Décret n°77-1131 du 4 octobre 1977 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS FAISANT L'OBJET DE TRAVAUX D'AMELIORATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7-4 DE LA LOI 77-1 DU 3 JANVIER 1977 (APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI 76978 DU 29 OCTOBRE 1976). (LOGEMENTS A USAGE LOCATIF CONSTRUITS OU AMELIORES APRES LA PUBLICATION DE LA LOI DU 03-01-1977). CONVENTION TYPE ANNEXEE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338098
Ancien identifiant: 1DX9771131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/80/JORFTEXT000000338098.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897564
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R041AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897564.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2004-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006897565
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R041AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897565.xml
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###### Article R353-41
Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée
calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40 peuvent être
revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en
fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par
l'institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite
du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon des modalités fixées
par les conventions.<br />
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent
être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année,
en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article
R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.<br />
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.<br />
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le
montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant
peut être revisé en fonction des variations de l'indice du coût de la
construction, publié par l'institut national de la statistique et des études
économiques selon des modalités fixées par les conventions.
peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres
de l'indice du coût de la construction selon les modalités fixées par les
conventions.<br />
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût
de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des
indices des trois trimestres qui la précèdent.