diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l112-12.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l112-12.md index 1eb9e70bd..da6b475a6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l112-12.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l112-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-10-01 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000032042837 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/28/LEGIARTI000032042837.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033933397 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/33/LEGIARTI000033933397.xml --- ###### Article L112-12 @@ -22,16 +22,18 @@ satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1242 du code civil.
Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de -construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de -sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la -réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des -bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à -ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une -installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de -réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le -propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes -conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette -installation.
+construire délivré postérieurement au 10 août 1974 ou, pour les installations de +production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de +l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du code de +l'environnement est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou +de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de +la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le +constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil +supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission +propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de +la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu +d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le +renouvellement de cette installation.
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de