Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS
CONDITIONS D'OCTROI. CARACTERISTIQUES DES PRETS. MODALITES DE L'AIDE. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701227 Ancien identifiant: 1DX977934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-05-05
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Date de fin: 2005-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000006898546
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R024AAXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898546.xml
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Date de début: 2005-04-03
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898547
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R024AAXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898547.xml
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###### Article R331-24
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I. - Des subventions foncières peuvent être accordées :<br />
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I.-Des subventions foncières peuvent être accordées :<br />
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1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales
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lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la
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demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un
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immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou
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à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la
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lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de
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décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et
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s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à
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construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la
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réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou
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d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R.
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331-9 ;<br />
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2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont
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acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à
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depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à
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l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser
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des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou
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d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R.
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331-9.<br />
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II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la
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II.-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la
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charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en
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acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par
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la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer
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@ -36,31 +36,33 @@ le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par
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mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour
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les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction
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du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en
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charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.<br />
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charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
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Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention
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est prise dans les conditions de l'article R. 331-13-1.<br />
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Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :<br />
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- pour les opérations de construction neuve ou assimilées :<br />
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-pour les opérations de construction neuve ou assimilées :<br />
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- ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
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-ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
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- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface
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utile de l'opération ;<br />
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-ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile
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de l'opération ;<br />
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- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :<br />
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-pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :<br />
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- ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
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-ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
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- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
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-ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
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surface utile de l'opération ;<br />
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- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des
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-pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des
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immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet
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1970 :<br />
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- ni 75 p. 100 du dépassement ;<br />
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-ni 75 p. 100 du dépassement ;<br />
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- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
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-ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
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surface utile de l'opération.<br />
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Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en
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