diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md
index d50f329bf3..40122ea9ae 100644
--- a/annexes/README.md
+++ b/annexes/README.md
@@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_ha_)
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_residences_sociales_visees_aux_articles_l_353-1_l_831-1_5_et_r_832-2_)
- [Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.](clauses_types_applicables_aux_societes_immobilieres_mentionnees_au_2_du_i_de_l_article_r_313-31_qui_ont_pris_la_forme_de_societes_anonymes_ou_de_societes_par_actions_simplifiees)
+- [Société de coordination sous forme de société anonyme](societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme)
- [Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.](convention-type_applicable_au_secteur_locatif_intermediaire_portant_sur_un_logement_ne_beneficiant_pas_de_subvention_pour_travaux)
- [Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.](convention_type_pour_les_etablissements_de_credit_consentant_des_prets_conventionnes)
- [Convention type conclue en application de articles L. 351-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.](convention_type_conclue_en_application_de_articles_l_351-1_et_l_831-1_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere)
diff --git a/annexes/societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme/README.md b/annexes/societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme/README.md
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index 0000000000..4e3e04c9a9
--- /dev/null
+++ b/annexes/societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000039027657
+---
+
+### Société de coordination sous forme de société anonyme
+
+- [Article Annexe I à l'article R423-86](article_annexe_i_a_l_article_r423-86.md)
+- [Article Annexe II à l'article R423-86](article_annexe_ii_a_l_article_r423-86.md)
diff --git a/annexes/societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme/article_annexe_i_a_l_article_r423-86.md b/annexes/societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme/article_annexe_i_a_l_article_r423-86.md
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--- /dev/null
+++ b/annexes/societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme/article_annexe_i_a_l_article_r423-86.md
@@ -0,0 +1,384 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2022-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000039027659
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/76/LEGIARTI000039027659.xml
+---
+
+###### Article Annexe I à l'article R423-86
+
+1. Forme
+
+La société de coordination est constituée sous la forme d'une société anonyme
+régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de
+l'habitation ainsi que par les dispositions non contraires du code civil et du
+code de commerce.
+
+2. Dénomination
+
+La dénomination de la société est :, société de coordination.
+
+3. Compétence territoriale-Siège social
+
+L'activité de la société s'exerce sur l'ensemble du territoire national.
+
+Le siège social est fixé à :.
+
+4. Objet social
+
+La société de coordination a pour objet, au bénéfice de ses membres mentionnés
+aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de
+l'habitation :
+
+-d'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité
+sociale commun mentionnés à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et
+de l'habitation ;
+
+-de définir la politique technique des associés ;
+
+-de définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors
+investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs
+activités ;
+
+-de développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens
+communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et
+de signes distinctifs ;
+
+-d'organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à
+disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et
+d'avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à
+accroître la capacité d'investissement des associés. Les prêts et avances
+consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15
+et L. 423-16 du code de la construction et de l'habitation ;
+
+-d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
+
+-de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du
+groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les
+collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L.
+423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
+
+-d'assurer le contrôle de gestion des associés, d'établir et de publier des
+comptes combinés et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les
+documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L.
+365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.
+
+La société a également pour objet (1) :
+
+-de mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses
+actionnaires ;
+
+-d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes
+d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application
+de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation dans toutes
+leurs interventions sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent
+;
+
+-d'assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de
+construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le
+compte de ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés
+d'économie mixte agréées en application du même article L. 481-1 du code de la
+construction et de l'habitation, ainsi que des sociétés de construction
+constituées en application du titre Ier du livre II du même code pour la
+réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage
+professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la
+propriété dont ils sont associés ;
+
+-de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une
+convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou
+le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le
+ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les
+interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par
+le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation qui sont
+nécessaires. L'article L. 443-14 du code de la construction et de l'habitation
+n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces
+réalisations.
+
+Enfin, la société de coordination a également pour objet, après y avoir été
+spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 du code de
+la construction et de l'habitation après accord de la ou des collectivités
+territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer
+certaines des compétences énumérées au quatrième alinéa et aux alinéas suivants
+de l'article L. 422-2 du même code et qui sont communes aux organismes publics
+et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. (2)
+
+5. Capital social
+
+Le capital est fixé à la somme de […] euros.
