Décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation

Application de l'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039002006
NOR: LOGL1901383D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/00/20/JORFTEXT000039002006.xml
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@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_ha_)
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_residences_sociales_visees_aux_articles_l_353-1_l_831-1_5_et_r_832-2_)
- [Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.](clauses_types_applicables_aux_societes_immobilieres_mentionnees_au_2_du_i_de_l_article_r_313-31_qui_ont_pris_la_forme_de_societes_anonymes_ou_de_societes_par_actions_simplifiees)
- [Société de coordination sous forme de société anonyme](societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme)
- [Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.](convention-type_applicable_au_secteur_locatif_intermediaire_portant_sur_un_logement_ne_beneficiant_pas_de_subvention_pour_travaux)
- [Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.](convention_type_pour_les_etablissements_de_credit_consentant_des_prets_conventionnes)
- [Convention type conclue en application de articles L. 351-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.](convention_type_conclue_en_application_de_articles_l_351-1_et_l_831-1_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere)

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---
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039027657
---
### Société de coordination sous forme de société anonyme
- [Article Annexe I à l'article R423-86](article_annexe_i_a_l_article_r423-86.md)
- [Article Annexe II à l'article R423-86](article_annexe_ii_a_l_article_r423-86.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2022-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039027659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/76/LEGIARTI000039027659.xml
---
###### Article Annexe I à l'article R423-86
1. Forme<br />
La société de coordination est constituée sous la forme d'une société anonyme
régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de
l'habitation ainsi que par les dispositions non contraires du code civil et du
code de commerce.<br />
2. Dénomination<br />
La dénomination de la société est :, société de coordination.<br />
3. Compétence territoriale-Siège social<br />
L'activité de la société s'exerce sur l'ensemble du territoire national.<br />
Le siège social est fixé à :.<br />
4. Objet social<br />
La société de coordination a pour objet, au bénéfice de ses membres mentionnés
aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de
l'habitation :<br />
-d'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité
sociale commun mentionnés à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et
de l'habitation ;<br />
-de définir la politique technique des associés ;<br />
-de définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors
investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs
activités ;<br />
-de développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens
communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et
de signes distinctifs ;<br />
-d'organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à
disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et
d'avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à
accroître la capacité d'investissement des associés. Les prêts et avances
consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15
et L. 423-16 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
-d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;<br />
-de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du
groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les
collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L.
423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
-d'assurer le contrôle de gestion des associés, d'établir et de publier des
comptes combinés et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les
documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L.
365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
La société a également pour objet (1) :<br />
-de mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses
actionnaires ;<br />
-d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes
d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application
de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation dans toutes
leurs interventions sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent
;<br />
-d'assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de
construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le
compte de ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés
d'économie mixte agréées en application du même article L. 481-1 du code de la
construction et de l'habitation, ainsi que des sociétés de construction
constituées en application du titre Ier du livre II du même code pour la
réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la
propriété dont ils sont associés ;<br />
-de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une
convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou
le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le
ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les
interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par
le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation qui sont
nécessaires. L'article L. 443-14 du code de la construction et de l'habitation
n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces
réalisations.<br />
Enfin, la société de coordination a également pour objet, après y avoir été
spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 du code de
la construction et de l'habitation après accord de la ou des collectivités
territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer
certaines des compétences énumérées au quatrième alinéa et aux alinéas suivants
de l'article L. 422-2 du même code et qui sont communes aux organismes publics
et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. (2)<br />
5. Capital social<br />
Le capital est fixé à la somme de […] euros.<br />
Il est divisé en […] actions nominatives d'une valeur nominale de […] euros
chacune, toutes entièrement libérées.<br />
Le capital social de la société ne peut être détenu que par :<br />
-les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation ;<br />
-les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du
même code ;<br />
-les organismes exerçant une activité de maîtrise d'ouvrage agréées en
application de l'article L. 365-2 du même code.<br />
Le capital social de la société de coordination peut également être détenu, dans
une limite de 50 % de celui-ci, par des sociétés mentionnées à l'article L.
