Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-10-01
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Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000032042837
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/28/LEGIARTI000032042837.xml
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Date de début: 2017-03-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033933397
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/33/LEGIARTI000033933397.xml
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###### Article L112-12
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@ -22,16 +22,18 @@ satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de
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la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1242 du code civil.<br />
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Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de
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construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de
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sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la
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réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des
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bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à
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ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une
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installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de
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réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le
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propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes
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conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette
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installation.<br />
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construire délivré postérieurement au 10 août 1974 ou, pour les installations de
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production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de
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l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du code de
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l'environnement est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou
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de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de
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la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le
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constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil
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supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission
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propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de
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la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu
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d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le
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renouvellement de cette installation.<br />
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En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de
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l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de
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