LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

Modification du code de la défense, du code de la sécurité intérieure, du code général des impôts, du code du service national, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code monétaire et financier, du code de la construction et de l'habitation, du code de procédure pénale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des transports, du code des procédures civiles d'exécution, du code pénal, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte, du code de commerce. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification des articles 34, 15, 19, 20 bis. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 57, 33, 36, 44, 45, 38 bis, 42. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 41, 29, 32-2, 30-1. 
Modification de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense : modification de l'article 22. 
Modification de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : modification des articles 6, 24, 32, 33, 48-4, 50-1, 51, 55, 65-3, 24 bis, 48-1, 40, 69 ; création après l'article 54 de l'article 54-1, après l'article 65-3 de l'article 65-4, après l'article 48-1 de l'article 48-1-1, de l'article 48-2. 
Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification des articles 93-2. 
Modification de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : création de l'article 2 bis. 
Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : abrogation de l'article 14. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification des articles 44, 44 bis, 44 quater. 
Modification de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social : modification de l'article 27. 
Modification de la  loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : modification de l'article 88. 
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 40, 22-1, 8-1, 5, 24. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 10-1, 18, 29-1, 29-3, 29-4, 29-5. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création après l'article 4-1 de l'article 4-3 ; modification de l'article 8-3, du titre II bis comprenant un chapitre Ier (articles 13-1 à 13-3-2), le chapitre III devient le chapitre II, modification du même chapitre ou il est créé une section 1 intitulée : « De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires » et comprenant les articles 13-4 et 13-4-1, une section 2 intitulée : « De la procédure disciplinaire » et comprenant les articles 13-5 à 13-6, une section 3 intitulée : « Des décisions et des voies de recours » et comprenant les articles 13-7 à 13-10 ; modification de l'article 13-1 ; création de l'article 13-2, après l'article 13-2 de l'article 13-2-1, de l'article 13-3, après l'article 13-3 des articles 13-3-1 et 13-3-2, après l'article 13-4 de l'article 13-4-1, de l'article 13-5, après l'article 13-5 des articles 13-5-1 à 13-5-3, de l'article 13-6, des articles 13-7 à 13-10. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 53.
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 63. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 2, 4, 5, 6, 6-1, 6-2, 7-1, 4-1. 
Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification des articles 1er, 2, 4, 9, 9-1 ; création de l'article 3. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : création après l'article 16 de l'article 16 bis : modification des articles 22, 6 bis, 6. 
Modification de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 7. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile : modification de l'article 5 ; création de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales : modification des articles 1er, 19. 
Modification de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : modification de l'article 4 ; création après l'article 9 de l'article 9-1. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 3-1, 14, 20-1 A, 43-11, 108. 
Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : abrogation de l'article 79.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 38. 
Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : modification de l'article 140.
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 26.
Ratification de l'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement ; de l'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation ; de l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire.
Abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; de l'ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 ; de la loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'abolition de l'esclavage. 
Transposition complète de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033934948
NOR: LHAL1528110L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/93/49/JORFTEXT000033934948.xml
This commit is contained in:
République française 2017-01-29 00:00:00 +01:00
parent 077bb600e9
commit b877396e0b
97 changed files with 2200 additions and 1240 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029945423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/54/LEGIARTI000029945423.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033974818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/48/LEGIARTI000033974818.xml
---
###### Article L111-6-1-1
@ -16,14 +16,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/54/LEGIARTI000029945423.xml
compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les
zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans
lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération
motivée tient compte du plan local d'action pour le logement et l'hébergement
des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du programme local de
l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par un programme local
de l'habitat, la délimitation est prise après avis du représentant de l'Etat
dans le département. Le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire refuse
l'autorisation à chaque fois que la division contrevient à l'article L.
111-6-1.<br />
motivée tient compte du plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du
programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par
un programme local de l'habitat, la délimitation est prise après avis du
représentant de l'Etat dans le département. Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à
défaut, le maire refuse l'autorisation à chaque fois que la division
contrevient à l'article L. 111-6-1.<br />
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à

View file

@ -11,4 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176258
- [Article L125-2-2](article_l125-2-2.md)
- [Article L125-2-3](article_l125-2-3.md)
- [Article L125-2-4](article_l125-2-4.md)
- [Article L125-2-5](article_l125-2-5.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures de police administrative](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions pénales et constatations des infractions](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Sanctions pénales](sous-section_4)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020448364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/83/LEGIARTI000020448364.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033973911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/39/LEGIARTI000033973911.xml
---
###### Article L125-2-4
@ -12,6 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/83/LEGIARTI000020448364.xml
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Le décret définit les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé
à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de
sécurité pour ascenseurs, les instructions accompagnant les ascenseurs et
composants de sécurité pour ascenseurs, les procédures d'évaluation de la
conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé, la
procédure de notification des organismes chargés d'effectuer le contrôle de la
conformité et les obligations de ces organismes.<br />
Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les
entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de
sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033954034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/95/40/LEGIARTI000033954034.xml
---
###### Article L125-2-5
<p align="left">
Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle
de la conformité sont tenus d'informer le ministre chargé de la construction
concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un
composant de sécurité pour ascenseurs.
</p>
Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité
pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction selon des
modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033945137
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L125-1](article_l125-1.md)
- [Article L125-1-1](article_l125-1-1.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033946223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/62/LEGIARTI000033946223.xml
---
###### Article L125-1-1
<p align="left">
Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés
d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière
de sécurité et de santé.
</p>
Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en
vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou
distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont
accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en
matière de sécurité et de santé.<br />
Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un
composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou
ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur.<br />
A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les
vérifications et contrôles effectués.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000033951177
---
###### Sous-section 2 : Mesures de police administrative
- [Article L125-1-2](article_l125-1-2.md)
- [Article L125-1-3](article_l125-1-3.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033951179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/95/11/LEGIARTI000033951179.xml
---
###### Article L125-1-2
I. - En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas
échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut,
après avoir recueilli les observations de l'installateur, du fabricant ou, à
défaut, du responsable de la mise sur le marché, mettre ces derniers en demeure
de remédier à cette situation et de procéder à la mise en conformité de
l'ascenseur ou des composants de sécurité concernés dans un délai déterminé.<br />
II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a
pas mis en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction
peut, par arrêté :<br />
1° Restreindre les conditions d'utilisation d'un ascenseur ou d'un composant de
sécurité pour ascenseurs ;<br />
2° Suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, ou interdire la mise sur le
marché, même à titre gratuit, du produit ;<br />
3° Ordonner son retrait en tous lieux.<br />
III. - Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas
d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de
prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation.<br />
IV. - Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de
l'opérateur, désigné dans l'arrêté prévu au II.

View file

@ -0,0 +1,70 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033951181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/95/11/LEGIARTI000033951181.xml
---
###### Article L125-1-3
I. Sans préjudice de l'article L. 125-1-2, le ministre chargé de la
construction peut, après avoir recueilli les observations de l'opérateur, le
mettre en demeure de mettre fin dans un délai déterminé à la non-conformité d'un
ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs pour les raisons
suivantes :<br />
1° Le marquage “ CE ” a été apposé en violation de l'article 30 du règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant
les prescriptions relatives à l'accréditation et à la sécurité du marché pour la
commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du
Conseil ou des dispositions réglementaires prises pour l'application de la
présente section ;<br />
2° Le marquage “ CE ” n'a pas été apposé ;<br />
3° Le numéro d'identification de l'organisme notifié a été apposé en violation
des dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section
ou n'a pas été apposé, alors que ces dispositions l'exigeaient ;<br />
4° La déclaration “ UE ” de conformité n'a pas été établie ;<br />
5° La déclaration “ UE ” de conformité n'a pas été établie correctement ;<br />
6° La documentation technique mentionnée à l'annexe IV, parties A et B, et aux
annexes VII, VIII et XI de la directive 2014/33/ UE du Parlement et du Conseil
du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres
concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs n'est
pas disponible ou n'est pas complète ;<br />
7° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l'adresse de
l'installateur, du fabricant ou de l'importateur n'a pas été indiqué
conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la
présente section ;<br />
8° Les informations permettant l'identification de l'ascenseur ou du composant
de sécurité pour ascenseurs n'ont pas été fournies conformément aux dispositions
réglementaires prises pour l'application de la présente section ;<br />
9° L'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas accompagné
des documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour
l'application de la présente section ou ces documents ne sont pas conformes aux
exigences applicables.<br />
II. Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur, dans
le cas où la mise en conformité n'est pas possible, n'a pas pu mettre en œuvre
les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté
:<br />
1° Ordonner l'utilisation de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour
ascenseurs à d'autres fins ;<br />
2° Ordonner la réexpédition de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour
ascenseurs vers le pays d'origine ;<br />
3° Ordonner la destruction de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour
ascenseurs dans un délai déterminé.<br />
III. Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge
de l'opérateur, responsable de la non-conformité.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000033951183
---
###### Sous-section 3 : Dispositions pénales et constatations des infractions
- [Article L125-1-4](article_l125-1-4.md)
- [Article L125-1-5](article_l125-1-5.md)
- [Article L125-1-6](article_l125-1-6.md)
- [Article L125-1-7](article_l125-1-7.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033951185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/95/11/LEGIARTI000033951185.xml
---
###### Article L125-1-4
<div align="left">
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à
rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux
textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics
commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la
construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
</div>

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033951187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/95/11/LEGIARTI000033951187.xml
---
###### Article L125-1-5
Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 125-1-4,
les agents mentionnés au même article L. 125-1-4 ont accès, entre 8 heures et 20
heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le
fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs
ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour
ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.<br />
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux
lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont
en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de
transport ou de commercialisation.<br />
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent
être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033951189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/95/11/LEGIARTI000033951189.xml
---
###### Article L125-1-6
Les agents mentionnés à l'article L. 125-1-4 peuvent prélever des pièces ou des
échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la
communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs
missions.<br />
Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent
consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs
susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives prévues à L.
125-1-2. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés
sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans
un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour
ascenseurs faisant l'objet de la consignation.<br />
La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République,
ne peut excéder quinze jours.<br />
Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu de
consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du
magistrat qu'il délègue.<br />
Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans
les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de
tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.<br />
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous
moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs
consignés.<br />
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit
par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la
République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat
qu'il délègue à cet effet.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033951191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/95/11/LEGIARTI000033951191.xml
---
###### Article L125-1-7
Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture,
au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le
même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la
mise à disposition sur le marché ainsi qu'au ministre chargé de la construction.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000033951193
---
###### Sous-section 4 : Sanctions pénales
- [Article L125-1-8](article_l125-1-8.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033951195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/95/11/LEGIARTI000033951195.xml
---
###### Article L125-1-8
Est puni de 7 500 € d'amende :<br />
1° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un
ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans la déclaration “ CE ”
de conformité prévue à l'article L. 125-1-1 ;<br />
2° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un
ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des
prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de la construction pris en
application du II de l'article L. 125-1-2 ;<br />
3° Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et
agents habilités en application de l'article L. 125-1-4.

View file

@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033282752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/27/LEGIARTI000033282752.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/20/LEGIARTI000033972018.xml
---
###### Article L313-26-2
Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour
lesquels la société mentionnée à l'article L. 313-19 dispose de contrats de
réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme
prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en
application de l'article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être
réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un
accord passé avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en
Ile-de-France, dans la région, fixe les modalités d'application du présent
alinéa.<br />
Un quart des attributions annuelles de logements mentionnés à l'article L. 441-1
pour lesquels la société mentionnée à l'article L. 313-19 dispose de contrats de
réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi bénéficiant
d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut,
prioritaires en application de l'article L. 441-1. Un accord passé avec le
représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région,
fixe les modalités d'application du présent alinéa. En cas de manquement de la
société mentionnée à l'article L. 313-19 à l'obligation mentionnée à la première
phrase du présent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département procède
à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au
nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les
logements réservés par la société.<br />
Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs
d'emploi désignés comme prioritaires au sein de la société mentionnée à

View file

@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033282687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/26/LEGIARTI000033282687.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/20/LEGIARTI000033972012.xml
---
###### Article L313-35
Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements
appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales est
réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et
auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article
L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes
hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.<br />
Un quart des attributions annuelles de logements faisant l'objet d'une
convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 appartenant à
l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales est réservé aux
salariés et aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une décision favorable
mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de
l'article L. 441-1. En cas de manquement à cette obligation par l'association
foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'Etat dans
le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de
logements appartenant à l'association foncière logement ou à sa filiale
concernée équivalent au nombre de logements restant à attribuer.<br />
Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs
d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033282845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/28/LEGIARTI000033282845.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033974575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/45/LEGIARTI000033974575.xml
---
###### Article L342-2
@ -15,7 +15,11 @@ I. ― L'agence a pour missions :<br />
a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, à l'exception de ceux
mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et réglementaires qui
leur sont applicables ;<br />
leur sont applicables et, sur saisine de la Caisse de garantie du logement
locatif social ou sur saisine conjointe des ministres chargés du logement et de
l'économie, le respect des engagements pris pour la mise en œuvre des concours
financiers mentionnés au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 452-1 ;<br />
b) L'emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis
par l'Etat ou par ses établissements publics et par les collectivités