1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées
en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de
l'habitation et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1
du code général des collectivités territoriales.<br />
6. Modification du capital social<br />
Augmentation du capital<br />
Le capital social est augmenté en cours de vie sociale, par émission d'actions
ordinaires ou d'actions de préférence.<br />
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 423-5 du code de la
construction et de l'habitation, les actionnaires ont un droit préférentiel de
souscription aux actions émises pour réaliser une augmentation de capital. A
compter du 1er janvier 2021, cette disposition s'applique également en cas
d'augmentation de capital en application du II de l'article L. 423-2 du même
code.<br />
Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation
et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les
bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.<br />
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et
provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou
d'autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation propre
aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, et la répartition éventuelle
de dividendes dans les conditions définies à la clause 11 des présents statuts,
le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le
développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.<br />
Réduction du capital<br />
Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-5 du code de la construction
et de l'habitation. La société ne peut procéder à l'amortissement de son
capital.<br />
7. Cession d'actions<br />
Les actions peuvent être librement cédées à un autre actionnaire de la
société.<br />
Toutefois, aucune cession ne pourra intervenir si elle a pour effet de faire
détenir par les sociétés d'économie mixte locales non agréées en application de
l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés
publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique, plus de
50 % du capital.<br />
La cession d'actions à un tiers, sous quelque forme que ce soit et à quelque
titre que ce soit, doit être agréée par le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance (3), qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de
son agrément ou de son refus.<br />
Le refus peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse
dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.<br />
La demande d'agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis
de réception à la société, à l'attention du président du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance (3). Elle comporte
obligatoirement l'identité du cédant et de l'acheteur potentiel, le nombre
d'actions concernées, la valeur ou le prix et les conditions de l'opération
projetée.<br />
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration ou le directoire (3) est
tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les
actions par la société, en vue de leur annulation par voie de réduction du
capital ou par un ou plusieurs actionnaires ou nouveau (x) actionnaire (s) qu'il
aura lui-même désignés conformément à l'article L. 228-24 du code de commerce.
Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non
autorisée.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est
considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la
demande de la société de coordination.<br />
8A. Conseil d'administration (4)<br />
La société est administrée par un conseil d'administration constitué
conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la construction
et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 1 de la section
2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.<br />
Il est composé au plus de vingt-deux membres dont la moitié au moins est
présentée par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L.
365-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque
l'administrateur est une personne morale, il désigne un représentant
permanent.<br />
Le conseil d'administration compte trois administrateurs en qualité de
représentants des locataires des logements gérés par les actionnaires mentionnés
à l'article L. 411-2, au III de l'article L. 422-2-1 et aux articles L. 481-1 et
L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
de l'habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de
l'ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils
d'administration ou conseils de surveillance des membres mentionnés aux articles
L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose
d'un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait
lors de la dernière élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code,
divisé par le nombre de représentants élus.<br />
A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
administrateurs sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que
celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, sont représentés
au conseil d'administration par deux membres au moins, dans la limite de cinq
représentants, qui disposent d'une voix délibérative ou consultative (3).<br />
Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale
et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent,
ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil
d'administration en leur nom.<br />
A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par
l'assemblée générale ordinaire de la société.<br />
8B. Conseil de surveillance et directoire (4)<br />
La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance
constitué conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la
construction et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 2
de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.<br />
Il est composé au plus de vingt-deux membres dont la moitié au moins est
présentée par les organismes visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2
du code de la construction et de l'habitation.<br />
Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou
morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant
permanent.<br />
Le conseil de surveillance compte trois membres en qualité de représentants des
locataires des logements gérés par les actionnaires visés aux articles L. 411-2,
L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
de l'habitation, ces membres sont élus par un collège composé de l'ensemble des
représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils
de surveillance des membres visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du
même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal à celui
obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection
prévue par l'article L. 422-2-1, divisé par le nombre de représentants élus.<br />
A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
membres sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles
prévues par les dispositions prises en application de cet article.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, sont représentés
au conseil de surveillance par deux membres au moins, dans la limite de cinq
représentants, qui disposent d'une voix consultative/ délibérative (3).<br />
Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale
et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent,
ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil
de surveillance en leur nom.<br />
A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par
l'assemblée générale ordinaire de la société.<br />
Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale ordinaire de la
société.<br />
9. Assemblées générales<br />
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le
nombre de leurs actions.<br />
A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics
territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, peuvent assister à
l'assemblée générale, au sein de laquelle ils disposent d'une voix consultative.
