diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-1.md
index 1c896122d9..af8e023c07 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-22
-Date de fin: 2010-10-14
-Identifiant: LEGIARTI000019984883
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/48/LEGIARTI000019984883.xml
+Date de début: 2010-10-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022914846
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/91/48/LEGIARTI000022914846.xml
---
###### Article R271-1
@@ -21,12 +21,12 @@ techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différ
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont
accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris
-dans le cadre de la coordination européenne des organismes
-d'accréditation.L'accréditation est accordée en considération de l'organisation
-interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées
-des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des
-organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier
-de diagnostic technique.
+dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
+L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de
+l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions
+d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes
+certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui
+doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie
précisent les modalités d'application du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-3.md
index 5a2d6e85e8..7831f27c6d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-3.md
@@ -1,16 +1,34 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-22
-Date de fin: 2010-10-14
-Identifiant: LEGIARTI000019984877
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/48/LEGIARTI000019984877.xml
+Date de début: 2010-10-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022914849
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/91/48/LEGIARTI000022914849.xml
---
###### Article R271-3
-Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic
-technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur
-qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle
-dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des
-états, constats et diagnostics composant le dossier.
+La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui
+doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet
+préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur
+qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et
+qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa
+prestation.
+
+Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R.
+271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une
+personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom
+et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.
+
+Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder,
+directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9
+du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un
+des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article
+L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce
+soit.
+
+Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir,
+directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des
+travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa
+prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-4.md
index 8b1ac6f69d..20a376647a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_1/article_r271-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-22
-Date de fin: 2010-10-14
-Identifiant: LEGIARTI000019984870
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/48/LEGIARTI000019984870.xml
+Date de début: 2010-10-14
+Date de fin: 2012-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000022914854
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/91/48/LEGIARTI000022914854.xml
---
###### Article R271-4
@@ -12,19 +12,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/48/LEGIARTI000019984870.xml
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait :
-a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de
-l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation
-et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions
-d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
+a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les
+conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de
+compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et
+R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article
+L. 271-6 ;
-b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique
-en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
+b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans
+les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R.
+271-1 ;
-c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1°
-à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux
+c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les
+conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles
R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées
à l'article L. 271-6.
-La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.