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028784130
###### Section 2 : Saisine par d'autres autorités ou organismes
- [Article L342-3](article_l342-3.md)
- [Article L342-3-1](article_l342-3-1.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033954357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/95/43/LEGIARTI000033954357.xml
---
###### Article L342-3-1
<div align="left">
La Caisse de garantie du logement locatif social peut saisir l'Agence
nationale de contrôle du logement social pour qu'elle contrôle sur place les
cotisations recouvrées par la caisse.<br />
</div>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028784154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/41/LEGIARTI000028784154.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/45/LEGIARTI000033974572.xml
---
###### Article L342-3
@ -15,12 +15,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/41/LEGIARTI000028784154.xml
peuvent saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social pour
contrôler les opérations et les écritures des organismes mentionnés aux 1° à
3° du II de l'article L. 342-2 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides
ou dont ils ont garanti les emprunts.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'agence des manquements
aux obligations de toute nature incombant aux organismes mentionnés au même II
dont il a pu avoir connaissance.<br />
La Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des
rapports définitifs de l'agence.
ou dont ils ont garanti les emprunts.
</p>
<p align="left"></p>
Le ministre chargé du logement ou le représentant de l'Etat dans le département
saisit l'agence des manquements aux obligations de toute nature incombant aux
organismes mentionnés au même II dont il a pu avoir connaissance.<br />
La Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des
rapports définitifs de l'agence lorsqu'ils portent sur des organismes mentionnés
aux 1° à 3° du II de l'article L. 342-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028784173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/41/LEGIARTI000028784173.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/45/LEGIARTI000033974570.xml
---
###### Article L342-7
@ -12,35 +12,33 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/41/LEGIARTI000028784173.xml
<p align="left">
I. ― L'agence peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis
à son contrôle la communication de toute information recueillie dans le cadre
de leur mission.<br />
L'agence peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les sociétés
qu'ils contrôlent aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme.<br />
II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais à l'agence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son
contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de
nature à :<br />
1° Constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette personne et susceptible d'avoir des effets significatifs
sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine
;<br />
2° Porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
3° Imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses
comptes.<br />
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à
3° dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans
l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la
personne contrôlée.<br />
III. ― Pour l'application de la présente section, les commissaires aux comptes
sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'agence ; leur
responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou signalements de
faits auxquels ils procèdent en exécution des obligations prévues par la
présente section.
de leur mission.
</p>
<p align="left"></p>
L'agence peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les organismes
qu'elle contrôle aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d'apporter
des réponses en cette forme.<br />
II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais à l'agence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son
contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature
à :<br />
1° Constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette personne et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;<br />
2° Porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
3° Imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses
comptes.<br />
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à 3°
dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans
l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la
personne contrôlée.<br />
III. ― Pour l'application de la présente section, les commissaires aux comptes
sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'agence ; leur responsabilité
ne peut être engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils
procèdent en exécution des obligations prévues par la présente section.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033282837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/28/LEGIARTI000033282837.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/45/LEGIARTI000033974565.xml
---
###### Article L342-9
@ -14,7 +14,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/28/LEGIARTI000033282837.xml
au dirigeant de l'organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses
observations dans un délai d'un mois.
</p>
<p align="left"></p>
Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme
contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de
surveillance, au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant
lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.
lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.<br />
Lorsque plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé est détenue par une
personne morale ou lorsque l'organisme contrôlé par l'agence est contrôlé, au
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne morale,
l'agence peut communiquer les mêmes informations à cette personne, spontanément
ou à la demande de cette dernière.

View file

@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028784206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/42/LEGIARTI000028784206.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/45/LEGIARTI000033974562.xml
---
###### Article L342-11
<p align="left">
Le fait de faire obstacle aux contrôles de l'agence rend passible, après mise
en demeure restée vaine, l'organisme ou la personne contrôlée d'une sanction
pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre
chargé du logement et recouvrée comme en matière d'impôts directs. Son produit
est versé à l'agence.<br />
En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission
d'états, de documents ou de données demandés par l'agence, celle-ci peut,
après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure
la personne ou l'organisme concerné de se conformer à ses obligations.
Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes formulées par l'agence
en application de l'article L. 342-5 rend passible, après mise en demeure
restée vaine, l'organisme ou la personne contrôlée d'une sanction pécuniaire
maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé du
logement et recouvrée comme en matière d'impôts directs. Son produit est versé
à la Caisse de garantie du logement locatif social.
</p>
<p align="left"></p>
En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission
d'états, de documents ou de données demandés par l'agence, celle-ci peut, après
l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la
personne ou l'organisme concerné de se conformer à ses obligations.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028784218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/42/LEGIARTI000028784218.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/45/LEGIARTI000033974556.xml
---
###### Article L342-13
@ -13,13 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/42/LEGIARTI000028784218.xml
La mise en demeure mentionnée au second alinéa de l'article L. 342-11 peut
être assortie d'une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par
jour de retard, et la date d'effet sont fixés par l'agence. L'astreinte
s'applique dans la limite d'un plafond de 10 000 €.<br />
La mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-12 peut
être assortie d'une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 500 € par
jour de retard, et la date d'effet sont fixés par l'agence. L'astreinte
s'applique dans la limite d'un plafond de 100 000 €.<br />
Les astreintes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs. Leur produit
est versé à l'agence.
s'applique dans la limite d'un plafond de 10 000 €.
</p>
<p align="left"></p>
La mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-12 peut être
assortie d'une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 500 € par jour de
retard, et la date d'effet sont fixés par l'agence. L'astreinte s'applique dans
la limite d'un plafond de 100 000 €.<br />
Les astreintes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs. Leur produit
est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033282813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/28/LEGIARTI000033282813.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/45/LEGIARTI000033974526.xml
---
###### Article L342-14
@ -41,24 +41,25 @@ mutualisation comprenant un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné
même article L. 411-2 :<br />
a) La suspension d'un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire d'un organisme,
d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de l'organisme,
pour une durée allant jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour
un an. Toutefois, dans le cas où l'intéressé a été déféré devant un tribunal
répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu'après décision
définitive de la juridiction compétente ;<br />
b) La suspension du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du
directoire d'un organisme et la nomination d'un administrateur provisoire,
auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs d'administration, de direction et
de représentation du conseil d'administration, de son président et des
administrateurs, à l'exception des pouvoirs expressément attribués par la loi
aux assemblées d'actionnaires.<br />
b) La suspension de la gérance, du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou du directoire d'un organisme et la nomination d'un
administrateur provisoire, auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs
d'administration, de direction et de représentation du conseil d'administration,
de son président et des administrateurs, à l'exception des pouvoirs expressément
attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.<br />
Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur
provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à
compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire,
il est procédé soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration, soit
à la dissolution de l'organisme ;<br />
il est procédé soit à la désignation d'une nouvelle gérance, d'un nouveau
conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance et d'un nouveau
directoire, soit à la dissolution de l'organisme ;<br />
c) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, à un ou plusieurs membres
ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du
@ -159,7 +160,4 @@ l'interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d'au plus dix an
10° Le remboursement des aides d'Etat versées au titre de leur mission de
service d'intérêt économique général.<br />
II. ― Par dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de
l'habitat ou une société d'économie mixte, elle est prise conjointement par les
ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, dans les mêmes
conditions.
II. ― (Abrogé)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033282810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/28/LEGIARTI000033282810.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/45/LEGIARTI000033974519.xml
---
###### Article L342-15
@ -17,6 +17,3 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/28/LEGIARTI000033282810.xml
alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l'article L.
342-14.
</p>
Par dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de l'habitat ou
une société d'économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres
chargés du logement et des collectivités territoriales.

View file

@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033282800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/28/LEGIARTI000033282800.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/45/LEGIARTI000033974509.xml
---
###### Article L342-16
<p align="left">
Les sanctions mentionnées aux I et II de l'article L. 342-14 sont fixées en
fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de
la taille de l'organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en
matière d'impôts directs. Leur produit est versé à l'agence.
Les sanctions mentionnées au I de l'article L. 342-14 sont fixées en fonction
de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille
de l'organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière
d'impôts directs. Leur produit est versé à la Caisse de garantie du logement
locatif social.
</p>
<p align="left"></p>
Les décisions de sanction prises en application des articles L. 342-14 et L.
342-15 sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance et au directoire de l'organisme ou à l'organe dirigeant, dès sa

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143541
- [Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Politique locale de l'habitat.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés](chapitre_iv)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031782506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/25/LEGIARTI000031782506.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033973417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/34/LEGIARTI000033973417.xml
---
###### Article L301-5-1-2
@ -15,8 +15,8 @@ directeur général de l'agence régionale de santé, déléguer aux maires des
communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et
disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et, à leur demande,
les prérogatives qu'il exerce en application des articles L. 1331-22 à L.
1331-30 du même code.<br />
les prérogatives qu'il exerce en application des articles L. 1311-4, L. 1331-22
à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du même code.<br />
Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l'Etat, dans des
conditions précisées par voie de convention signée avec le représentant de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031219859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/98/LEGIARTI000031219859.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033973027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/30/LEGIARTI000033973027.xml
---
###### Article L301-5-1
@ -38,9 +38,9 @@ Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.<br />
La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement
public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'Etat dans le
département estime que les demandes motivées de modifications émises en
application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 302-2 du présent
code ou, le cas échéant, en application de l'article L. 153-26 du code de
l'urbanisme n'ont pas suffisamment été prises en compte par l'établissement
application des sixième et avant-dernier alinéas de l'article L. 302-2 du
présent code ou, le cas échéant, en application de l'article L. 153-26 du code
de l'urbanisme n'ont pas suffisamment été prises en compte par l'établissement
public de coopération intercommunale.<br />
Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, après
@ -52,10 +52,10 @@ l'habitat mentionné au second alinéa de l'article L. 302-3 du présent code ou
le cas échéant, de l'article L. 153-29 du code de l'urbanisme sont manifestement
insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.<br />
III.-La convention précise, en application des plans locaux d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des
programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de
la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
III.-La convention précise, en application des plans départementaux d'action
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte
des programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine au sens
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre
en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de
logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes
@ -92,19 +92,19 @@ nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et
l'allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par
le décret mentionné au 3° de l'article L. 345-4 du même code.<br />
IV.-Lorsqu'une convention de délégation est conclue, la délégation porte
IV. - Lorsqu'une convention de délégation est conclue, la délégation porte
obligatoirement sur les compétences suivantes :<br />
1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire
et en faveur de la location-accession ainsi que la notification aux
bénéficiaires et l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L.
441-2 ;<br />
bénéficiaires et l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L.
441-2 et L. 631-12 ;<br />
2° L'attribution des aides en faveur de l'habitat privé, ainsi que la signature
des conventions mentionnés à l'article L. 321-4, par délégation de l'Agence
nationale de l'habitat.<br />
V.-La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences
V. - La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences
suivantes :<br />
1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent
@ -136,7 +136,7 @@ organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code, sont
exercées par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
VI.-La convention de délégation fixe, d'une part, dans la limite des dotations
VI. - La convention de délégation fixe, d'une part, dans la limite des dotations
ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à
l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le
montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation
@ -147,17 +147,17 @@ d'une part, et à l'habitat privé, d'autre part.<br />
Elle définit les conditions d'attribution des aides au logement social et à
l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement,
ainsi que les conditions d'attribution des aides en faveur du logement
intermédiaire et de la location-accession, ainsi que les conditions de l'octroi
de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2. La convention définit,
en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des
opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités de versement
des crédits correspondants à l'établissement public de coopération
intercommunale. Elle précise les modalités du retrait éventuel des droits à
engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de
reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est
fixé chaque année en fonction de l'échéancier de versement des crédits, des
engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de
l'année considérée.<br />
intermédiaire et de la location-accession, ainsi que les conditions d'octroi des
autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. La
convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de
réalisation des opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les
modalités de versement des crédits correspondants à l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle précise les modalités du retrait éventuel des
droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les
conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de
paiement est fixé chaque année en fonction de l'échéancier de versement des
crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements
prévisionnels de l'année considérée.<br />
Elle définit les conditions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé
faisant l'objet de décisions prises par le président de l'établissement public
@ -193,5 +193,5 @@ l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs sociaux.<br />
Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au
terme de son application.<br />
Elle précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des
Elle précise également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des
dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031219850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/98/LEGIARTI000031219850.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033971989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/19/LEGIARTI000033971989.xml
---
###### Article L302-1
@ -28,20 +28,23 @@ Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et
desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter
contre l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées par le schéma
de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que
du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à
l'article L. 441-1-1.<br />
du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées, du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et, le cas
échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1.<br />
III.-Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le
fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l'hébergement,
analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux,
individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre foncière.
Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du
premier alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.<br />
individuels et collectifs, et de l'offre d'hébergement. Le diagnostic comporte
notamment une analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière et de son
utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des
logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au
sens du premier alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés
dégradées.<br />
Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un
dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire.<br />
Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place de
dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier sur son territoire.<br />
IV.-Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour
satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect
@ -71,23 +74,31 @@ améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offert
aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des
objectifs des politiques de peuplement ;<br />
-la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la
situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son
évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de
-les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation
du programme ;<br />
-la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation
de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de
son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de
logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage
social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre
privée conventionnée ANAH sociale et très social. Cette typologie peut également
préciser l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16. Pour
l'application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme
d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte mentionnée à
l'article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds
fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu
locative privée dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de
l'habitat au titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut
également préciser l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L.
302-16. Pour l'application de cette disposition, les logements appartenant à un
organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte
mentionnée à l'article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux
plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu
intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre
IX du livre III, ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à
ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de
l'article L. 302-16 lorsqu'ils ont été achevés ou ont fait l'objet d'une demande
de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;<br />
-les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dites
gens du voyage ;<br />
-les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;<br />
@ -103,6 +114,10 @@ détaillé indique pour chaque commune ou secteur :<br />
-le nombre et les types de logements à réaliser ;<br />
-le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le
respect du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement ;<br />
-les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
et principes fixés ;<br />