Lorsqu'ils en ont fait la demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et
reçoivent les mêmes informations et documents que ceux remis aux
actionnaires.<br />
Tout actionnaire peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance
parvenu à la société au plus tard la veille de l'assemblée est pris en compte.
Lors de la réunion de l'assemblée, l'assistance personnelle annule toute
procuration ou tout vote par correspondance.<br />
10. Année sociale<br />
L'année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31
décembre.<br />
Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution
définitive et le 31 décembre de l'année en cours.<br />
11. Résultat de l'exercice<br />
Lorsque tous les actionnaires sont des organismes mentionnés aux articles L.
411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, le
bénéfice distribuable réalisé par la société, au sens de l'article L. 232-11 du
code de commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves
obligatoires, peut être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de
dividendes ou porté en réserve.<br />
Lorsque, parmi les actionnaires figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à
l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont
pas agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et
de l'habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du code général des
collectivités territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à
un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux
d'intérêt servi au détenteur du livret A au 31 décembre de l'année précédente,
majoré de 1,5 point.<br />
12. Attribution de l'actif<br />
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra,
après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la
portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs
organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de
l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la
fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l'approbation
administrative donnée dans les conditions prévues à l'article R. 422-17 du même
code et que l'attributaire s'engage à utiliser les fonds attribués à des
investissements conformes au service d'intérêt économique général du logement
social.<br />
13. Transmission des statuts<br />
Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement et au
préfet du département du siège de la société après chaque modification.<br />
(1) En application de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de
l'habitation, le présent alinéa ainsi que les quatre alinéas suivants sont
facultatifs et peuvent être ajoutés ou retirés par décision de l'assemblée
générale de la société.<br />
(2) Cette clause est facultative, rayez l'alinéa le cas échéant.<br />
(3) Rayer la mention inutile.<br />
(4) La société devra opter pour une des deux versions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2022-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039027786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/77/LEGIARTI000039027786.xml
---
###### Article Annexe II à l'article R423-86
<p align="center">
Société de coordination sous forme de société anonyme coopérative à capital
variable
</p>
<br />
1. Forme<br />
La société de coordination est constituée sous la forme d'une société anonyme
coopérative à capital variable, régie par les dispositions du livre IV du code
de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non
contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, du code civil et du code de commerce.<br />
2. Dénomination<br />
La dénomination de la société est :, société coopérative de coordination à
capital variable.<br />
3. Compétence territoriale-Siège social<br />
L'activité de la société s'exerce sur l'ensemble du territoire national.<br />
Le siège social est fixé à :.<br />
4. Objet social<br />
La société de coordination a pour objet au bénéfice de ses membres mentionnés
aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de
l'habitation :<br />
-d'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité
sociale commun mentionnés à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et
de l'habitation ;<br />
-de définir la politique technique des associés ;<br />
-de définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors
investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs
activités ;<br />
-de développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens
communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et
de signes distinctifs ;<br />
-d'organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à
disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et
d'avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à
accroître la capacité d'investissement des associés. Les prêts et avances
consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15
et L. 423-16 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
-d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;<br />
-de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du
groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les
collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article L.
423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
-d'assurer le contrôle de gestion des associés, d'établir et de publier des
comptes combinés et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les
documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L.
365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
A la demande de ses associés, la société peut également avoir pour objet (1)
:<br />
-de mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses associés
;<br />
-d'assister, comme prestataire de services, ses associés organismes
d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application
de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation dans toutes
leurs interventions sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent
;<br />
-d'assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de
construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le
compte de ses associés organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés
d'économie mixte agréées en application du même article L. 481-1, ainsi que des
sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II du
code de la construction et de l'habitation pour la réalisation et la gestion
d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou
destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;<br />
-de réaliser, pour le compte de ses associés et dans le cadre d'une convention
passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les
périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions
foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation qui sont
nécessaires. L'article L. 443-14 du code de la construction et de l'habitation
n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces
réalisations.<br />
Enfin, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir
été spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 du code
de la construction et de l'habitation après accord de la ou des collectivités
territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer
certaines des compétences énumérées au quatrième alinéa et aux alinéas suivants
de l'article L. 422-2 du même code et qui sont communes aux organismes publics
et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.<br />
5. Capital social<br />
Le capital effectif est variable et entièrement libéré lors de la souscription
de parts sociales.<br />
Le capital statutaire est fixé à la somme de […] euros. Il ne peut être
inférieur à celui exigé par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 10
septembre 1947 précitée, ni supérieur au plafond d'émission fixé par l'assemblée
générale extraordinaire. Le montant du capital ne saurait être réduit par la
reprise des apports des associés sortants à une somme inférieure au quart du
capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.<br />
Les réductions de capital dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L.