+
+Il est divisé en […] actions nominatives d'une valeur nominale de […] euros
+chacune, toutes entièrement libérées.
+
+Le capital social de la société ne peut être détenu que par :
+
+-les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du
+code de la construction et de l'habitation ;
+
+-les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du
+même code ;
+
+-les organismes exerçant une activité de maîtrise d'ouvrage agréées en
+application de l'article L. 365-2 du même code.
+
+Le capital social de la société de coordination peut également être détenu, dans
+une limite de 50 % de celui-ci, par des sociétés mentionnées à l'article L.
+1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées
+en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de
+l'habitation et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1
+du code général des collectivités territoriales.
+
+6. Modification du capital social
+
+Augmentation du capital
+
+Le capital social est augmenté en cours de vie sociale, par émission d'actions
+ordinaires ou d'actions de préférence.
+
+Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 423-5 du code de la
+construction et de l'habitation, les actionnaires ont un droit préférentiel de
+souscription aux actions émises pour réaliser une augmentation de capital. A
+compter du 1er janvier 2021, cette disposition s'applique également en cas
+d'augmentation de capital en application du II de l'article L. 423-2 du même
+code.
+
+Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation
+et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les
+bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.
+
+Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et
+provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou
+d'autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation propre
+aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, et la répartition éventuelle
+de dividendes dans les conditions définies à la clause 11 des présents statuts,
+le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le
+développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.
+
+Réduction du capital
+
+Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des
+dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-5 du code de la construction
+et de l'habitation. La société ne peut procéder à l'amortissement de son
+capital.
+
+7. Cession d'actions
+
+Les actions peuvent être librement cédées à un autre actionnaire de la
+société.
+
+Toutefois, aucune cession ne pourra intervenir si elle a pour effet de faire
+détenir par les sociétés d'économie mixte locales non agréées en application de
+l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés
+publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique, plus de
+50 % du capital.
+
+La cession d'actions à un tiers, sous quelque forme que ce soit et à quelque
+titre que ce soit, doit être agréée par le conseil d'administration ou le
+conseil de surveillance (3), qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de
+son agrément ou de son refus.
+
+Le refus peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse
+dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
+
+La demande d'agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis
+de réception à la société, à l'attention du président du conseil
+d'administration ou du conseil de surveillance (3). Elle comporte
+obligatoirement l'identité du cédant et de l'acheteur potentiel, le nombre
+d'actions concernées, la valeur ou le prix et les conditions de l'opération
+projetée.
+
+En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration ou le directoire (3) est
+tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les
+actions par la société, en vue de leur annulation par voie de réduction du
+capital ou par un ou plusieurs actionnaires ou nouveau (x) actionnaire (s) qu'il
+aura lui-même désignés conformément à l'article L. 228-24 du code de commerce.
+Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non
+autorisée.
+
+Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est
+considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la
+demande de la société de coordination.
+
+8A. Conseil d'administration (4)
+
+La société est administrée par un conseil d'administration constitué
+conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la construction
+et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 1 de la section
+2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
+
+Il est composé au plus de vingt-deux membres dont la moitié au moins est
+présentée par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L.
+365-2 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque
+l'administrateur est une personne morale, il désigne un représentant
+permanent.
+
+Le conseil d'administration compte trois administrateurs en qualité de
+représentants des locataires des logements gérés par les actionnaires mentionnés
+à l'article L. 411-2, au III de l'article L. 422-2-1 et aux articles L. 481-1 et
+L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
+l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
+de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
+de l'habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de
+l'ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils
+d'administration ou conseils de surveillance des membres mentionnés aux articles
+L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose
+d'un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait
+lors de la dernière élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code,
+divisé par le nombre de représentants élus.
+
+A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
+après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
+administrateurs sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que
+celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.
+
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
+d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
+Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
+d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
+territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, sont représentés
+au conseil d'administration par deux membres au moins, dans la limite de cinq
+représentants, qui disposent d'une voix délibérative ou consultative (3).