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028650730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/07/LEGIARTI000028650730.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033973008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/30/LEGIARTI000033973008.xml
---
###### Article L302-4
Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de
I.-Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit
pas porté atteinte à son économie générale :<br />
@ -39,4 +39,41 @@ Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Le programme local de l'habitat peut également être adapté dans les conditions
définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.<br />
II.-Par dérogation au I du présent article, le programme local de l'habitat fait
obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour
prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son
territoire en application des articles L. 302-5 et suivants.<br />
Le projet de modification élaboré par l'établissement public de coopération
intercommunale est transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le
département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article
L. 302-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de
deux mois à compter de la transmission du projet.<br />
Le représentant de l'Etat, s'il estime que le projet de modification ne prend
pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes
mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au
deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à
l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.<br />
Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée
approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au
représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, le représentant de l'Etat a
constaté et notifié à l'établissement public de coopération intercommunale que
les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n'ont pas été prises
en compte.<br />
Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II,
l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié le
programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au
représentant de l'Etat sa volonté de ne pas procéder à la modification du
programme local de l'habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son
territoire en application du premier alinéa de l'article L. 302-7 sont versés,
par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l'établissement
public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7
ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1
du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national
mentionné à l'article L. 435-1 du présent code.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026968836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968836.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033973178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/31/LEGIARTI000033973178.xml
---
###### Article L302-9-1-1
@ -38,11 +38,12 @@ raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec
l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre
chargé du logement.<br />
II.-La commission nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat, est
composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat,
d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil général de
l'environnement et du développement durable, de représentants des associations
nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations
II.-La commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée
par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée
nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un
membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement
et du développement durable, de représentants des associations nationales
représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des
personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations et
organisations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées
@ -64,7 +65,34 @@ fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard
accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en oeuvre de
l'article L. 302-9-1.<br />
Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du
bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que
pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage
triennaux calculés en application des I, III et VII de l'article L. 302-8 ne
pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du
logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement,
le cas échéant au delà de la fin de l'année 2025, pour une période n'excédant
pas trois ans.<br />
Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.<br />
III.-Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les
départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L.
302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission
nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les
avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet
d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne
prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du
logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du
comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des
recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet
ses avis au ministre chargé du logement.<br />
De la même manière, préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune
des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III
de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous
les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son
appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article et fixe la composition des commissions prévues aux I et présent II.
article et fixe la composition des commissions prévues aux I et II.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGISCTA000033940141
---
##### Chapitre IV : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés
- [Article L304-1](article_l304-1.md)

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033940143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/01/LEGIARTI000033940143.xml
---
###### Article L304-1
<p align="left">
Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être
mises en place par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en
favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et
activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.<br />
Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l'Etat, les
collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d'un projet
urbain et social pour le territoire concerné ou d'une politique locale de
l'habitat.<br />
Chaque opération fait l'objet d'une convention entre personnes publiques,
dont, le cas échéant, l'opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire,
qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :<br />
1° Un dispositif d'intervention immobilière et foncière visant la
revalorisation des îlots d'habitat dégradé, incluant des actions
d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;<br />
2° Un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants, avec pour
objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;<br />
3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat
indigne ;<br />
4° La mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 303-1 ;<br />
5° Le cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l'article
L. 615-1 ainsi que de la procédure d'administration provisoire renforcée
prévue à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis ;<br />
6° La mise en œuvre d'actions ou d'opérations d'aménagement, au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, intégrant les objectifs de
l'opération et l'aménagement des espaces et des équipements publics de
proximité ;<br />
7° La réorganisation ou la création d'activités économiques et commerciales,
de services publics et de services de santé ;<br />
8° La réalisation des études préliminaires et des opérations d'ingénierie
nécessaires à sa mise en œuvre.<br />
L'opération de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu
à l'instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L.
211-4 du code de l'urbanisme. L'instauration du droit de préemption urbain
renforcé peut être assortie de l'obligation de joindre un rapport relatif à la
salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et
transmis selon les modalités prévues à l'article L. 213-2 du même code. Pour
obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des
dispositions de l'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
</p>

View file

@ -1,36 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/88/LEGIARTI000028808862.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033972173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/21/LEGIARTI000033972173.xml
---
###### Article L353-9-3
Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des
logements mentionnés aux articles L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque
année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I
de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette
révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.<br />
logements mentionnés à l'article L. 321-8, sont révisés chaque année au 1er
janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article
17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La
date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est
celle du deuxième trimestre de l'année précédente.<br />
L'autorité administrative peut, dans la limite de 5 % au-delà du montant de
l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre, autoriser une société
d'économie mixte à déroger au premier alinéa soit dans le cadre d'un plan de
redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit
pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une
réhabilitation et en vue d'assurer l'équilibre financier de l'opération.<br />
Pour les sociétés d'économie mixte ne dérogeant pas au sixième alinéa de
l'article L. 445-2, l'augmentation du loyer pratiqué de chaque logement ne peut
excéder, d'une année par rapport à l'année précédente, de plus de 5 % le montant
maximal prévu en application du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de
locataires ou des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière.
L'autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu'elle détermine, un
organisme à déroger au premier alinéa du présent article soit dans le cadre d'un
plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif
social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet
d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente,
la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de
référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l'accord
des associations représentatives de locataires et des locataires dans les
conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut
être supérieure à ce plafond.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020459240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/92/LEGIARTI000020459240.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/28/LEGIARTI000033972828.xml
---
###### Article L353-15
@ -24,9 +24,9 @@ même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux
logements appartiennent à des bailleurs différents.<br />
III. En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de
démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710
du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement
démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement
respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006825016
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825016.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033973978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/39/LEGIARTI000033973978.xml
---
###### Article L353-16
@ -22,8 +21,4 @@ nécessaire de leur donner congé.<br />
Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention et s'appliquent
aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans
les lieux.<br />
Le montant du cautionnement versé d'avance à titre de garantie est fixé par la
convention, sans pouvoir excéder une somme correspondant à un mois de loyer en
principal, révisable en fonction de l'évolution du loyer.
les lieux.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020459161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/91/LEGIARTI000020459161.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033974104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/41/LEGIARTI000033974104.xml
---
###### Article L353-20
@ -22,8 +22,8 @@ Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aid
personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.<br />
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables
au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40
de cette loi.<br />
au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux III et VIII de
l'article 40 de cette loi.<br />
En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location
des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020459195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/91/LEGIARTI000020459195.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/40/LEGIARTI000033974097.xml
---
###### Article L353-21
@ -13,6 +13,17 @@ L'article L. 442-8-4 est applicable aux organismes mentionnés à l'article L.
411-2, aux sociétés d'économie mixte et aux centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires.<br />
Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être
récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au
loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et
qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant
du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le
bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le
précédent locataire se serait acquitté.<br />
Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces
logements meublés ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces
conditions sont précisées par le contrat de location. Le contrat de location a

View file

@ -1,26 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031726885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/68/LEGIARTI000031726885.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/21/LEGIARTI000033972106.xml
---
###### Article L411-10
Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de
l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements
locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont
titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce
répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par
lesdits bailleurs ou, dans le cas des logements-foyers, des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs
d'asile, par les gestionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises
locatifs sociaux et de leurs occupants. Ce répertoire est établi à partir des
informations transmises chaque année par les bailleurs sociaux mentionnés au
deuxième alinéa ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d'hébergement
et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par
les gestionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article, notamment la liste des informations transmises
respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour
demandeurs d'asile, par les gestionnaires.<br />
demandeurs d'asile, par les gestionnaires. Pour les logements locatifs dont les
locataires ne sont pas les personnes morales mentionnées aux articles L. 442-8-1
et L. 442-8-1-1, cette liste comprend le numéro d'immatriculation au répertoire
national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur, que
les bailleurs sont habilités à leur demander s'il ne figurait pas sur la demande
mentionnée à l'article L. 441-2-1.<br />
Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :<br />
@ -38,16 +42,24 @@ cette association ;<br />
Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux
représentants de l'Etat dans le département, aux conseils départementaux ayant
conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics
de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L.
301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur
leur territoire. A leur demande, les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat
et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région,
communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé
sur leur territoire. Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa fixe les
conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être
communiquées à des tiers.<br />
conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de
l'article L. 441-1, ainsi qu'à la commune de Paris, aux établissements publics
territoriaux de la métropole du Grand Paris et aux établissements publics de
coopération intercommunale, ayant conclu la convention mentionnée à l'article L.
301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l'article L. 5219-1 du code général
des collectivités territoriales, aux II et III des articles L. 5218-2 et L.
5217-2 du même code ou, pour la métropole de Lyon, à l'article L. 3641-5 dudit
code, les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur
territoire. A leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l'Etat
dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux
occupants des logements situés sur leur territoire. A leur demande, les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière d'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de
l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à
chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'Etat mentionné
au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites
du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.<br />
Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations
individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à
@ -58,17 +70,23 @@ des familles.<br />
Le défaut de transmission à l'Etat des informations nécessaires à la tenue du
répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu,
après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 €
par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la
Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L.
452-1.<br />
après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 1 000
€ par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds
national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1.<br />
La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au
présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article
L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article, à l'exception des logements ou
lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5.<br />
lits mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5.<br />
La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au
présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L.
2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu
au même article.
au même article.<br />
Sans préjudice des traitements opérés en régie, l'Etat confie au groupement
d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1, l'exploitation des données du
répertoire mentionné au présent article, le cas échéant après enrichissement
d'autres sources de données et traitement dans l'objectif de rendre impossible
l'identification des personnes. Ce groupement assure la diffusion du résultat de
ces travaux d'exploitation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031009479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/94/LEGIARTI000031009479.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/27/LEGIARTI000033972736.xml
---
###### Article L421-1
@ -55,12 +55,12 @@ respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit
lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot,
un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale
dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en
oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans
œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans
les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du
code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants
en forte croissance démographique définies par décret pris en application du
septième alinéa de l'article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même
dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même
réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en
vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des
logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les
@ -114,10 +114,10 @@ contrat de vente d'immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants
12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l'article L. 351-2 en vue de proposer des places d'hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès
lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli :<br />
lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour
le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat a été recueilli :<br />
a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative
et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ;<br />
@ -134,15 +134,15 @@ trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protectio
délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du
livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple
attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que
les besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli ;<br />
14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors
que les besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli ;<br />
15° D'intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le
@ -161,10 +161,14 @@ construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations
loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou
une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99
% par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par
décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles
d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats
de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;<br />
% par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du
chiffre d'affaires global de l'activité de syndic, être syndic de copropriété et
administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations
de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à
ces conditions ;<br />
17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences
universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12 ;<br />
18° De construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs
sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements
@ -202,6 +206,11 @@ précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires
confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne
morale, par le biais d'un mandat.<br />
Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou
professionnel, apportés par l'organisme d'habitations à loyer modéré pour la
constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et
accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.<br />
Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses
@ -223,9 +232,10 @@ annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux
apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision
de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements
intermédiaires qu'il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3°
ci-dessus. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des
activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L.
411-2.<br />
ci-dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et
accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut
être issue que des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini
à l'article L. 411-2.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à un office
public de l'habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds
@ -261,11 +271,12 @@ réglementée.<br />
Les offices publics de l'habitat peuvent également participer à des sociétés
ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini
aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas du présent article, lorsqu'une telle
participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L.
411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les
conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés
sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus.<br />
aux vingt-cinquième à vingt-septième alinéas du présent article, lorsqu'une
telle participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans
les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces
sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées
ci-dessus.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de
l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/87/LEGIARTI000028808701.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/46/LEGIARTI000033974654.xml
---
###### Article L421-2
@ -36,4 +36,8 @@ du titre préliminaire du livre II ;<br />
6° Des actions ou parts de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou
coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la
réglementation des habitations à loyer modéré.
réglementation des habitations à loyer modéré ;<br />
7° Des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du
code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font
partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/86/LEGIARTI000028808682.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/29/LEGIARTI000033972924.xml
---
###### Article L421-4
@ -36,7 +36,7 @@ un urbanisme rénové, au sein d'immeubles bâtis occupés ou non, dans les comm
appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle
que définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les
communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies
par décret pris en application du septième alinéa de l'article L. 302-5 du
par décret pris en application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du
présent code ;<br />
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre
@ -56,5 +56,16 @@ articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux
personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques
dont la situation nécessite une solution locative de transition ;<br />
6° bis A titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, adhérer
à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou
fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent à la réalisation
d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux
personnes âgées locataires ;<br />
7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les
donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1.
donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ;<br />
8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier
solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dès lors que
celles-ci font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2
du présent code.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031009515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/95/LEGIARTI000031009515.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/26/LEGIARTI000033972662.xml
---
###### Article L422-2
@ -65,9 +65,9 @@ les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du
code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants
en forte croissance démographique définies par décret pris en application du
septième alinéa de l'article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même
réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en
vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des
dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de
même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative,
en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des
logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les
plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199
novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima
@ -107,6 +107,12 @@ l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes
prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet social et la
compétence territoriale desdits organismes et des organismes prestataires ;<br />
-à titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, d'adhérer à
tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou
fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent à la réalisation
d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux
personnes âgées locataires ;<br />
-à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de
l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale
prévu à l'article L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du
@ -114,10 +120,10 @@ I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à
l'article L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de
l'article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès
lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli ;<br />
lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour
le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat a été recueilli ;<br />
-à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l'article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places
@ -129,14 +135,14 @@ attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires
familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont
victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt
d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans
le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;<br />
-à titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors
que les besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli ;<br />
-d'acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément
@ -147,13 +153,13 @@ temporaire de personnes en difficulté ;<br />
-d'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis,
construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à
loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'articleL. 313-34 du
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du
code de la construction et de l'habitation précitée ou une des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.
Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être
syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et
réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de
copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;<br />
Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de
l'activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens
d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte
de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;<br />
-de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et
aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de
@ -170,6 +176,11 @@ immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas
-de souscrire ou d'acquérir des parts dans des sociétés d'habitat participatif
constituées en application du titre préliminaire du livre II ;<br />
-de souscrire ou d'acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire définis
à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans
leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à l'article L.
411-2 du présent code ;<br />
-de souscrire à ou d'acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant
réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet
urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord du représentant
@ -221,10 +232,10 @@ articles L. 444-1 et suivants.<br />
Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions
prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association agréée mentionnée à
l'articleL. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée ou aux
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la
location.<br />
l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée ou
aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 %
par cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à
la location.<br />
Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l'usufruit temporaire des
logements visés à l'article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :<br />
@ -239,18 +250,23 @@ un urbanisme rénové, au sein d'immeubles bâtis occupés ou non, dans les comm
appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle
que définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les
communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies
par décret pris en application du septième alinéa de l'article L. 302-5 du
par décret pris en application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du
présent code ;<br />
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre
n'est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents. ;<br />
n'est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents.<br />
Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de
l'association agréée mentionnée à l'articleL. 313-34 du code de la construction
l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction
et de l'habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts
sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des
organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de
l'urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d'intérêt général
défini à l'article L. 411-2 du présent code.<br />
Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies
par les articles L. 443-6-2 et suivants.<br />
@ -259,6 +275,9 @@ prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou
non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes
physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.<br />
Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des
résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12.<br />
Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements
locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des
logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre
@ -294,6 +313,11 @@ précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires
confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne
morale, par le biais d'un mandat.<br />
Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou
professionnel, apportés par la société anonyme d'habitations à loyer modéré pour
la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et
accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités.<br />
Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses
@ -315,9 +339,10 @@ vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un
commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut,
par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les
logements intermédiaires qu'elle possède répondant aux conditions mentionnées
aux 1° à 3° ci-dessus. Toute autre forme de concours financier ne peut être
issue que des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à
l'article L. 411-2.<br />
aux 1° à 3° ci-dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes
et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne
peut être issue que des activités ne relevant pas du service d'intérêt général
défini à l'article L. 411-2.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à la société
anonyme d'habitations à loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus
@ -354,7 +379,7 @@ réglementée.<br />
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent également participer
à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif
intermédiaire défini aux trente-huitième à quarantième alinéas du présent
intermédiaire défini aux quarantième à quarante-deuxième alinéas du présent
article, lorsqu'une telle participation leur permet, avec d'autres organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint
sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031009550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/95/LEGIARTI000031009550.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/25/LEGIARTI000033972590.xml
---
###### Article L422-3
@ -29,8 +29,6 @@ vente maxima fixés par l'autorité administrative ;<br />
travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation ;<br />
3° Abrogé<br />
4° De réaliser des lotissements ;<br />
5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les modalités
@ -50,10 +48,10 @@ gérance le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés ;<br />
6° ter A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l'article L. 351-2 en vue de proposer des places d'hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès
lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli :<br />
lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour
le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat a été recueilli :<br />
a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative
et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ;<br />
@ -71,16 +69,16 @@ situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par l
juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code
civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le
récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont
été identifiés dans le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli
;<br />
été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli ;<br />
6° quinquies A titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement
dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat a été recueilli ;<br />
dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat a été recueilli ;<br />
7° De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions
ou opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, soit pour leur
@ -121,12 +119,23 @@ participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;<br
13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les
garanties prévues à l'article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à
titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes,
en respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative.<br />
en respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ;<br />
14° De souscrire ou d'acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire
définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités
définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à
l'article L. 411-2 du présent code ;<br />
15° A titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, adhérer à
tout organisme sans but lucratif et notamment à toute association, fondation ou
fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent notamment à la
réalisation d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que
d'assistance aux personnes âgées locataires.<br />
Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts
ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance
démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de
démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de
l'article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir
et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à
des personnes morales, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements
@ -189,10 +198,11 @@ organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une
société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association
mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation
ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées
par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens
d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte
de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.<br />
99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du
chiffre d'affaires global de l'activité de syndic, être syndic de copropriété et
administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations
de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à
ces conditions.<br />
Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions
prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association agréée mentionnée à
@ -207,6 +217,11 @@ et de l'habitation, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des
organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de
l'urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d'intérêt général
défini à l'article L. 411-2 du présent code.<br />
Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à
l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction
et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont
@ -225,7 +240,7 @@ un urbanisme rénové, au sein d'immeubles bâtis occupés ou non, dans les comm
appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle
que définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les
communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies
par décret pris en application du septième alinéa de l'article L. 302-5 du
par décret pris en application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du
présent code ;<br />
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre
@ -243,6 +258,9 @@ pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L.
Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies
par les articles L. 443-6-2 et suivants.<br />
Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des
résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12.<br />
A titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles
peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1, à due
concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article L. 411-2
@ -298,6 +316,12 @@ précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires
confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne
morale, par le biais d'un mandat.<br />
Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou
professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production
d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que
ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires
précités.<br />
Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses
@ -319,9 +343,10 @@ peut apporter en nature, au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous
responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs
associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé
le plus diligent, les logements intermédiaires qu'elle possède répondant aux
conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus. Toute autre forme de concours
financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service
d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.<br />
conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus et les locaux à usage commercial ou
professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de
concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du
service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à la société
anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré dont le loyer
@ -359,8 +384,8 @@ réglementée.<br />
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales
de logement locatif intermédiaire défini aux quarante-troisième à
quarante-cinquième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation
de logement locatif intermédiaire défini aux quarante-cinquième à
quarante-septième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation
leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent
code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions
mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033811598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/15/LEGIARTI000033811598.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033973158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/31/LEGIARTI000033973158.xml
---
###### Article L435-1
@ -40,7 +40,7 @@ Pour 2016 et 2017, cette fraction est fixée à 270 millions d'euros ;<br />
l'article L. 302-7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de
la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages
mentionnés au II de l'article L. 301-1 et de la mise en œuvre de dispositifs
d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dernier alinéa de
d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de
l'article L. 302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral
de carence ;<br />

