LOI n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie

Modification du code de l'urbanisme et de de l'habitation. 
Modification de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 25, 26. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie : abrogation des articles à 15 ; modification des articles 16 à 18.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888776
Ancien identifiant: 1LX974908
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/87/JORFTEXT000000888776.xml
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République française 2015-08-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000022493189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/31/LEGIARTI000022493189.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031063586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/35/LEGIARTI000031063586.xml
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###### Article L111-10
Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en
une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau
de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique
énergétique nationale définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, en
tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant
et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments
neufs.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
-les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à
effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie
renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des
bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en
fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du
rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de
laquelle le présent alinéa s'applique ;-les catégories de bâtiments ou parties
de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude
de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses
solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux
énergies renouvelables ;<br />
1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans
les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d'énergie,
de la production d'énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation
d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment
existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants, en fonction des
catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du
rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le
présent 1° s'applique ;<br />
-le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;<br />
2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font
l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et
économique, laquelle évalue les diverses solutions d'approvisionnement en
énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi
que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;<br />
-les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements,
ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction
des catégories de bâtiments considérées ;<br />
3° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de
ravalement importants, de travaux d'isolation, excepté lorsque cette isolation
n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une
disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature
technique, économique ou architecturale ;<br />
-les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le
précédent alinéa.<br />
4° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux
importants de réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté
lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou
lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses
inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;<br />
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les
charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de
cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique.
5° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font
l'objet, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation
d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsque
l'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou
juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs
avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;<br />
6° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de
travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les
rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de
ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;<br />
7° Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des
travaux d'amélioration de la performance énergétique mentionnés au 6°, notamment
en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;<br />
8° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux
équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments
existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;<br />
9° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au
8°.<br />
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article est
pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.