (LOGEMENTS A USAGE LOCATIF CONSTRUITS OU AMELIORES APRES LA PUBLICATION DE LA LOI DU 03-01-1977). CONVENTION TYPE ANNEXEE
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000338098 Ancien identifiant: 1DX9771131 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/80/JORFTEXT000000338098.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1995-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006897564
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R041AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897564.xml
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Date de début: 1995-01-01
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Date de fin: 2004-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000006897565
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R041AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897565.xml
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###### Article R353-41
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Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée
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calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40 peuvent être
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revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en
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fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par
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l'institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite
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du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon des modalités fixées
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par les conventions.<br />
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Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
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corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent
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être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année,
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en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
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coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des
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études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article
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R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.<br />
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A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
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d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.<br />
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Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le
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montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant
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peut être revisé en fonction des variations de l'indice du coût de la
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construction, publié par l'institut national de la statistique et des études
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économiques selon des modalités fixées par les conventions.
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peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres
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de l'indice du coût de la construction selon les modalités fixées par les
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conventions.<br />
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Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût
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de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des
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indices des trois trimestres qui la précèdent.
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