View file

@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176320
- [Article L441-1-4](article_l441-1-4.md)
- [Article L441-1-5](article_l441-1-5.md)
- [Article L441-1-6](article_l441-1-6.md)
- [Article L441-1-7](article_l441-1-7.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)
- [Article L441-2-1](article_l441-2-1.md)
- [Article L441-2-2](article_l441-2-2.md)

View file

@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029945253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/52/LEGIARTI000029945253.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033971931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/19/LEGIARTI000033971931.xml
---
###### Article L441-1-1
L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat adopté peut proposer
d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat adopté ou
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut proposer
aux organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le ressort
territorial de cet établissement de conclure pour trois ans un accord collectif
territorial concerné de conclure pour trois ans un accord collectif
intercommunal. Les représentants des organismes titulaires de droits de
réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires
de l'accord. Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la
compétence pour conclure cet accord.<br />
de l'accord.<br />
Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et
tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des
@ -25,52 +24,52 @@ conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents
organismes, définit :<br />
-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de
logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales,
notamment aux personnes et familles mentionnées à l'article 4 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dont les
besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées ;<br />
logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à
l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes
prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;<br />
-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre
et au suivi de cet engagement annuel.<br />
Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan local d'action
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a
pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de
l'accord, il est réputé favorable.<br />
Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet
avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission
de l'accord, il est réputé favorable.<br />
L'accord collectif intercommunal prévoit la création d'une commission de
coordination présidée par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l'Etat dans le
département, des maires des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale, de représentants des bailleurs sociaux présents dans
le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale,
de représentants du département, de représentants de tout organisme titulaire de
droits de réservation et de représentants des associations et organisations dont
l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui
oeuvrent dans le département. Cette commission a pour mission d'examiner les
dossiers des demandeurs de logement social concernés par l'accord collectif
intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution
prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant
à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé dans le
ressort territorial de l'établissement public. La commission se dote d'un
règlement intérieur.<br />
intercommunale ou par le président du conseil de territoire de l'établissement
public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée
du représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres
de l'établissement public, de représentants des bailleurs sociaux présents dans
le ressort territorial concerné, de représentants du département, de
représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de
représentants des associations et organisations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui oeuvrent dans le
département. Cette commission a pour mission d'examiner les dossiers des
demandeurs de logement social concernés par l'accord collectif intercommunal.
Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à
l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à
l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort
territorial concerné. La commission se dote d'un règlement intérieur.<br />
Après agrément du représentant de l'Etat dans le département, l'accord collectif
intercommunal se substitue, sur le territoire où il s'applique, à l'accord
collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2.<br />
Lorsqu'au terme d'un délai de six mois suivant la proposition présentée par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale un organisme
bailleur refuse de signer l'accord collectif intercommunal, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale désigne à l'organisme
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la
métropole du Grand Paris un organisme bailleur refuse de signer l'accord
collectif intercommunal ou le président du conseil de territoire de
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale désigne à l'organisme
bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est
tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation de
l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, sur les
droits à réservation dont bénéficient l'Etat ou les communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord
respectivement du représentant de l'Etat dans le département ou du maire
intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de
l'établissement public et, le cas échéant, sur les droits à réservation dont
bénéficient l'Etat ou les communes membres de l'établissement public, avec
l'accord respectivement du représentant de l'Etat dans le département ou du
maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de
l'occupation du patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la
nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque
commune. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent jusqu'à la signature,
@ -78,13 +77,15 @@ par l'organisme bailleur, de l'accord intercommunal.<br />
En cas de manquement d'un organisme bailleur aux engagements qu'il a pris dans
le cadre de l'accord collectif intercommunal, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale peut procéder à un nombre d'attributions de
logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux
personnes défavorisées mentionnées dans l'accord, après consultation des maires
des communes intéressées. Ces attributions s'imputent dans les conditions
mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut procéder
à un nombre d'attributions de logements équivalent au nombre de logements
restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans
l'accord, après consultation des maires des communes intéressées. Ces
attributions s'imputent dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
saisit le représentant de l'Etat dans le département qui met en oeuvre les
dispositions de l'article L. 441-1-3.
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la
métropole du Grand Paris, celui-ci saisit le représentant de l'Etat dans le
département qui met en oeuvre les dispositions de l'article L. 441-1-3.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029945250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/52/LEGIARTI000029945250.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033971926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/19/LEGIARTI000033971926.xml
---
###### Article L441-1-2
@ -20,14 +20,14 @@ différents organismes, définit :<br />
-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de
logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales,
notamment aux personnes et familles mentionnées à l'article 4 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été identifiés dans le plan
local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;<br />
notamment aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à
l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes
prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;<br />
-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre
et au suivi de cet engagement annuel.<br />
Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan local d'action
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a
pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de
l'accord, il est réputé favorable.
Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet
avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission
de l'accord, il est réputé favorable.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033940476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/04/LEGIARTI000033940476.xml
---
###### Article L441-1-7
<div align="left">
Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2, L.
441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à
la métropole de Lyon.<br />
</div>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000032400417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/04/LEGIARTI000032400417.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033971940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/19/LEGIARTI000033971940.xml
---
###### Article L441-1
@ -16,14 +16,16 @@ personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer
modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour
l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment
du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de
logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la
proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des
ressources tient compte, le cas échéant, des dépenses engagées pour
l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte,
pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du
ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux
agréés.<br />
logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la
mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements
répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le
cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations
de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre
et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires
en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est
également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité
professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou
d'assistants familiaux agréés.<br />
Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance
de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de
@ -35,69 +37,170 @@ ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en
application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est
une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré
la rupture au greffe du tribunal d'instance, les seules ressources à prendre en
compte sont celles du requérant au titre de l'avant-dernière année précédant
celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également
applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou
vivant maritalement lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du
couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. Les
ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement
mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une
période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure
de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas,
la circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du
logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un
logement. Si une demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la
séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à
loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre
du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une
autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre
demande.<br />
compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux
personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement
lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par
le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. Les ressources du demandeur
engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être
évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de cinq ans
à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée
par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance que le
demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le
couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. Si une demande a
été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle
mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté
de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il
se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le
cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.<br />
Le décret mentionné au premier alinéa fixe des critères généraux de priorité
pour l'attribution des logements, notamment au profit :<br />
En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision
favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier
alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de
personnes suivantes :<br />
a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une
personne en situation de handicap ;<br />
a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne
en situation de handicap ;<br />
b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés
b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au
9° de l'article L. 312-1 du même code ;<br />
c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés
particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs
conditions d'existence ;<br />
conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et
de difficultés d'insertion sociale ;<br />
c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un
d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un
logement de transition ;<br />
d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage
de longue durée ;<br />
e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée
;<br />
e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de
f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ;<br />
g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de
solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires,
sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par
le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision
du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une
ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en
application du titre XIV du livre Ier du même code ;<br />
le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces
situations sont attestées par une décision du juge prise en application de
l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le
juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même
code ;<br />
f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et
h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et
d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou
de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code
pénal.<br />
i) Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de
proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code
pénal ;<br />
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune
d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces
attributions et sur le résultat de leur application.<br />
j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux
manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent
;<br />
k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des
tiers ;<br />
l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement.<br />
Les décisions favorables mentionnées à l'article L. 441-2-3 et les critères de
priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de
désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux.<br />
Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les
conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les
demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2,
ainsi qu'un bilan annuel, réalisé à l'échelle départementale, des désignations
qu'ils ont effectuées.<br />
Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation
des candidats et d'attribution des logements sociaux prennent en compte le
montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à
caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent
la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret.<br />
Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées, la convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de
Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 et les
accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent
les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent
article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et
d'attribution des logements sociaux.<br />
Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus
de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa
du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au
moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de
Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris,
au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements
situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont
consacrées :<br />
-à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est
inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département. Ce montant correspond au niveau de ressources le
plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les
demandeurs d'un logement social situé sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France, sur le territoire de
la région, enregistrés dans le système national d'enregistrement ;<br />
-ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement
urbain.<br />
Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale,
par les orientations en matière d'attributions mentionnées à l'article L.
441-1-5 approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale,
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune
de Paris et par le représentant de l'Etat dans le département. Il est révisé
tous les trois ans en fonction de l'évolution de la situation locale.<br />
La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la
convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 fixe, en tenant
compte de l'occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser
la mixité sociale dans l'ensemble du parc concerné, la répartition entre les
bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux
applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L'atteinte de ces
objectifs fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence
intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du
logement, mentionnée à l'article L. 441-1-5.<br />
Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les
objectifs de mixité définis au présent article.<br />
Lorsque l'objectif d'attribution fixé pour chaque bailleur n'est pas atteint, le
représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics
concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à
attribuer sur les différents contingents.<br />
Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à
l'application des vingtième à vingt-troisième alinéas du présent article à
l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné,
de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la
métropole du Grand Paris.<br />
Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles le
maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes
régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.<br />
Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les
organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de
terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des
obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent,
lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de
obligations de réservation pour les logements mentionnés au premier alinéa, lors
d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de
réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont
nulles de plein droit.<br />
nulles de plein droit. Au moins un quart des attributions annuelles de logements
réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d'une décision favorable
mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en
application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le
représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics
concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à
attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
concerné.<br />
Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont
conclues, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une
@ -109,43 +212,32 @@ totalement remboursé.<br />
Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements
par le représentant de l'Etat dans le département au profit des personnes
prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.<br />
prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. En cas de refus de
l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département
qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins
et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, déléguer au
maire ou, avec l'accord du maire, au président d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat tout ou partie des
réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur
le territoire de la commune ou de l'établissement. Il peut également procéder à
la même délégation directement au bénéfice du président d'un établissement
public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif
intercommunal en application de l'article L. 441-1-1.<br />
Dans les conventions de réservation mentionnées au présent article, en cours à
la date de publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques ou signées à compter de cette
date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au
premier alinéa du I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou
plusieurs candidats à l'organisme propriétaire des logements ne peut excéder un
mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement.
Le présent alinéa est d'ordre public.<br />
Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre
du droit au logement, les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi
que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par
le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du
président d'un établissement public de coopération intercommunale, la convention
prévoit les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des
droits de réservation sur leur territoire.<br />
S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan
local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ne
sont pas respectés, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure restée
sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de
la réservation des logements.<br />
Dans les conventions de réservation mentionnées aux douzième à quatorzième
alinéas ainsi que dans les conventions résultant d'une délégation mentionnée au
quinzième alinéa, en cours à la date de publication de la loi n° 2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ou
signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les
zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire
propose un ou plusieurs candidats à l'organisme propriétaire des logements ne
peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la
vacance du logement. Le présent alinéa est d'ordre public.<br />
Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour
lesquels l'attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est
destiné aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à
l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du
présent article. En cas de manquement d'un bailleur social à cette obligation,
le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux
publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements
restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements non réservés
ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l'échec de l'attribution à un
candidat présenté par un réservataire.<br />
Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux
fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033283448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/34/LEGIARTI000033283448.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2023-02-21
Identifiant: LEGIARTI000033971871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/18/LEGIARTI000033971871.xml
---
###### Article L441-2-1
@ -23,13 +23,22 @@ versant la participation à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du
présent code, elle peut être présentée auprès de cette société si elle est
bénéficiaire de réservations de logements prévues à l'article L. 441-1.<br />
Dès réception, chaque demande fait l'objet d'un enregistrement dans le système
national d'enregistrement dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La demande
peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique,