423-5 du code de la construction et de l'habitation doivent être réalisées dans
le respect des conditions fixées par cet article.<br />
La valeur nominale des parts sociales est de […] euros. Elles revêtent
obligatoirement la forme nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire
dans des comptes tenus par la société.<br />
Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (2) ou par
toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.<br />
Le capital social de la société ne peut être détenu que par :<br />
-les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation ;<br />
-les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du
même code ;<br />
-les organismes exerçant une activité de maîtrise d'ouvrage agréées en
application de l'article L. 365-2 du même code.<br />
Le capital social de la société de coordination peut également être détenu dans
une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l'article L.
1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées
en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de
l'habitation et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1
du code général des collectivités territoriales.<br />
6. Variabilité du capital<br />
Le capital effectif est augmenté en cours de vie sociale par les souscriptions
nouvelles des associés ou les souscriptions des nouveaux associés, sous réserve
de leur agrément par le conseil d'administration ou le directoire (2) et dans la
limite du capital statutaire.<br />
L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire
(2) les pouvoirs nécessaires à l'effet de recueillir les nouvelles souscriptions
dans les limites du capital statutaire.<br />
Toute candidature doit être présentée au conseil d'administration ou au
directoire (2), qui l'examine et peut la rejeter à la majorité absolue de ses
membres présents ou représentés sans être tenu de faire connaître les motifs de
son agrément ou de son refus. La décision est communiquée par écrit au candidat
dans le mois qui suit la délibération. Le candidat dont la candidature est
rejetée peut signifier son opposition de la décision par courrier recommandé au
conseil d'administration ou au directoire (2), qui le soumet à la prochaine
assemblée générale. L'opposition est soumise au vote de l'assemblée générale,
qui délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Sa décision est
définitive et notifiée au candidat.<br />
Le capital effectif est diminué par la reprise totale ou partielle des apports
effectués par les associés, notamment en cas de retrait ou d'exclusion.<br />
Le retrait ou l'exclusion d'associés ne peut être opéré s'il a pour effet de
ramener le capital effectif à un montant inférieur au quart du capital le plus
élevé atteint depuis la constitution de la société ou de ramener le capital
effectif à un montant inférieur au montant minimal du capital exigé par la loi
pour la forme de société anonyme coopérative.<br />
L'exclusion d'associés ne peut être prononcée que par une décision d'assemblée
générale prise dans les conditions de quorum et de majorité d'une assemblée
générale extraordinaire.<br />
L'exclusion est notifiée à l'intéressé par la société, par pli recommandé avec
demande d'avis de réception ; il dispose d'un délai de six mois à compter de
cette notification pour céder ses parts sociales dans les conditions fixées par
la clause 7 des présents statuts.<br />
Les associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant cinq années envers
les sociétaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour
de leur retrait ou de leur exclusion.<br />
Lors de la réunion d'approbation des comptes du dernier exercice clos,
l'assemblée générale prend acte du montant du capital social atteint à la
clôture de cet exercice et de la variation enregistrée par rapport à celui de
l'exercice précédent.<br />
Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital ne sont pas
assujettis aux formalités de dépôt et de publication.<br />
Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de
l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être
réalisées que dans le respect des conditions fixées par cet article.<br />
La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.<br />
6.1. Retrait d'associés<br />
Tout associé peut, à l'issue de la période de préavis de mois qui suit la
réception de sa demande par lettre recommandée adressée au président du conseil
d'administration ou du directoire, se retirer de la société, sous réserve des
dispositions de la clause 6 ci-dessus, et obtenir le remboursement de sa ou de
ses parts sociales à la valeur nominale.<br />
6.2. Exclusion d'associés<br />
L'exclusion d'un associé est prononcée, conformément à la clause 6 ci-dessus,
par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance (2).<br />
L'exclusion d'un associé peut être prononcée lorsque l'associé ne remplit pas
les obligations auxquelles il est tenu par la législation et la réglementation
en vigueur ou les obligations qui résultent de son adhésion aux statuts.<br />
Elle peut également être prononcée contre tout associé qui aurait causé un
préjudice grave à la société.<br />
6.3. Conséquences du retrait ou de l'exclusion<br />
Le retrait ou l'exclusion d'un associé entraîne le remboursement des sommes
qu'il a versées pour libérer ses parts sociales de leur montant nominal sous
déduction, le cas échéant, en proportion de ses droits sociaux, des pertes qui
auraient été constatées par l'assemblée générale avant le départ de l'associé et
du montant restant éventuellement dû au titre de sa cotisation ou des
prestations dont il a bénéficié. Ce remboursement ne comporte aucune part de
fonds de réserve.<br />
7. Cessions de parts sociales<br />
Les parts sociales peuvent être librement cédées à un autre associé.<br />