+
+Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale
+et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent,
+ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil
+d'administration en leur nom.
+
+A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par
+l'assemblée générale ordinaire de la société.
+
+8B. Conseil de surveillance et directoire (4)
+
+La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance
+constitué conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la
+construction et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 2
+de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
+
+Il est composé au plus de vingt-deux membres dont la moitié au moins est
+présentée par les organismes visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2
+du code de la construction et de l'habitation.
+
+Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou
+morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant
+permanent.
+
+Le conseil de surveillance compte trois membres en qualité de représentants des
+locataires des logements gérés par les actionnaires visés aux articles L. 411-2,
+L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
+l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
+de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
+de l'habitation, ces membres sont élus par un collège composé de l'ensemble des
+représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils
+de surveillance des membres visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du
+même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal à celui
+obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection
+prévue par l'article L. 422-2-1, divisé par le nombre de représentants élus.
+
+A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
+après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
+membres sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles
+prévues par les dispositions prises en application de cet article.
+
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
+d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
+Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
+d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
+territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, sont représentés
+au conseil de surveillance par deux membres au moins, dans la limite de cinq
+représentants, qui disposent d'une voix consultative/ délibérative (3).
+
+Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale
+et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent,
+ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil
+de surveillance en leur nom.
+
+A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par
+l'assemblée générale ordinaire de la société.
+
+Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale ordinaire de la
+société.
+
+9. Assemblées générales
+
+L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le
+nombre de leurs actions.
+
+A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale
+compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics
+territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
+d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
+territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, peuvent assister à
+l'assemblée générale, au sein de laquelle ils disposent d'une voix consultative.
+Lorsqu'ils en ont fait la demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et
+reçoivent les mêmes informations et documents que ceux remis aux
+actionnaires.
+
+Tout actionnaire peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance
+parvenu à la société au plus tard la veille de l'assemblée est pris en compte.
+Lors de la réunion de l'assemblée, l'assistance personnelle annule toute
+procuration ou tout vote par correspondance.
+
+10. Année sociale
+
+L'année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31
+décembre.
+
+Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution
+définitive et le 31 décembre de l'année en cours.
+
+11. Résultat de l'exercice
+
+Lorsque tous les actionnaires sont des organismes mentionnés aux articles L.
+411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, le
+bénéfice distribuable réalisé par la société, au sens de l'article L. 232-11 du
+code de commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves
+obligatoires, peut être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de
+dividendes ou porté en réserve.
+
+Lorsque, parmi les actionnaires figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à
+l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont
+pas agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et
+de l'habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du code général des
+collectivités territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à
+un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux
+d'intérêt servi au détenteur du livret A au 31 décembre de l'année précédente,
+majoré de 1,5 point.
+
+12. Attribution de l'actif
+
+Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,
+l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra,
+après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la
+portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs
+organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes
+d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de
+construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de
+l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la
+fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l'approbation
+administrative donnée dans les conditions prévues à l'article R. 422-17 du même
+code et que l'attributaire s'engage à utiliser les fonds attribués à des
+investissements conformes au service d'intérêt économique général du logement
+social.
+
+13. Transmission des statuts
+
+Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement et au
+préfet du département du siège de la société après chaque modification.
+
+(1) En application de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de
+l'habitation, le présent alinéa ainsi que les quatre alinéas suivants sont
+facultatifs et peuvent être ajoutés ou retirés par décision de l'assemblée
+générale de la société.
+
+(2) Cette clause est facultative, rayez l'alinéa le cas échéant.
+
+(3) Rayer la mention inutile.
+
+(4) La société devra opter pour une des deux versions.
diff --git a/annexes/societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme/article_annexe_ii_a_l_article_r423-86.md b/annexes/societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme/article_annexe_ii_a_l_article_r423-86.md
new file mode 100644
index 0000000000..0d24594f19
--- /dev/null
+++ b/annexes/societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme/article_annexe_ii_a_l_article_r423-86.md
@@ -0,0 +1,483 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2022-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000039027786
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/77/LEGIARTI000039027786.xml
+---
+
+###### Article Annexe II à l'article R423-86
+
+
+ Société de coordination sous forme de société anonyme coopérative à capital
+ variable
+
+
+
+1. Forme
+
+La société de coordination est constituée sous la forme d'une société anonyme
+coopérative à capital variable, régie par les dispositions du livre IV du code
+de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non
+contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
+coopération, du code civil et du code de commerce.