dans le système national d'enregistrement. Chaque demande est identifiée par un
numéro unique délivré au niveau régional en Ile-de-France et départemental sur
le reste du territoire.<br />
La situation des personnes devant bénéficier d'un relogement dans le cadre d'une
opération de renouvellement urbain fait l'objet d'un enregistrement d'office par
le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d'enregistrement
sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du
bailleur.<br />
Dès réception, chaque demande fait l'objet, dans les conditions fixées par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement ou, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans des systèmes
particuliers de traitement automatisé agréés par le représentant de l'Etat dans
le département ou, en Ile-de-France, dans la région, couvrant tout le territoire
du département ou, en Ile-de-France, de la région. La demande peut aussi être
enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système
national d'enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique
délivré au niveau national.<br />
Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l'occasion
des modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système
@ -51,9 +60,12 @@ L'attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la
liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à
l'article L. 365-2 disposant d'un patrimoine sur les communes demandées. Elle
garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait
courir les délais définis à l'article L. 441-1-4, à partir desquels le demandeur
peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, dont elle
indique les modalités et les délais de saisine.<br />
courir, dans les départements ou, pour l'Ile-de-France, dans la région où sont
situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle
qu'enregistrée dans le système national d'enregistrement, les délais définis à
l'article L. 441-1-4, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission
de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et
les délais de saisine.<br />
Les pièces justificatives servant à l'instruction de la demande sont déposées en
un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020466079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/60/LEGIARTI000020466079.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033972003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/20/LEGIARTI000033972003.xml
---
###### Article L441-2-2
@ -13,5 +13,6 @@ Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demande
dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.<br />
Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement
social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités peut
constituer un motif de refus pour l'obtention de celui-ci.
social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou
susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc
privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033817833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/78/LEGIARTI000033817833.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000033971836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/18/LEGIARTI000033971836.xml
---
###### Article L441-2-3-1
@ -44,10 +44,6 @@ injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er
janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes
doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.<br />
Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type
de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de
médiation.<br />
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et
dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.<br />
@ -59,7 +55,7 @@ l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute
astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au
fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde
restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification
de l'ordonnance de liquidation définitive.<br />
de la décision de liquidation définitive.<br />
II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme
prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un
@ -87,10 +83,6 @@ jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant
l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de
liquidation définitive.<br />
Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type
d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission
de médiation.<br />
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et
dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.<br />
@ -102,7 +94,7 @@ l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute
astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au
fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde
restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification
de l'ordonnance de liquidation définitive.<br />
de la décision de liquidation définitive.<br />
III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les
conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033283421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/34/LEGIARTI000033283421.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033971845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/18/LEGIARTI000033971845.xml
---
###### Article L441-2-3
@ -20,7 +20,9 @@ composées à parts égales :<br />
1° De représentants de l'Etat ;<br />
2° De représentants du département, des établissements publics de coopération
intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ;<br />
intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, de la
commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du
Grand Paris et des communes ;<br />
3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la
gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de
@ -29,7 +31,12 @@ oeuvrant dans le département ;<br />
4° De représentants des associations de locataires et des associations et
organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées, oeuvrant dans le département.<br />
défavorisées, oeuvrant dans le département ;<br />
5° De représentants des associations de défense des personnes en situation
d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les
instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et
d'orientation dans le département peut assister à la commission à titre
@ -61,8 +68,8 @@ La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou
ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les
éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour
expliquer l'absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux
qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan local d'action
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant eu à
qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant eu à
connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses
capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant
ou à son maintien dans un tel logement.<br />
@ -80,48 +87,53 @@ qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des
demandes qu'elle ne juge pas prioritaires.<br />
La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le
département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un
logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est
attribué sont comptabilisées au titre de l'exécution des engagements souscrits
par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre
des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. (1)<br />
département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la
liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les
personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont
comptabilisées au titre de l'exécution des engagements souscrits par les
bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des
accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que des
conventions intercommunales d'attribution ou, pour la commune de Paris, de la
convention d'attribution, définies à l'article L. 441-1-6. (1)<br />
Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs
de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental,
le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein
duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter
sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après
consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le
représentant de l'Etat dans le département tient compte, dans des conditions
de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L.
441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord
collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le
département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région
définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en
Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements
de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement
compétent. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France,
le représentant de l'Etat dans la région tient compte, dans des conditions
fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de
la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le
demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département désigne
chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à
la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat
d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord,
la désignation est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Cette
demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en
Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur
à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Cette
attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans
le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est
salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société
mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L.
313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à
l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de
l'article L. 313-35. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence
pris en application de l'article L. 302-9-1, cette attribution s'impute en
priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues
au même article.<br />
le département dans lequel le logement est situé ou, dans les conditions prévues
à l'article L. 441-1, sur les droits de réservation d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou sur les
logements dont disposent les bailleurs, ou, lorsque le demandeur est salarié ou
demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à
l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur
la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association
foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L.
313-35. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence pris en
application de l'article L. 302-9-1, cette attribution s'impute en priorité sur
les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même
article.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut également, par décision
motivée, proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention
mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des
conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un
organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10, ou
un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une
Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le
représentant de l'Etat dans la région peut également, par décision motivée,
proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à
l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions
spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme
public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10, ou un
logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une
personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. En Ile-de-France,
il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département
de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la
proposition est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional.<br />
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3.<br />
Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du
représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux
@ -130,35 +142,32 @@ défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptib
d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission
de médiation.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département, ou en Ile-de-France, le
représentant de l'Etat dans la région peut également faire au demandeur une
proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L.
642-1 et suivants dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif.<br />
En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat
dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement
correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de
réservation. En cas de refus de l'organisme de signer un bail à son nom avec un
sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le
représentant de l'Etat dans le département, après avoir recueilli les
observations du bailleur, peut procéder à l'attribution du logement à
l'occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne
morale locataire.<br />
qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins
et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. En cas de refus de
l'organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le
logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3
au terme de la période transitoire, le représentant de l'Etat, après avoir
recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l'attribution du
logement à l'occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la
personne morale locataire.<br />
En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un
autre département de la région de procéder à l'attribution d'un tel logement sur
ses droits de réservation. Si la demande n'aboutit pas, l'attribution est faite
par le représentant de l'Etat au niveau régional. Elle est imputée sur les
droits de réservation du représentant de l'Etat dans le département où le
logement est situé.<br />
Lorsque ces droits ont été délégués, le représentant de l'Etat demande au
délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du
logement dans un délai qu'il détermine. En Ile-de-France, la demande est faite
par le représentant de l'Etat dans la région. En cas de désaccord, la demande
est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. En cas de refus du
délégataire, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France,
le représentant de l'Etat dans la région se substitue à ce dernier.<br />
Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L.
441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la
désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il
détermine. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat
d'un autre département de procéder à une telle demande. En cas de désaccord, la
demande est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. En cas de
refus du délégataire, le représentant de l'Etat dans le département se substitue
à ce dernier.<br />
Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait
application des dispositions de l'article L. 441-1-3.<br />
Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, le représentant de
l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans
la région met en œuvre les dispositions de l'article L. 441-1-3.<br />
III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de
délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure
@ -168,32 +177,32 @@ sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de
régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle
préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation
transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs
pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement,
un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à
vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou
d'accompagnement social nécessaires.<br />
transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au
représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit
être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et
précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social
nécessaires.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur au
service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code
de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme
Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le
représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service
intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de
l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme
disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de
logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de
l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne
suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles
L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai
fixé, le représentant de l'Etat dans le département désigne le demandeur à un
tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers
lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger
ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département procède à
l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou
d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas
échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant
de l'Etat. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat
d'un autre département d'effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord,
la proposition est faite par le représentant de l'Etat dans la région.<br />
fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins
de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a
été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le
représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant
de l'Etat dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement
présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un
logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale
correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les
droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département.<br />
Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure
d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
@ -206,11 +215,13 @@ d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commissi
de médiation.<br />
IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans
les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire
mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant
de l'Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.<br />
les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale,
que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas
adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en
Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour
laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale.<br />
Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de
logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer
@ -219,8 +230,8 @@ III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit
être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux
premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un
logement en urgence et transmettre au représentant de l'Etat dans le département
cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du
II.<br />
ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande aux
fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II.<br />
IV bis.-Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs
reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être
@ -230,11 +241,13 @@ IV ter.-Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en
application du présent article.<br />
V. La commission de médiation établit, chaque année, un état des décisions
prises et le transmet au représentant de l'Etat dans le département, au comité
responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d'habitat. Elle est informée, dans tous les
cas, des suites qui sont réservées à ses decisions.<br />
prises et le transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en
Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région, au comité régional de
l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France, au comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des
suites qui sont réservées à ses decisions.<br />
VI.-Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de
l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les
@ -280,7 +293,7 @@ par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et su
l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés
du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de
solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable
du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif prévu au
cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement.<br />

View file

@ -1,36 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028781550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/15/LEGIARTI000028781550.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/20/LEGIARTI000033972089.xml
---
###### Article L441-2-7
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme
local de l'habitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son
ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et
les organismes et services chargés de l'information des demandeurs de logement
social ou de l'enregistrement des demandes de logement social mettent en place,
dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un
dispositif destiné à mettre en commun, en vue d'une gestion partagée des
dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives
nécessaires à leur instruction et les informations relatives à la situation des
demandeurs et à l'évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le
dispositif doit, en outre, permettre d'améliorer la connaissance des demandes
sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national
d'enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier
l'enregistrement des demandes au niveau départemental et, en Ile-de-France, au
niveau régional, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième
alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics
territoriaux de la métropole du Grand Paris, les bailleurs sociaux présents sur
le territoire concerné, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort
et les organismes et services chargés de l'information des demandeurs de
logement social ou de l'enregistrement des demandes de logement social mettent
en place, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d'une gestion
partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces
justificatives nécessaires à leur instruction et les informations relatives à la
situation des demandeurs et à l'évolution de leurs dossiers en cours de
traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre d'améliorer la connaissance
des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système
national d'enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce
dernier l'enregistrement des demandes au niveau départemental et, en
Ile-de-France, au niveau régional, dans les conditions fixées par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 précitée.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont
réputés remplir leur obligation s'ils adhèrent à un dispositif mis en place au
niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent
article. En Ile-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier
des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et ses
partenaires sont réputés remplir leur obligation s'ils adhèrent à un dispositif
mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux
conditions fixées au présent article. En Ile-de-France, le dispositif est
conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le
représentant de l'Etat dans la région.<br />
La mise en œuvre du dispositif fait l'objet d'une convention qui précise
notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au
@ -40,9 +43,10 @@ de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat
dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de
signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.<br />
En cas de carence de l'établissement public ou de ses partenaires et en cas
d'absence d'établissement public de coopération intercommunale doté d'un
programme local de l'habitat approuvé, le représentant de l'Etat dans le
département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut
se substituer à l'établissement public pour instituer un dispositif de mise en
commun.
En cas de carence de l'établissement public de coopération intercommunale, de la
commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du
Grand Paris ou de ses partenaires et en cas d'absence d'établissement public de
coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1,
le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le
représentant de l'Etat dans la région peut se substituer à l'établissement
public pour instituer un dispositif de mise en commun.

