Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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République française 2005-04-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2005-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898546
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R024AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898546.xml
Date de début: 2005-04-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898547
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R024AAXXAG
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###### Article R331-24
I. - Des subventions foncières peuvent être accordées :<br />
I.-Des subventions foncières peuvent être accordées :<br />
1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales
lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la
demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un
immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou
à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la
lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de
décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et
s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à
construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la
réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou
d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R.
331-9 ;<br />
2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont
acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à
depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à
l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser
des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou
d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R.
331-9.<br />
II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la
II.-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la
charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en
acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par
la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer
@ -36,31 +36,33 @@ le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par
mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour
les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction
du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en
charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.<br />
charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention
est prise dans les conditions de l'article R. 331-13-1.<br />
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :<br />
- pour les opérations de construction neuve ou assimilées :<br />
-pour les opérations de construction neuve ou assimilées :<br />
- ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
-ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface
utile de l'opération ;<br />
-ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile
de l'opération ;<br />
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :<br />
-pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :<br />
- ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
-ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
-ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
surface utile de l'opération ;<br />
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des
-pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des
immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet
1970 :<br />
- ni 75 p. 100 du dépassement ;<br />
-ni 75 p. 100 du dépassement ;<br />
- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
-ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
surface utile de l'opération.<br />
Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en