+
+2. Dénomination
+
+La dénomination de la société est :, société coopérative de coordination à
+capital variable.
+
+3. Compétence territoriale-Siège social
+
+L'activité de la société s'exerce sur l'ensemble du territoire national.
+
+Le siège social est fixé à :.
+
+4. Objet social
+
+La société de coordination a pour objet au bénéfice de ses membres mentionnés
+aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de
+l'habitation :
+
+-d'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité
+sociale commun mentionnés à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et
+de l'habitation ;
+
+-de définir la politique technique des associés ;
+
+-de définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors
+investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs
+activités ;
+
+-de développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens
+communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et
+de signes distinctifs ;
+
+-d'organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à
+disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et
+d'avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à
+accroître la capacité d'investissement des associés. Les prêts et avances
+consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15
+et L. 423-16 du code de la construction et de l'habitation ;
+
+-d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
+
+-de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du
+groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les
+collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article L.
+423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
+
+-d'assurer le contrôle de gestion des associés, d'établir et de publier des
+comptes combinés et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les
+documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L.
+365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.
+
+A la demande de ses associés, la société peut également avoir pour objet (1)
+:
+
+-de mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses associés
+;
+
+-d'assister, comme prestataire de services, ses associés organismes
+d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application
+de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation dans toutes
+leurs interventions sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent
+;
+
+-d'assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de
+construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le
+compte de ses associés organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés
+d'économie mixte agréées en application du même article L. 481-1, ainsi que des
+sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II du
+code de la construction et de l'habitation pour la réalisation et la gestion
+d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou
+destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;
+
+-de réaliser, pour le compte de ses associés et dans le cadre d'une convention
+passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les
+établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les
+périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions
+foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par le code de
+l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation qui sont
+nécessaires. L'article L. 443-14 du code de la construction et de l'habitation
+n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces
+réalisations.
+
+Enfin, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir
+été spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 du code
+de la construction et de l'habitation après accord de la ou des collectivités
+territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer
+certaines des compétences énumérées au quatrième alinéa et aux alinéas suivants
+de l'article L. 422-2 du même code et qui sont communes aux organismes publics
+et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
+
+5. Capital social
+
+Le capital effectif est variable et entièrement libéré lors de la souscription
+de parts sociales.
+
+Le capital statutaire est fixé à la somme de […] euros. Il ne peut être
+inférieur à celui exigé par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 10
+septembre 1947 précitée, ni supérieur au plafond d'émission fixé par l'assemblée
+générale extraordinaire. Le montant du capital ne saurait être réduit par la
+reprise des apports des associés sortants à une somme inférieure au quart du
+capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
+
+Les réductions de capital dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L.
+423-5 du code de la construction et de l'habitation doivent être réalisées dans
+le respect des conditions fixées par cet article.
+
+La valeur nominale des parts sociales est de […] euros. Elles revêtent
+obligatoirement la forme nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire
+dans des comptes tenus par la société.
+
+Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le
+président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (2) ou par
+toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.
+
+Le capital social de la société ne peut être détenu que par :
+
+-les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du
+code de la construction et de l'habitation ;
+
+-les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du
+même code ;
+
+-les organismes exerçant une activité de maîtrise d'ouvrage agréées en
+application de l'article L. 365-2 du même code.
+
+Le capital social de la société de coordination peut également être détenu dans
+une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l'article L.
+1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées
+en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de
+l'habitation et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1
+du code général des collectivités territoriales.
+
+6. Variabilité du capital
+
+Le capital effectif est augmenté en cours de vie sociale par les souscriptions
+nouvelles des associés ou les souscriptions des nouveaux associés, sous réserve
+de leur agrément par le conseil d'administration ou le directoire (2) et dans la
+limite du capital statutaire.