View file

@ -1,23 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031219807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/98/LEGIARTI000031219807.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/20/LEGIARTI000033972075.xml
---
###### Article L441-2-8
I.-Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres,
par tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme
local de l'habitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements
publics de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les
territoires non couverts par un plan partenarial, le représentant de l'Etat dans
le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région
peut élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à
l'article L. 411-2 est associé à l'élaboration du plan.<br />
un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 et des
sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
mentionnées à l'article L. 481-1 et un représentant de la société mentionnée à
l'article L. 313-19, par les établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune
de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand
Paris. Il peut être élaboré par les autres établissements publics de coopération
intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires non couverts par
un plan partenarial, le représentant de l'Etat dans le département ou, en
Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut élaborer un tel
plan.<br />
Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion
partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à
@ -36,39 +40,67 @@ les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l'Etat et les
autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes
morales intéressées, notamment les associations mentionnées à l'article L. 366-1
du présent code et les agences d'urbanisme mentionnées par le code de
l'urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d'organisation
et de fonctionnement d'un service d'information et d'accueil des demandeurs de
logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants
locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de
concertation et de représentants locaux des associations de défense des
personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d'accueil des personnes
bénéficiant du droit à l'information défini à l'article L. 441-2-6 du présent
code, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l'Etat et
les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de l'attribution des
logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en
application de l'article L. 441-2-5, à l'intention des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L.
441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service d'information et d'accueil
l'urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit un système de qualification de
l'offre de logements sociaux du territoire en fonction d'indicateurs fixés par
le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le
plan prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un service
d'information et d'accueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient,
a minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires
siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux
des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le
logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au
moins un lieu d'accueil des personnes bénéficiant du droit à l'information
défini à l'article L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel
concourent les organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires de
logements sociaux. Le bilan de l'attribution des logements locatifs sociaux
établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de l'article L.
441-2-5, peut être consulté dans le cadre du service d'information et d'accueil
des demandeurs de logement.<br />
Si l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine du plan
partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des
demandeurs a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande
liée à un système de qualification de l'offre de logements, dans le respect de
l'article L. 441-1, son principe et ses modalités doivent être expressément
mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de
gestion de la demande mentionné à l'article L. 441-2-7.<br />
Si l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris à l'origine du
plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information
des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de cotation de la
demande, dans le respect des priorités et des critères définis à l'article L.
441-1, son principe et ses modalités doivent être expressément mentionnés dans
le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de gestion de la
demande mentionné à l'article L. 441-2-7. Ces modalités incluent les conditions
dans lesquelles le refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du
demandeur peut modifier la cotation de sa demande.<br />
Si l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine du plan
partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des
demandeurs a initié ou souhaite initier un système de location choisie, dans le
respect de l'article L. 441-1, son principe et ses modalités doivent également
être mentionnés dans le plan.<br />
Si l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris à l'origine du
plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information
des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de location voulue, dans
le respect de l'article L. 441-1, impliquant que tout ou partie des logements
disponibles sur le territoire concerné soient portés à la connaissance du
public, avec leur description et leurs conditions d'accès, sur un support
commun, son principe et ses modalités doivent également être mentionnés dans le
plan. Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les
dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par
les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner
par la commission mentionnée à l'article L. 441-2 et dans les décisions prises
pour l'attribution des logements concernés. Le public et les demandeurs de
logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place
dans le cadre du service d'accueil et d'information. Le plan prévoit également
les modalités de l'évaluation du système.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et
les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
mentionnées à l'article L. 481-1 sont tenus de porter à la connaissance du
public, avec leur description et leurs conditions d'accès, les logements sociaux
vacants au plus tard le 1er janvier 2020.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir les
obligations mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I
s'ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou
national, répondant aux conditions fixées au présent article.<br />
II.-Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n'ont pas été
l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement
public territorial de la métropole du Grand Paris. Si les avis n'ont pas été
rendus dans le délai de deux mois suivant la saisine, ils sont réputés
favorables.<br />
@ -81,13 +113,10 @@ demandes ne sont pas satisfaites.<br />
Le plan est révisé dans les mêmes conditions.<br />
III.-La mise en œuvre du plan fait l'objet de conventions signées entre
l'établissement public de coopération intercommunale et les organismes
bailleurs, l'Etat, les autres réservataires de logements sociaux et, le cas
échéant, d'autres personnes morales intéressées.<br />
Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la
compétence pour conclure ces conventions.<br />
l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et les
organismes bailleurs, l'Etat, les autres réservataires de logements sociaux et,
le cas échéant, d'autres personnes morales intéressées.<br />
Lorsqu'un bailleur social ou un réservataire refuse de signer une convention, le
représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant

View file

@ -1,33 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000032400402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/04/LEGIARTI000032400402.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/20/LEGIARTI000033972026.xml
---
###### Article L441-2
Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission
d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif
composée de six membres qui élisent en leur sein un président.<br />
d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif. Elle
comprend six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré,
désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un
président.<br />
Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur demande
d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou, le cas
échéant, d'une commune lorsque sur le territoire de celui-ci ou, le cas échéant,
de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs
sociaux.<br />
Une commission d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de
coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1,
d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la
commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose
de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.<br />
La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le
respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies aux
premier à dixième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes
défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement.<br />
respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs
fixés à l'article L. 441.<br />
Par dérogation au troisième alinéa du présent article et pour les seuls
logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat
dans le département en application du quatorzième alinéa de l'article L. 441-1,
la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des
dans le département en application du trente et unième alinéa de l'article L.
441-1, la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des
logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes
en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes
bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat
@ -48,22 +49,34 @@ d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la
commission.<br />
En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou
son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution. Il dispose
d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.<br />
son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représentants
assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représentants est
membre de droit de la commission d'attribution.<br />
Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur
représentant participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour
l'attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont
territorialement compétents.<br />
Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux
décisions de la commission d'attribution qui concernent l'attribution des
logements relevant de leur contingent.<br />
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants
participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour
compétents en matière de programme local de l'habitat, les présidents du conseil
de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand
Paris ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions pour
l'attribution des logements situés sur le territoire où ils sont
territorialement compétents.<br />
territorialement compétents. Lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand
Paris sur le territoire duquel se situent les logements à attribuer a créé une
conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-5 et a adopté
le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information
des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8, son président dispose d'une voix
prépondérante en cas d'égalité des voix. A défaut, le maire de la commune où se
situent les logements à attribuer dispose d'une voix prépondérante en cas
d'égalité des voix.<br />
Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut
l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution de
@ -71,7 +84,7 @@ l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour
l'attribution de ces logements, de la commission d'attribution de l'organisme
gérant.<br />
A titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de
A titre dérogatoire, pour une durée de six ans à compter de la date de
publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les
logements vacants définies au I de l'article 232 du code général des impôts, et

View file

@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159074
- [Article L442-3-1](article_l442-3-1.md)
- [Article L442-3-2](article_l442-3-2.md)
- [Article L442-3-3](article_l442-3-3.md)
- [Article L442-3-5](article_l442-3-5.md)
- [Article L442-4](article_l442-4.md)
- [Article L442-4-1](article_l442-4-1.md)
- [Article L442-4-2](article_l442-4-2.md)

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020459157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/91/LEGIARTI000020459157.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/23/LEGIARTI000033972396.xml
---
###### Article L442-12
Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1,
L. 441-4 et L. 445-4 :<br />
et L. 441-4 ;<br />
― le ou les titulaires du bail ;<br />
@ -21,5 +21,5 @@ L. 441-4 et L. 445-4 :<br />
― le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ;<br />
― et les personnes réputées à charge au sens des articles 194,196,196 A bis et
― et les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et
196 B du code général des impôts.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033939742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/97/LEGIARTI000033939742.xml
---
###### Article L442-3-5
Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le
locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.<br />
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en
dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son
bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement
sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée.<br />
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur
peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020628004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/80/LEGIARTI000020628004.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/20/LEGIARTI000033972095.xml
---
###### Article L442-5
@ -13,20 +13,54 @@ Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5
de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent
les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le
département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête
auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai
d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme
d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros
par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés
particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas,
l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour
que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.<br />
auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de
non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou
avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services
fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national
d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les
locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le
locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré
d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard,
sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au
locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met
en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette
obligation.<br />
L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.
441-9.<br />
L'Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des
organismes d'habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le
cadre de ses missions d'évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L.
342-2.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré traitent les données à caractère
personnel recueillies à l'occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du
présent article en vue de créer des outils d'analyse de l'occupation sociale de
leur parc contribuant au système de qualification de l'offre mentionné à
l'article L. 441-2-8, à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations en
matière d'attributions de logements mentionnées à l'article L. 441-1-5, à
l'élaboration des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 et
du programme local de l'habitat mentionné à l'article L. 302-1, ainsi qu'à
l'identification des ménages en situation de précarité énergétique pour
l'application de l'article L. 221-1-1 du code de l'énergie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment le contenu de l'enquête et la liste des renseignements
statistiques.<br />
article, notamment le contenu de l'enquête, dont la liste des données
recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent transmettre les données recueillies rendues
anonymes au représentant de l'Etat dans le département et dans la région, à la
région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, aux établissements publics
territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux
communes ainsi qu'à l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux
associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré, à la
fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à
l'article L. 313-19, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
441-2-1 ainsi qu'aux agences d'urbanisme dès lors que ces agences interviennent
dans le cadre d'une étude définie en relation avec une collectivité territoriale
ou un groupement de collectivités territoriales.<br />
Le présent article s'applique également aux logements faisant l'objet d'une
convention définie à l'article L. 351-2, détenus par les sociétés d'économie

View file

@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020459233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/92/LEGIARTI000020459233.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000033972813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/28/LEGIARTI000033972813.xml
---
###### Article L442-6
I. Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V,
I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V,
VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article
74, des alinéas 1,2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux
habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre,
notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.<br />
74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des
dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et
L. 442-8.<br />
II. En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de
démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710
du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement
II.-En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de
démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement
respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029945208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/52/LEGIARTI000029945208.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033974786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/47/LEGIARTI000033974786.xml
---
###### Article L442-8-1-1
@ -13,8 +13,8 @@ I.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'articl
411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des logements en vue
de fournir des places d'hébergement à des personnes ou familles mentionnées au
II de l'article L. 301-1 dès lors que les besoins ont été identifiés dans le
plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
:<br />
plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées :<br />
1° Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative
et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ;<br />
@ -31,8 +31,9 @@ vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par
une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en
application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de
violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte
par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.<br />
par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées.<br />
II.-Les personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des
locataires ou à des sous-locataires et l'article L. 442-8-2 ne leur est pas

View file

@ -1,65 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/87/LEGIARTI000028808751.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/24/LEGIARTI000033972404.xml
---
###### Article L442-8-1
I.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L.
411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements :<br />
I. - Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements :<br />
-à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative
- à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative
et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 en vue de les
sous-louer ;<br />
-à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire
à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de
l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou à des personnes
de moins de trente ans ;<br />
- à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre
temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens
de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, à des personnes
de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique
un changement de secteur géographique ;<br />
-à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à
- à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à
l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à
des étudiants ;<br />
-à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L.
- à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et
de gérer des résidences universitaires ;<br />
- à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L.
444-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des
accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'aux
personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L.
114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil avec ces accueillants ;<br />
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de
- à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de
leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre
Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes
physiques ;<br />
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des
- à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des
associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une
durée n'excédant pas six mois, à des travailleurs dont l'emploi présente un
caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du
travail ;<br />
-à des établissements publics de coopération inter-communale dotés de la
- à des établissements publics de coopération inter-communale dotés de la
compétence d'aide aux personnes âgées.<br />
II.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes
II. - Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme
bailleur, sous-louer :<br />
-une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des
- une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des
personnes adultes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat
conforme à l'article L. 442-1 du même code ;<br />
-pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des
- pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des
personnes de moins de trente ans.<br />
Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du
loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.<br />
III.-Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures
individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en
meublé.
III. - Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et
fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des
locations en meublé.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028807368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/73/LEGIARTI000028807368.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033974072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/40/LEGIARTI000033974072.xml
---
###### Article L442-8-2
@ -18,7 +18,7 @@ locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L.
logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.<br />
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables
au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de
au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de
l'article 40 de cette loi.<br />
Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028806811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/68/LEGIARTI000028806811.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/40/LEGIARTI000033974059.xml
---
###### Article L442-8-4
@ -17,7 +17,16 @@ d'apprentissage ou de professionnalisation. Ces locataires ne bénéficient pas
droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée d'un an.
Les locataires peuvent donner congé à tout moment, sous réserve d'un préavis
d'un mois. Le contrat peut toutefois être renouvelé dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.<br />
par décret en Conseil d'Etat. Les charges locatives accessoires au loyer
principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme
d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de
versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à
régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction
des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas
être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou,
le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.<br />
En cas de location d'un même logement à plusieurs personnes, un contrat de
location unique est signé par l'ensemble des colocataires qui consentent à une