La cession de parts sociales à un tiers sous quelque forme que ce soit et à
quelque titre que ce soit, doit être agréée par le conseil d'administration ou
le conseil de surveillance (2), qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs
de son agrément ou de son refus.<br />
Le refus d'agrément résulte soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de
réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
demande.<br />
La demande d'agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis
de réception à la société, à l'attention du président du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance (2). Elle comporte
obligatoirement l'identité du cessionnaire et de l'acheteur potentiel, le nombre
de parts sociales concernées, la valeur ou le prix et les conditions de la
cession projetée.<br />
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration ou le directoire (2) est
tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les
parts sociales par la société, en vue de leur annulation par voie de réduction
du capital, ou par un ou plusieurs associés ou nouveau (x) associé (s) qu'il
aura lui-même désignés conformément à l'article L. 228-24 du code de commerce.
Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non
autorisée.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est
considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la
demande de la société.<br />
8A. Conseil d'administration (3)<br />
La société est administrée par un conseil d'administration constitué
conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la construction
et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 1 de la section
2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.<br />
Il est composé au plus de vingt-deux membres dont la moitié au moins représente
les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque
l'administrateur est une personne morale, il désigne un représentant
permanent.<br />
Le conseil d'administration compte trois administrateurs en qualité de
représentants des locataires des logements gérés par les associés mentionnés aux
articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
de l'habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de
l'ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils
d'administration ou conseils de surveillance des membres mentionnés aux articles
L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose
d'un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait
lors de la dernière élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code,
divisé par le nombre de représentants élus.<br />
A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
administrateurs sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que
celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
territoire desquels les associés détiennent ou gèrent des logements, sont
représentés au conseil d'administration par deux membres au moins, dans la
limite de cinq représentants, qui disposent d'une voix délibérative ou
consultative (2).<br />
Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale
et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent,
ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil
d'administration en leur nom.<br />
A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par
l'assemblée générale ordinaire de la société.<br />
8B. Conseil de surveillance et directoire (3)<br />
La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance,
constitués conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la
construction et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 2
de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.<br />
Le conseil de surveillance est composé au plus de vingt-deux membres, dont la
moitié au moins représente les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L.
481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou
morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant
permanent.<br />
Le conseil de surveillance compte trois membres en qualité de représentants des
locataires des logements gérés par les associés mentionnés aux articles L.
411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
de l'habitation, ces membres sont élus par un collège composé de l'ensemble des
représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils
de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L.
365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal
à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière
élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code, divisé par le nombre de
représentants élus.<br />
A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
membres sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles
prévues par les dispositions prises en application de cet article.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
territoire desquels les associés possèdent des logements, sont représentés au
conseil de surveillance par deux membres au moins, dans la limite de cinq
représentants, qui disposent d'une voix délibérative ou consultative (2).<br />
Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale
et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent,
ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil
d'administration en leur nom.<br />
A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par
l'assemblée générale ordinaire de la société.<br />
9. Assemblées générales<br />
L'assemblée générale se compose de tous les associés, quel que soit le nombre de
leurs parts sociales.<br />
A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics
territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
territoire desquels les membres possèdent des logements, peuvent assister à
l'assemblée générale, au sein de laquelle ils disposent d'une voix consultative.