+
+L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire
+(2) les pouvoirs nécessaires à l'effet de recueillir les nouvelles souscriptions
+dans les limites du capital statutaire.
+
+Toute candidature doit être présentée au conseil d'administration ou au
+directoire (2), qui l'examine et peut la rejeter à la majorité absolue de ses
+membres présents ou représentés sans être tenu de faire connaître les motifs de
+son agrément ou de son refus. La décision est communiquée par écrit au candidat
+dans le mois qui suit la délibération. Le candidat dont la candidature est
+rejetée peut signifier son opposition de la décision par courrier recommandé au
+conseil d'administration ou au directoire (2), qui le soumet à la prochaine
+assemblée générale. L'opposition est soumise au vote de l'assemblée générale,
+qui délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Sa décision est
+définitive et notifiée au candidat.
+
+Le capital effectif est diminué par la reprise totale ou partielle des apports
+effectués par les associés, notamment en cas de retrait ou d'exclusion.
+
+Le retrait ou l'exclusion d'associés ne peut être opéré s'il a pour effet de
+ramener le capital effectif à un montant inférieur au quart du capital le plus
+élevé atteint depuis la constitution de la société ou de ramener le capital
+effectif à un montant inférieur au montant minimal du capital exigé par la loi
+pour la forme de société anonyme coopérative.
+
+L'exclusion d'associés ne peut être prononcée que par une décision d'assemblée
+générale prise dans les conditions de quorum et de majorité d'une assemblée
+générale extraordinaire.
+
+L'exclusion est notifiée à l'intéressé par la société, par pli recommandé avec
+demande d'avis de réception ; il dispose d'un délai de six mois à compter de
+cette notification pour céder ses parts sociales dans les conditions fixées par
+la clause 7 des présents statuts.
+
+Les associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant cinq années envers
+les sociétaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour
+de leur retrait ou de leur exclusion.
+
+Lors de la réunion d'approbation des comptes du dernier exercice clos,
+l'assemblée générale prend acte du montant du capital social atteint à la
+clôture de cet exercice et de la variation enregistrée par rapport à celui de
+l'exercice précédent.
+
+Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital ne sont pas
+assujettis aux formalités de dépôt et de publication.
+
+Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de
+l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être
+réalisées que dans le respect des conditions fixées par cet article.
+
+La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.
+
+6.1. Retrait d'associés
+
+Tout associé peut, à l'issue de la période de préavis de mois qui suit la
+réception de sa demande par lettre recommandée adressée au président du conseil
+d'administration ou du directoire, se retirer de la société, sous réserve des
+dispositions de la clause 6 ci-dessus, et obtenir le remboursement de sa ou de
+ses parts sociales à la valeur nominale.
+
+6.2. Exclusion d'associés
+
+L'exclusion d'un associé est prononcée, conformément à la clause 6 ci-dessus,
+par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration ou du
+conseil de surveillance (2).
+
+L'exclusion d'un associé peut être prononcée lorsque l'associé ne remplit pas
+les obligations auxquelles il est tenu par la législation et la réglementation
+en vigueur ou les obligations qui résultent de son adhésion aux statuts.
+
+Elle peut également être prononcée contre tout associé qui aurait causé un
+préjudice grave à la société.
+
+6.3. Conséquences du retrait ou de l'exclusion
+
+Le retrait ou l'exclusion d'un associé entraîne le remboursement des sommes
+qu'il a versées pour libérer ses parts sociales de leur montant nominal sous
+déduction, le cas échéant, en proportion de ses droits sociaux, des pertes qui
+auraient été constatées par l'assemblée générale avant le départ de l'associé et
+du montant restant éventuellement dû au titre de sa cotisation ou des
+prestations dont il a bénéficié. Ce remboursement ne comporte aucune part de
+fonds de réserve.
+
+7. Cessions de parts sociales
+
+Les parts sociales peuvent être librement cédées à un autre associé.
+
+La cession de parts sociales à un tiers sous quelque forme que ce soit et à
+quelque titre que ce soit, doit être agréée par le conseil d'administration ou
+le conseil de surveillance (2), qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs
+de son agrément ou de son refus.
+
+Le refus d'agrément résulte soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de
+réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
+demande.
