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-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-05
-Date de fin: 2005-04-03
-Identifiant: LEGIARTI000006898546
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R024AAXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898546.xml
+Date de début: 2005-04-03
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898547
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R024AAXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898547.xml
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###### Article R331-24
-I. - Des subventions foncières peuvent être accordées :
+I.-Des subventions foncières peuvent être accordées :
1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales
-lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la
-demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un
-immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou
-à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la
+lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de
+décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et
+s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à
+construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la
réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou
d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R.
331-9 ;
2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont
-acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à
+depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à
l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser
des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou
d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R.
331-9.
-II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la
+II.-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la
charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en
acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par
la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer
@@ -36,31 +36,33 @@ le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par
mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour
les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction
du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en
-charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
+charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
+Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention
+est prise dans les conditions de l'article R. 331-13-1.
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
-- pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
+-pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
-- ni 50 p. 100 du dépassement ;
+-ni 50 p. 100 du dépassement ;
-- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface
-utile de l'opération ;
+-ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile
+de l'opération ;
-- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
+-pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
-- ni 50 p. 100 du dépassement ;
+-ni 50 p. 100 du dépassement ;
-- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
+-ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
surface utile de l'opération ;
-- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des
+-pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des
immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet
1970 :
-- ni 75 p. 100 du dépassement ;
+-ni 75 p. 100 du dépassement ;
-- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
+-ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
surface utile de l'opération.
Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en