Lorsqu'ils en ont fait la demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et
reçoivent les mêmes informations et documents que ceux remis aux associés. Ils
disposent d'une simple voix consultative.<br />
Tout associé peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance parvenu
à la société au plus tard la veille de l'assemblée est pris en compte. Lors de
la réunion de l'assemblée, la présence physique de l'associé annule toute
procuration ou tout vote par correspondance.<br />
10. Année sociale<br />
L'année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31
décembre.<br />
Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution
définitive et le 31 décembre de l'année en cours.<br />
11. Résultat de l'exercice (4)<br />
Lorsque tous les associés sont des organismes mentionnés aux articles L. 411-2,
L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice
distribuable réalisé par la société, au sens de l'article L. 232-11 du code de
commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves obligatoires,
peut être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de dividendes ou porté
en réserve.<br />
Lorsque, parmi les associés figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à
l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont
pas agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et
de l'habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du code général des
collectivités territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à
un pourcentage de la valeur nominale des parts sociales égal ou inférieur au
taux d'intérêt servi au détenteur du livret A au 31 décembre de l'année
précédente, majoré de 1,5 point.<br />
12. Réserves<br />
Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation,
et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les
bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporés au capital.<br />
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et
provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou
d'autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation propre
aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, et la répartition
éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 11 des
présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à
assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux
éventualités.<br />
13. Attribution de l'actif<br />
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra,
après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la
portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs
organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de
l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la
fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l'approbation
administrative donnée dans les conditions prévues à l'article R. 422-17 du même
code et que l'attributaire s'engage à utiliser les fonds attribués à des
investissements conformes au service d'intérêt économique général du logement
social.<br />
14. Transmission des statuts<br />
Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement et au
préfet du département du siège de la société après chaque modification.<br />
15. Révision coopérative<br />
La société fait procéder périodiquement à l'examen de son organisation et de son
fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative,
conformément aux dispositions des articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre
1947 précitée.<br />
(1) Le présent alinéa ainsi que les quatre alinéas suivants sont facultatifs et
peuvent être ajoutés ou retirés par décision de l'assemblée générale de la
société.<br />
(2) Rayer la mention inutile.<br />
(3) La société devra opter pour l'une de ces deux versions.<br />
(4) Cette clause est facultative lorsque tout l'actionnariat est composé
d'organismes d'HLM mentionnés à l'article L. 421-1 et de sociétés d'économie
mixte mentionnées à l'article L. 481-1 dont l'activité n'est pas exclusivement
une activité de logement social. Cette clause devient obligatoire dans le cas
contraire.

View file

@ -11,6 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039050192
- [Article R423-87](article_r423-87.md)
- [Article R423-88](article_r423-88.md)
- [Article R423-89](article_r423-89.md)
- [Article R*423-90](article_r423-90.md)
- [Article R*423-91](article_r423-91.md)
- [Article R*423-92](article_r423-92.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-07
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006899449
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R090AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/94/LEGIARTI000006899449.xml
---
###### Article R*423-90
Jusqu'à la première élection devant se tenir à la date mentionnée au 4° de
l'article R. 423-89, les trois représentants des locataires des logements gérés
par la société sont désignés chaque année dans les conditions fixées aux alinéas
suivants.<br />
Les représentants des locataires aux conseils d'administration ou de
surveillance des actionnaires ayant donné des logements en gérance à la société
au 1er novembre désignent parmi eux ces trois représentants et en informent le
président du conseil d'administration ou de surveillance et le préfet du
département du siège de la société au plus tard le 1er décembre.<br />
A défaut, le préfet du département du siège de la société désigne parmi eux les
représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes
ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections.<br />
Les représentants ainsi désignés siègent au conseil d'administration ou de
surveillance à compter du 1er janvier et pour un an. Toutefois, l'année où se
tient l'élection prévue à l'article R. 423-89, leur mandat prend fin à la
clôture du dépouillement de cette élection.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000017725655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725655.xml
---
###### Article R*423-91
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque
logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux
dispositions de l'article R. 441-9.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-07
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006899452
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R092AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/94/LEGIARTI000006899452.xml
---
###### Article R*423-92
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale
ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la
société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des
documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le
procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté
du ministre chargé du logement.<br />
En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un
délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.