+
+La demande d'agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis
+de réception à la société, à l'attention du président du conseil
+d'administration ou du conseil de surveillance (2). Elle comporte
+obligatoirement l'identité du cessionnaire et de l'acheteur potentiel, le nombre
+de parts sociales concernées, la valeur ou le prix et les conditions de la
+cession projetée.
+
+En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration ou le directoire (2) est
+tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les
+parts sociales par la société, en vue de leur annulation par voie de réduction
+du capital, ou par un ou plusieurs associés ou nouveau (x) associé (s) qu'il
+aura lui-même désignés conformément à l'article L. 228-24 du code de commerce.
+Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non
+autorisée.
+
+Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est
+considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la
+demande de la société.
+
+8A. Conseil d'administration (3)
+
+La société est administrée par un conseil d'administration constitué
+conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la construction
+et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 1 de la section
+2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
+
+Il est composé au plus de vingt-deux membres dont la moitié au moins représente
+les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de
+la construction et de l'habitation.
+
+Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque
+l'administrateur est une personne morale, il désigne un représentant
+permanent.
+
+Le conseil d'administration compte trois administrateurs en qualité de
+représentants des locataires des logements gérés par les associés mentionnés aux
+articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de
+l'habitation.
+
+Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
+l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
+de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
+de l'habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de
+l'ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils
+d'administration ou conseils de surveillance des membres mentionnés aux articles
+L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose
+d'un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait
+lors de la dernière élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code,
+divisé par le nombre de représentants élus.
+
+A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
+après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
+administrateurs sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que
+celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.
+
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
+d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
+Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
+d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
+territoire desquels les associés détiennent ou gèrent des logements, sont
+représentés au conseil d'administration par deux membres au moins, dans la
+limite de cinq représentants, qui disposent d'une voix délibérative ou
+consultative (2).
+
+Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale
+et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent,
+ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil
+d'administration en leur nom.
+
+A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par
+l'assemblée générale ordinaire de la société.
+
+8B. Conseil de surveillance et directoire (3)
+
+La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance,
+constitués conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la
+construction et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 2
+de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
+
+Le conseil de surveillance est composé au plus de vingt-deux membres, dont la
+moitié au moins représente les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L.
+481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou
+morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant
+permanent.
+
+Le conseil de surveillance compte trois membres en qualité de représentants des
+locataires des logements gérés par les associés mentionnés aux articles L.
+411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après
+l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés
+de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et
+de l'habitation, ces membres sont élus par un collège composé de l'ensemble des
+représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils
+de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L.
+365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal
+à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière
+élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code, divisé par le nombre de
+représentants élus.
+
+A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code
+après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
+membres sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles
+prévues par les dispositions prises en application de cet article.
+
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
+d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
+Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
+d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
+territoire desquels les associés possèdent des logements, sont représentés au
+conseil de surveillance par deux membres au moins, dans la limite de cinq
+représentants, qui disposent d'une voix délibérative ou consultative (2).
+
+Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale
+et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent,
+ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil
+d'administration en leur nom.
+
+A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par
+l'assemblée générale ordinaire de la société.
+
+9. Assemblées générales
+
+L'assemblée générale se compose de tous les associés, quel que soit le nombre de
+leurs parts sociales.
+
+A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale
+compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics
+territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
+d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
+territoire desquels les membres possèdent des logements, peuvent assister à
+l'assemblée générale, au sein de laquelle ils disposent d'une voix consultative.
+Lorsqu'ils en ont fait la demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et
+reçoivent les mêmes informations et documents que ceux remis aux associés. Ils
+disposent d'une simple voix consultative.
+
+Tout associé peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance parvenu
+à la société au plus tard la veille de l'assemblée est pris en compte. Lors de
+la réunion de l'assemblée, la présence physique de l'associé annule toute
+procuration ou tout vote par correspondance.
+
+10. Année sociale
+
+L'année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31
+décembre.
+
+Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution
+définitive et le 31 décembre de l'année en cours.
