Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation

Application de l'article 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022913492
NOR: DEVU1011884D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/91/34/JORFTEXT000022913492.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-22
Date de fin: 2010-10-14
Identifiant: LEGIARTI000019984883
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Date de début: 2010-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022914846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/91/48/LEGIARTI000022914846.xml
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###### Article R271-1
@ -21,12 +21,12 @@ techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différ
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont
accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris
dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation.L'accréditation est accordée en considération de l'organisation
interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées
des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des
organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier
de diagnostic technique.<br />
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de
l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions
d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes
certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui
doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.<br />
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie
précisent les modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-22
Date de fin: 2010-10-14
Identifiant: LEGIARTI000019984877
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Date de début: 2010-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022914849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/91/48/LEGIARTI000022914849.xml
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###### Article R271-3
Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic
technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur
qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle
dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des
états, constats et diagnostics composant le dossier.
La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui
doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet
préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur
qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et
qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa
prestation.<br />
Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R.
271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une
personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom
et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.<br />
Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder,
directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un
des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article
L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce
soit.<br />
Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir,
directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa
prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-22
Date de fin: 2010-10-14
Identifiant: LEGIARTI000019984870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/48/LEGIARTI000019984870.xml
Date de début: 2010-10-14
Date de fin: 2012-07-09
Identifiant: LEGIARTI000022914854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/91/48/LEGIARTI000022914854.xml
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###### Article R271-4
@ -12,19 +12,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/48/LEGIARTI000019984870.xml
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait :<br />
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de
l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation
et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions
d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;<br />
a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les
conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de
compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et
R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article
L. 271-6 ;<br />
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique
en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;<br />
b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans
les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R.
271-1 ;<br />
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1°
à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux
c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les
conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles
R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées
à l'article L. 271-6.<br />
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.