Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2017-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000032042837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/28/LEGIARTI000032042837.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033933397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/33/LEGIARTI000033933397.xml
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###### Article L112-12
@ -22,16 +22,18 @@ satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de
la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1242 du code civil.<br />
Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de
construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de
sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la
réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des
bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à
ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une
installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de
réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le
propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes
conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette
installation.<br />
construire délivré postérieurement au 10 août 1974 ou, pour les installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de
l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du code de
l'environnement est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou
de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de
la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le
constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission
propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de
la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu
d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le
renouvellement de cette installation.<br />
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de