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020465803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/58/LEGIARTI000020465803.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/28/LEGIARTI000033972860.xml
---
###### Article L442-9
@ -21,7 +21,12 @@ carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 197
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le gérant
bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission, dans des conditions fixées par décret.<br />
mission, dans des conditions fixées par décret. Il en est de même lorsque
l'autorisation est accordée pour confier à une filiale ou à une société
contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance
des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au
titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques
dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX.<br />
Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à
@ -29,6 +34,7 @@ des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements
sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée
à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient de
toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des
conditions fixées par décret.
cette association, les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux
bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission,
dans des conditions fixées par décret.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028784965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/49/LEGIARTI000028784965.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/24/LEGIARTI000033972472.xml
---
###### Article L443-15-2-2
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/49/LEGIARTI000028784965.xml
La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux
organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à
l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L.
365-1, à l'exception des cinquième à septième alinéas de l'article L. 443-7 et
365-1, à l'exception des sixième à huitième alinéas de l'article L. 443-7 et
des articles L. 443-9, L. 443-14 et L. 443-15. Toutefois, la présente section
n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant
bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029929614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/96/LEGIARTI000029929614.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/24/LEGIARTI000033972461.xml
---
###### Article L443-15-2-3
La présente sous-section, à l'exception des troisième à sixième, huitième et
La présente sous-section, à l'exception des quatrième à septième, neuvième et
avant-dernier alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13
et L. 443-14, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société
civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient
@ -39,9 +39,9 @@ immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la
majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert
à toute personne physique.<br />
La décision d'aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des
communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l'article L. 302-5 au moment
d'aliéner.<br />
Le programme mentionné au deuxième alinéa ne peut pas porter sur des logements
situés dans l'une des communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 au
moment de sa validation par le ministre chargé du logement.<br />
Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article
est employé conformément à l'objet social de l'association mentionnée à

View file

@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020448264
- [Article L445-1](article_l445-1.md)
- [Article L445-2](article_l445-2.md)
- [Article L445-3](article_l445-3.md)
- [Article L445-4](article_l445-4.md)
- [Article L445-3-1](article_l445-3-1.md)
- [Article L445-5](article_l445-5.md)
- [Article L445-6](article_l445-6.md)
- [Article L445-7](article_l445-7.md)

View file

@ -1,37 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028809057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809057.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/21/LEGIARTI000033972151.xml
---
###### Article L445-1
Avant le 1er juillet 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré concluent
avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article
L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention
d'utilité sociale d'une durée de six ans renouvelable.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré concluent avec l'Etat, sur la base
du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 et en tenant
compte des programmes locaux de l'habitat, une convention d'utilité sociale
d'une durée de six ans, au terme de laquelle elle fait l'objet d'un
renouvellement.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme
local de l'habitat et les départements sont associés, selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat, à l'élaboration des dispositions des
conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur
territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale conclues par
les organismes qui leur sont rattachés ainsi que pour les organismes disposant
d'un patrimoine représentant plus de 20 % du parc social sur leur territoire.
Ils peuvent l'être pour les autres organismes disposant d'un patrimoine sur leur
territoire.<br />
La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième
alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics
territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et les
départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat, à l'élaboration des stipulations des conventions d'utilité sociale
relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des
conventions d'utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont
rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions
d'utilité sociale des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'absence de signature de la convention
d'utilité sociale par l'établissement public de coopération intercommunale, la
commune de Paris, l'établissement public territorial, la métropole de Lyon ou le
département ne fait pas obstacle à sa conclusion.<br />
Chaque groupe de plus de 100 000 logements définit, avant la conclusion des
conventions d'utilité sociale, un cadre stratégique commun aux sociétés qui le
constituent.<br />
La convention d'utilité sociale comporte :<br />
-le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi
en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les
locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative
prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière ;<br />
-l'état de l'occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers
établi d'après les renseignements statistiques mentionnés à l'article L. 442-5
et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non
sur le territoire d'un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à
l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine ;<br />
-l'état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles
immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées
dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière ;<br />
-l'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme,
comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à
@ -40,17 +58,28 @@ réinvestissement des fonds provenant de la vente. Cet énoncé comporte les
mesures d'information à l'égard des locataires en cas de vente, cession ou
fusion ;<br />
-les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre
fixé à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;<br />
-les engagements pris par l'organisme sur la qualité du service rendu aux
locataires ;<br />
-un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme.<br />
-le cas échéant, l'énoncé de la politique menée par l'organisme en faveur de
l'hébergement ;<br />
-le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;<br />
-un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme, établi après
concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de
concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée.<br />
-les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre
fixé au même article 44 bis ;<br />
-les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les
locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale.<br />
La convention d'utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer
si les objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes
mentionnés au présent article ont été atteints. Ces indicateurs sont définis par
le niveau de réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique
des organismes mentionnés au présent article. Ces indicateurs sont définis par
décret en Conseil d'Etat. Dans les zones géographiques se caractérisant par un
déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, la convention prévoit
également un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité selon
@ -58,12 +87,16 @@ des seuils et des modalités définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
Si un organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas adressé un projet de
convention d'utilité sociale au représentant de l'Etat du département de son
siège avant le 30 juin 2010, le ministre chargé du logement peut lui retirer une
ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles L. 421-1 à L. 421-4, L.
422-2 et L. 422-3, pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le ministre
chargé du logement peut en outre, pour la même durée, majorer la cotisation due
par cet organisme en vertu de l'article L. 452-4, dans une proportion qui ne
peut excéder le quintuple du montant initialement dû.<br />
siège au plus tard six mois avant l'échéance de la convention en cours, ou n'a
pas signé la nouvelle convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut
pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L.
353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1 et le ministre chargé du
logement peut lui retirer une ou plusieurs des compétences mentionnées aux
articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3, pendant une durée qui ne
peut excéder cinq ans. Le ministre chargé du logement peut en outre, pour la
même durée, majorer la cotisation due par cet organisme en vertu de l'article L.
452-4, dans une proportion qui ne peut excéder le quintuple du montant
initialement dû.<br />
Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l'Etat signataire
de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté les engagements
@ -77,32 +110,10 @@ ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.<br />
Le montant de cette pénalité, proportionné à l'écart constaté entre les
objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu'à la
gravité des manquements, ne peut excéder 100 € par logement sur lequel
gravité des manquements, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel
l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la
taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié
pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu.<br />
La pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement
locatif social, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 452-5.<br />
Nonobstant la date fixée au premier alinéa, les conventions globales de
patrimoine qui ont été conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à
loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l'objet d'un avenant qui
intègre les dispositions propres des conventions d'utilité sociale. Le projet
d'avenant est adressé par l'organisme d'habitations à loyer modéré au
représentant de l'Etat dans le département où l'organisme a son siège dans un
délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai
2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et signé dans un
délai de six mois à compter de la même date. A compter de la date de signature
de l'avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de
conventions d'utilité sociale. Si l'organisme d'habitations à loyer modéré n'a
pas transmis le projet d'avenant dans un délai de trois mois à compter de la
promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les sanctions
prévues au dixième alinéa du présent article sont applicables.<br />
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du
17 mai 2011 précitée, les organismes d'habitations à loyer modéré n'ayant pas de
patrimoine locatif concluent avec l'Etat une convention d'utilité sociale "
accession " d'une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par
décret.
La pénalité est recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre
mentionné à l'article L. 435-1.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/87/LEGIARTI000028808735.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/23/LEGIARTI000033972377.xml
---
###### Article L445-2
@ -12,41 +12,49 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/87/LEGIARTI000028808735.xml
Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445-1
récapitule les obligations de l'organisme relatives aux conditions d'occupation
et de peuplement des logements qui tiennent compte des engagements fixés par les
accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que celles
relatives à la détermination des loyers. Il précise les actions d'accompagnement
menées, en lien avec les associations d'insertion, en faveur des personnes
mentionnées au II de l'article L. 301-1, notamment celles occupant les logements
ayant bénéficié des financements prévus au II de l'article R. 331-1. Il porte
sur l'ensemble des logements pour lesquels l'organisme détient un droit réel.<br />
accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que des
objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de
l'article L. 441-1. Il précise les actions d'accompagnement menées, en lien avec
les associations d'insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de
l'article L. 301-1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des
financements prévus au II de l'article R. 331-1. Il porte sur l'ensemble des
logements pour lesquels l'organisme détient un droit réel.<br />
Le cahier des charges est révisé tous les six ans.<br />
Il fixe notamment, par immeuble ou ensemble immobilier :<br />
-les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des logements ;<br />
Le cahier des charges est révisé tous les six ans. Toutefois, les objectifs de
mixité sociale mentionnés aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L.
441-1 peuvent être introduits par avenant à la convention d'utilité sociale,
pendant toute la durée d'application de celle-ci<br />
-les conditions dans lesquelles l'organisme peut exiger des locataires le
paiement d'un supplément de loyer de solidarité, et ses modalités de calcul ;<br />
-le montant maximal total des loyers, rapporté à la surface utile ou à la
surface corrigée totale, exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il tient
compte du classement des immeubles ou groupes d'immeubles mentionné à l'article
L. 445-1. Pour l'établissement de la première convention d'utilité sociale,
l'organisme peut déroger au présent alinéa. Toutefois, pendant la durée de la
première convention, il peut être procédé par avenant à la fixation de ce
montant maximal total des loyers, dans le respect des dispositions relatives au
classement des immeubles prévues à l'article L. 445-1. Cette fixation prend
effet au début d'une année civile.<br />
Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l'organisme. Cette politique
des loyers, qui tient compte de l'état de l'occupation sociale des immeubles ou
ensembles immobiliers mentionné à l'article L. 445-1 ainsi que des objectifs de
mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L.
441-1, s'applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le
cahier des charges détermine également :<br />
Les engagements du cahier des charges se substituent à ceux prévus par la
réglementation en vigueur à la date de son établissement.<br />
1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de
l'article L. 445-3 ;<br />
Les engagements qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions
conclues au titre de l'article L. 351-2 et en vigueur à la date de signature de
la convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 se substituent
de plein droit à ceux-ci ainsi qu'à l'engagement d'occupation sociale inscrit
dans ces conventions pour la durée de celles-ci. Pour les conventions conclues
au titre de l'article L. 351-2, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, la substitution intervient au terme de la sixième année de leur
application.
2° Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de
l'organisme, dans les conditions prévues au II du même article L. 445-3 ;<br />
3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans
les conditions prévues au III dudit article L. 445-3 ;<br />
4° Les montants maximaux de la moyenne des loyers maximaux applicables aux
logements de l'ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV du même
article L. 445-3.<br />
Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention
d'utilité sociale, pendant toute la durée d'application de celle-ci. Elle
s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la signature de
la convention ou de l'avenant.<br />
Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à
ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements de même
nature figurant dans les conventions conclues au titre de l'article L. 351-2
depuis plus de six ans à la date de prise d'effet de cette nouvelle politique
des loyers ou de son renouvellement.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033939968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/99/LEGIARTI000033939968.xml
---
###### Article L445-3-1
Par dérogation aux articles L. 445-2 et L. 445-3, les engagements relatifs aux
immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé
dans la convention d'utilité sociale en application de l'article L. 445-2, dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l'égalité et à la citoyenneté, sont prorogés à chaque renouvellement du cahier
des charges de gestion sociale, en substitution des engagements de même nature
des conventions conclues au titre de l'article L. 351-2.<br />
Les loyers maximaux de ces immeubles ou ensembles immobiliers sont révisés au
1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers
prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers pris en compte pour cette
révision est celui du deuxième trimestre de l'année précédente. Les modalités de
révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l'article
L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l'article L. 442-1.<br />
La dérogation prévue au présent article cesse de s'appliquer aux immeubles ou
ensembles immobiliers qui sont intégrés dans le champ de la nouvelle politique
des loyers mentionnée à l'article L. 445-2.