+
+11. Résultat de l'exercice (4)
+
+Lorsque tous les associés sont des organismes mentionnés aux articles L. 411-2,
+L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice
+distribuable réalisé par la société, au sens de l'article L. 232-11 du code de
+commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves obligatoires,
+peut être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de dividendes ou porté
+en réserve.
+
+Lorsque, parmi les associés figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à
+l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont
+pas agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et
+de l'habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du code général des
+collectivités territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à
+un pourcentage de la valeur nominale des parts sociales égal ou inférieur au
+taux d'intérêt servi au détenteur du livret A au 31 décembre de l'année
+précédente, majoré de 1,5 point.
+
+12. Réserves
+
+Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation,
+et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les
+bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporés au capital.
+
+Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et
+provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou
+d'autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation propre
+aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, et la répartition
+éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 11 des
+présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à
+assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux
+éventualités.
+
+13. Attribution de l'actif
+
+Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,
+l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra,
+après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la
+portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs
+organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes
+d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de
+construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de
+l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la
+fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l'approbation
+administrative donnée dans les conditions prévues à l'article R. 422-17 du même
+code et que l'attributaire s'engage à utiliser les fonds attribués à des
+investissements conformes au service d'intérêt économique général du logement
+social.
+
+14. Transmission des statuts
+
+Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement et au
+préfet du département du siège de la société après chaque modification.
+
+15. Révision coopérative
+
+La société fait procéder périodiquement à l'examen de son organisation et de son
+fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative,
+conformément aux dispositions des articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre
+1947 précitée.
+
+(1) Le présent alinéa ainsi que les quatre alinéas suivants sont facultatifs et
+peuvent être ajoutés ou retirés par décision de l'assemblée générale de la
+société.
+
+(2) Rayer la mention inutile.
+
+(3) La société devra opter pour l'une de ces deux versions.
+
+(4) Cette clause est facultative lorsque tout l'actionnariat est composé
+d'organismes d'HLM mentionnés à l'article L. 421-1 et de sociétés d'économie
+mixte mentionnées à l'article L. 481-1 dont l'activité n'est pas exclusivement
+une activité de logement social. Cette clause devient obligatoire dans le cas
+contraire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md
index b285bf7769..5a7fffcdb5 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md
@@ -11,6 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039050192
- [Article R423-87](article_r423-87.md)
- [Article R423-88](article_r423-88.md)
- [Article R423-89](article_r423-89.md)
-- [Article R*423-90](article_r423-90.md)
-- [Article R*423-91](article_r423-91.md)
-- [Article R*423-92](article_r423-92.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r423-90.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r423-90.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r423-90.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-09-07
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006899449
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R090AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/94/LEGIARTI000006899449.xml
----
-
-###### Article R*423-90
-
-Jusqu'à la première élection devant se tenir à la date mentionnée au 4° de
-l'article R. 423-89, les trois représentants des locataires des logements gérés
-par la société sont désignés chaque année dans les conditions fixées aux alinéas
-suivants.
-
-Les représentants des locataires aux conseils d'administration ou de
-surveillance des actionnaires ayant donné des logements en gérance à la société
-au 1er novembre désignent parmi eux ces trois représentants et en informent le
-président du conseil d'administration ou de surveillance et le préfet du
-département du siège de la société au plus tard le 1er décembre.
-
-A défaut, le préfet du département du siège de la société désigne parmi eux les
-représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes
-ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections.
-
-Les représentants ainsi désignés siègent au conseil d'administration ou de
-surveillance à compter du 1er janvier et pour un an. Toutefois, l'année où se
-tient l'élection prévue à l'article R. 423-89, leur mandat prend fin à la
-clôture du dépouillement de cette élection.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r423-91.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r423-91.md
deleted file mode 100644
index e42119cf4c..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r423-91.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-30
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000017725655
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725655.xml
----
-
-###### Article R*423-91
-
-La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque
-logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux
-dispositions de l'article R. 441-9.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r423-92.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r423-92.md
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index a93f4727af..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_r423-92.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-09-07
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006899452
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX423R092AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/94/LEGIARTI000006899452.xml
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-###### Article R*423-92
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-Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale
-ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la
-société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des
-documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le
-procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté
-du ministre chargé du logement.
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-En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un
-délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.