View file

@ -1,23 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020448258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/82/LEGIARTI000020448258.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/23/LEGIARTI000033972367.xml
---
###### Article L445-3
Les plafonds de ressources prévus par le cahier des charges mentionné à
l'article L. 445-2 sont, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, ceux
inscrits dans les conventions visées à l'article L. 351-2 ou résultant de la
réglementation en vigueur. Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat la convention définie aux
articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant compétence pour attribuer les
aides de l'Etat en faveur de la réalisation et de la réhabilitation de logements
locatifs sociaux, les plafonds de ressources sont ceux prévus le cas échéant par
cette convention pour le secteur géographique où est situé l'immeuble. Il peut
toutefois, pour la durée de la convention d'utilité sociale mentionnée à
l'article L. 445-1, être dérogé à ces plafonds dans des conditions fixées par
décret.
I.-Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers
mentionnée à l'article L. 445-2 sont ceux prévus pour l'attribution des
logements locatifs sociaux et mentionnés à l'article L. 441-1 ou résultant de la
réglementation en vigueur. Un ou plusieurs plafonds de ressources peuvent être
institués au sein de chaque ensemble immobilier.<br />
II.-Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de
l'organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article
L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder
le montant maximal résultant, à la date de prise d'effet de la nouvelle
politique des loyers, des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 ou
résultant de la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, des montants fixés
dans le cahier des charges pour les immeubles ou ensembles immobiliers
mentionnés à l'article L. 445-3-1. Lors du renouvellement de la nouvelle
politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal
résultant des montants fixés dans le cahier des charges en application du III du
présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans
les conventions mentionnées à l'article L. 351-2. Par dérogation au deuxième
alinéa de l'article L. 445-2, le cahier des charges peut être modifié, si
nécessaire, afin de prévoir un montant maximal plus élevé que celui résultant du
présent II, à la demande d'un organisme signataire d'un plan de redressement
approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et en vue de
résoudre des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable,
après avis du conseil d'administration de la caisse.<br />
III.-Le montant maximal des loyers d'un ensemble immobilier fixé dans la
nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois.
Lorsqu'il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être
modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l'ensemble
immobilier.<br />
Il peut être augmenté, après accord de l'autorité administrative et pour une
durée qu'elle détermine, en vue d'assurer l'équilibre financier d'opérations
d'amélioration. D'une année par rapport à l'année précédente, la hausse du
montant maximal des loyers est plafonnée à 5 % en sus de la variation de
l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de
référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième
trimestre de l'année précédente.<br />
IV.-L'organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, le montant maximal,
exprimé en euros par mètre carré et par mois, de la moyenne des loyers maximaux
applicables aux logements de l'ensemble immobilier. Ce montant est fixé pour
chaque plafond de ressources déterminé pour l'attribution de ces logements. Les
loyers maximaux ne peuvent excéder, en moyenne, la valeur ainsi déterminée. A
l'exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un
niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur
ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs
sociaux.<br />
V.-Les montants prévus aux II, III et IV du présent article sont révisés au 1er
janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au
I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. La date de
l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle
du deuxième trimestre de l'année précédente.<br />
VI.-Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers
maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont
fixées conformément à l'article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de
l'article L. 442-1.

View file

@ -1,51 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028806721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/67/LEGIARTI000028806721.xml
---
###### Article L445-4
Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de
l'organisme résultant du cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2 ne
peut excéder le montant maximal résultant, à la date d'établissement de ce même
cahier des charges, des conventions visées à l'article L. 351-2 ou résultant de
la réglementation en vigueur. Il peut être augmenté, pendant la durée de la
convention et en vue d'assurer l'équilibre financier d'opérations d'amélioration
modifiant le classement des immeubles, dans des conditions prévues par le cahier
des charges. Celui-ci peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou
au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que
celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d'un organisme et en
vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie
du logement locatif social.<br />
Le montant maximal de la masse des loyers prévu au précédent alinéa est
actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini à
l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986.<br />
L'organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque logement en tenant compte
notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble
immobilier.<br />
L'organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux ou
engagements en cours dans la limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune
augmentation de loyer ne doit entraîner, d'une année par rapport à l'année
précédente, une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en
application de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée,
sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires
dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière.<br />
La convention d'utilité sociale peut prévoir, à titre expérimental, pour sa
durée, un dispositif permettant de moduler les loyers en fonction des revenus
des locataires nonobstant les plafonds de loyers fixés par les conventions
conclues en application de l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation
en vigueur. Ces loyers ne peuvent excéder une part des ressources de l'ensemble
des personnes vivant au foyer. Le minimum et le maximum de cette part sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000024435651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/56/LEGIARTI000024435651.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/44/LEGIARTI000033974493.xml
---
###### Article L452-3
@ -29,5 +29,5 @@ reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;<br />
f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre
chargé des finances ;<br />
g) Le produit des pénalités recouvrées en application des articles L. 423-14 et
L. 445-1.
g) Le produit des pénalités et astreintes recouvrées en application des articles
L. 342-11 et L. 342-13.

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031782634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/26/LEGIARTI000031782634.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/44/LEGIARTI000033974462.xml
---
###### Article L452-4-1
Les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et les
sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs et des
logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, versent,
chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement
locatif social. La cotisation additionnelle est due pour l'année entière par le
redevable qui exerce l'activité assujettie le 1er janvier de l'avant-dernière
année précédant l'année de contribution. La cotisation additionnelle comprend
:<br />
sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, au titre
des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la
Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est
due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie le
1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution. La
cotisation additionnelle comprend :<br />
a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements
à usage locatif et d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur
@ -53,4 +53,9 @@ calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les lim
de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.<br />
Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la
cotisation additionnelle.
cotisation additionnelle. Toutefois, par dérogation à la deuxième phrase du
premier alinéa de l'article L. 452-5, la cotisation additionnelle est déclarée
et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la
ville, de l'économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des
campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures,
respectivement, à trente jours et à dix jours.

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031782475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/24/LEGIARTI000031782475.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/44/LEGIARTI000033974475.xml
---
###### Article L452-4
Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer
modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 versent,
chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.
Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité
assujettie à cette cotisation le 1er janvier de l'année précédant l'année de
contribution.<br />
modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.
481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 versent, chaque année, une cotisation à la
Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière
par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er
janvier de l'année précédant l'année de contribution.<br />
La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les
loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au
@ -27,19 +27,20 @@ l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les
logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance
équivalant au loyer.<br />
La cotisation des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 a pour
assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation
versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif
et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel et
conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les
départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité
mentionné à l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les
logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance
équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à
l'article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de
l'agrément sont soumis à la cotisation.<br />
La cotisation des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article
L. 481-1 et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances
appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de
référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur
lesquels ils sont titulaires d'un droit réel et conventionnés dans les
conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, ainsi que
le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3
perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements-foyers, la cotisation a
pour assiette l'élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les
organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2, seuls les
produits locatifs des activités relevant de l'agrément sont soumis à la
cotisation.<br />
La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires
des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité

View file

@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000018032932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/29/LEGIARTI000018032932.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/44/LEGIARTI000033974459.xml
---
###### Article L452-5
La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse
de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une
déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.<br />
déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. Elle est
déclarée et payée à une date fixée par arrêté des ministres chargés du logement,
de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe la durée de la campagne de
déclaration et de paiement, qui ne peut être inférieure à trente jours.<br />
Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au
premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des

View file

@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000025760533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/76/05/LEGIARTI000025760533.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/28/LEGIARTI000033972805.xml
---
###### Article L472-1-8
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à
Saint-Martin, en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou
de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé
trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants
de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Toutefois, cette condition
n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux
conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement
du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du
délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux
loués.
de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant
refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article
13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires
ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Toutefois, cette
condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant
aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le
relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A
l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre
d'occupation des locaux loués.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033745860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/58/LEGIARTI000033745860.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/20/LEGIARTI000033972040.xml
---
###### Article L472-3
@ -30,7 +30,7 @@ applicable à Mayotte ". ;<br />
5° Les articles L. 441-1-4, L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, L. 441-2-3-2 et L.
441-2-3-3 ne sont pas applicables ;<br />
6° a) La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 441-2-1 est ainsi
6° a) La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-2-1 est ainsi
rédigée : " Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la
demande. " ;<br />
@ -51,6 +51,7 @@ novembre 1982 " sont remplacés par les mots : " A compter du 1er janvier 2013 "
10° Au quatrième alinéa de l'article L. 443-15-6, il est ajouté après les mots :
" ou de l'inscription au livre foncier " les mots : " de Mayotte " ;<br />
11° Les articles L. 445-1 à L. 445-8 relatifs aux dispositions particulières
applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une
convention d'utilité sociale sont applicables à compter du 1er juillet 2017.
11° Le chapitre V du titre IV du présent livre relatif aux dispositions
particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant
conclu une convention d'utilité sociale est applicable à compter du 1er janvier
2018.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031010378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/03/LEGIARTI000031010378.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/40/LEGIARTI000033974044.xml
---
###### Article L481-1
@ -31,6 +31,9 @@ octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intér
économique général d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au
titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.<br />
Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences
universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12.<br />
L'article L. 411-9 leur est applicable [Dispositions résultant de la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009] pour les logements à
usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020465962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/59/LEGIARTI000020465962.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/21/LEGIARTI000033972138.xml
---
###### Article L481-2
I.-Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-5,
L. 442-5-1 et L. 442-8 à L. 442-8-4, à l'exception de la première phrase du
quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2, sont applicables aux sociétés
d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le
chapitre III du titre V du livre III.<br />
I.-Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-3-5,
L. 442-5, L. 442-5-1 et L. 442-8 à L. 442-8-4, à l'exception de la première
phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2, sont applicables aux
sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions
régies par le chapitre III du titre V du livre III.<br />
II.-La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable
aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020465957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/59/LEGIARTI000020465957.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/27/LEGIARTI000033972797.xml
---
###### Article L481-3
En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition
prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de
relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition n'est pas
exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même
article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le
délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis,
le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé
trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition
n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux
conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement
du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du
délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux
loués.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/88/LEGIARTI000028808816.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033972913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/29/LEGIARTI000033972913.xml
---
###### Article L481-6
@ -19,8 +19,10 @@ l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.<br />
Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats
présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.<br />
Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou
organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas
Ces associations doivent être affiliées à une organisation nationale siégeant à
la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au
Conseil national de la consommation, être indépendantes de tout parti politique
ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas
poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les
objectifs du logement social fixés par le présent code.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020466081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/60/LEGIARTI000020466081.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033973452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/34/LEGIARTI000033973452.xml
---
###### Article L521-3-3
@ -25,14 +25,15 @@ Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur l
territoire de la commune.<br />
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du III de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à
réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir
satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la
date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans
une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020466154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/61/LEGIARTI000020466154.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033973488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/34/LEGIARTI000033973488.xml
---
###### Article L521-3-4
@ -29,6 +29,7 @@ reconduction de la convention.<br />
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut
exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028779800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/98/LEGIARTI000028779800.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/42/LEGIARTI000033974221.xml
---
###### Article L615-4-2
@ -21,6 +21,6 @@ au profit du syndic.<br />
Le défaut de communication des documents engage la responsabilité du syndic un
mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception restée infructueuse et peut donner lieu aux sanctions disciplinaires
prévues à l'article 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
prévues à l'article 13-4-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020466020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/60/LEGIARTI000020466020.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000033974685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/46/LEGIARTI000033974685.xml
---
###### Article L631-11
@ -12,25 +12,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/60/LEGIARTI000020466020.xml
La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial
d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans
lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à
l'article L. 752-1 du code de commerce. Elle est constituée d'un ensemble
homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une
occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut
éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.<br />
l'article L. 752-1 du code de commerce. Sa destination au regard des articles R.
151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme est qualifiable à la fois
d'hébergement et d'hébergement hôtelier et touristique. Elle est constituée d'un
ensemble homogène de logements meublés, offerts en location pour une occupation
à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement
l'occuper à titre de résidence principale.<br />
L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le
représentant de l'Etat dans le département dans lequel la résidence est
implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30 % des logements de la
résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent
code qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site,
ces personnes étant désignées soit par le représentant de l'Etat dans le
code, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l'Etat dans le
département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes
et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.<br />
Lorsque l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à
réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées
par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées
au II de l'article L. 301-1 du présent code, à l'article L. 345-2 du code de
l'action sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu d'assurer un
accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d'agrément et de
mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à
disposition des personnes.<br />
La résidence est alors considérée comme relevant d'un service d'intérêt général,
au sens de l'article L. 411-2 du présent code.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences
hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif
des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de
financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements
que l'exploitant s'engage à réserver aux personnes mentionnées au II de
l'article L. 301-1, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à
ces personnes.
que l'exploitant s'engage à réserver à des personnes mentionnées aux deuxième ou
troisième alinéas du présent article, et le pourcentage des logements de la
résidence réservés à ces personnes.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028777104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/71/LEGIARTI000028777104.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033974036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/40/LEGIARTI000033974036.xml
---
###### Article L631-12
@ -18,8 +18,10 @@ professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissemen
peut accueillir des enseignants et des chercheurs.<br />
Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de
l'article L. 351-2. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans
les lieux.<br />
l'article L. 351-2 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique
délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités
d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.. Les
occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.<br />
Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès
lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent
@ -28,4 +30,12 @@ article.<br />
Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le
logement.<br />
L'article L. 441-2 ne s'applique pas aux résidences universitaires.
L'article L. 441-2 ne s'applique pas aux résidences universitaires.<br />
Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de
moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un
contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et faisant l'objet, à la date
de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à
la citoyenneté, d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2
peuvent, après agrément du projet de l'organisme et sans qu'un nouveau concours
financier de l'Etat puisse être sollicité, bénéficier du présent article.

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029945206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/52/LEGIARTI000029945206.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/47/LEGIARTI000033974784.xml
---
###### Article L634-1
I. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter
des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de
lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de
l'habitat en vigueur et le plan local d'action pour le logement et l'hébergement
des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs
ensembles immobiliers.<br />
l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou
plusieurs ensembles immobiliers.<br />
II. - La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones
II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones
géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements
qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d'entrée en vigueur du
dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter

View file

@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029945204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/52/LEGIARTI000029945204.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/47/LEGIARTI000033974782.xml
---
###### Article L635-1
I. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter
des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les
territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones
sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en
cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan local
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones
peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.<br />
cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles
immobiliers.<br />
II. - La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones
II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones
géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements
qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en
vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029945201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/52/LEGIARTI000029945201.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/47/LEGIARTI000033974779.xml
---
###### Article L635-10
Les refus d'autorisation préalable de mise en location ou les autorisations
assorties de réserves sont transmis par les autorités compétentes au comité
responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des
responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées et sont inscrits à l'observatoire des logements indignes
mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement.