Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
This commit is contained in:
République française 2001-04-19 00:00:00 +02:00
parent 7f548adc60
commit 55f12acacc
11 changed files with 147 additions and 115 deletions

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160547
##### Chapitre unique.
- [Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés](section_1)
- [Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.](section_1)
- [Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.](section_2)
- [Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.](section_3)
- [Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.](section_4)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006177741
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177546
---
###### Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
###### Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.](sous-section_2)

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGISCTA000006189345
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189244
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-09
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898427
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898427.xml
Date de début: 2001-04-19
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006898428
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898428.xml
---
###### Article R331-1
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions
et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés
pour financer :<br />
I. - Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des
subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent
être accordés pour financer :<br />
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements
@ -20,8 +20,8 @@ construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements
2° La construction de logements à usage locatif ;<br />
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de
leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;<br />
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que,
le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;<br />
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur
transformation ou aménagement en logements ;<br />
@ -53,18 +53,13 @@ définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;<br />
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à
l'article L. 261-3.<br />
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par
les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts
définis par la sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition
de logements locatifs existants et le cas échéant les travaux d'amélioration
ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°
de l'alinéa précédent lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins
des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les
dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations
d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements y compris en
l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder
un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration
fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et
des finances pour les zones géographiques déterminées. Ces dispositions
s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et
mentionnés à l'article R. 351-55.
II. - Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des
prêts définis par la sous-section 2 peuvent (1) accordés dans les limites et
conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et
travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les
résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût
d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur
de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile
de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances
pour des zones géographiques déterminées.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-09
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898467
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R012AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898467.xml
Date de début: 2001-04-19
Date de fin: 2011-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006898468
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R012AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898468.xml
---
###### Article R331-12
@ -14,21 +14,31 @@ Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des
logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des
ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant
déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans
les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité,
sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce
plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et
de l'habitation et des finances.<br />
l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de
l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut
excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation
accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation
et des finances.<br />
Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres
que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de
subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des
logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des
ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté
précité ; un dépassement au plus égal à 20 % de ce même montant est permis pour
l'attribution de 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par
un même maître d'ouvrage.<br />
que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qui bénéficient de subventions
prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 :<br />
I. - 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes
dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé
par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux
opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant
moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués
à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat
de l'application du pourcentage de 30 % ;<br />
II. - 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même
maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des
ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté
précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de
logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant
à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.<br />
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R.
331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-03
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898443
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R006AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898443.xml
Date de début: 2001-04-19
Date de fin: 2005-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006898444
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R006AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898444.xml
---
###### Article R331-6
@ -20,7 +20,11 @@ intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la
demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.<br />
La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le
demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.<br />
demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour
les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et
bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la
conclusion de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du
premier acompte prévu à l'article R. 331-16.<br />
Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire
l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-02-17
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898452
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898452.xml
Date de début: 2001-04-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898453
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898453.xml
---
###### Article R331-8
@ -14,12 +14,12 @@ Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à
l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.<br />
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent
respecter des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux
d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient
prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres
chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, cette
dernière disposition n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième
alinéa de l'article R. 331-1.<br />
respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées
au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au
moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R.
331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales
mentionnées au 2 de l'article R. 351-55.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les
modalités d'application du présent article.

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1996-10-03
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGISCTA000006189410
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189245
---
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-09
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898478
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898478.xml
Date de début: 2001-04-19
Date de fin: 2007-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006898479
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898479.xml
---
###### Article R331-14
@ -29,14 +29,13 @@ modéré ;<br />
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de
logements ;<br />
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des
collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des
objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ;<br />
3° Pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, des collectivités
territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de
contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le
représentant de l'Etat dans le département ;<br />
4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des
opérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des
opérations de construction, au 9° du premier alinéa de l'article R. 331-1,
éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont
les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article
R. 331-12.
opérations mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations
de construction, aux 5° et 9° du I de l'article R. 331-1, éligibles aux
dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont les logements
sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-09
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898490
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898490.xml
Date de début: 2001-04-19
Date de fin: 2013-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006898491
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898491.xml
---
###### Article R331-15
@ -36,20 +36,23 @@ variation annuelle de l'indice du coût de la construction.<br />
2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux
de subvention est au plus égal à :<br />
- 5% de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre
5% de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5% au plus ;<br />
- 8% de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;<br />
8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des
opérations à caractère expérimental ;<br />
- 12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des
démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences
sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de
les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la
valeur ajouté ;<br />
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;<br />
- 20% de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
20% de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de
l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières.<br />
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de
subvention est au plus égal à :<br />
@ -62,7 +65,11 @@ résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
sur la valeur ajoutée ;<br />
17,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;<br />
17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des
opérations à caractère expérimental ;<br />
20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions
;<br />
@ -74,21 +81,24 @@ rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
- 10% de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
10% de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
peut dépasser 13% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5% au plus, avec un montant de
subvention ne pouvant excéder 13% du prix de revient de l'opération ;<br />
- 12% de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des
démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences
sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de
les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la
valeur ajoutée ;<br />
12% de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
- 13% de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;<br />
15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des
opérations à caractère expérimental ;<br />
- 20% de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article
R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
20% de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R.
333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25%
du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne
@ -107,8 +117,14 @@ résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
sur la valeur ajoutée ;<br />
20 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental et pour les
opérations de relogement liées à des démolitions ;<br />
20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
;<br />
22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des
opérations à caractère expérimental ;<br />
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et
adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-01
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006898544
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R024AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898544.xml
Date de début: 2001-04-19
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006898545
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R024AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898545.xml
---
###### Article R331-24
@ -19,7 +19,7 @@ immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotiq
à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la
réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou
d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R.
331-9.<br />
331-9 ;<br />
2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont
acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à
@ -63,6 +63,14 @@ immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juille
- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la
surface utile de l'opération.<br />
Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en
charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le
montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité
à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface
utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur
foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les
opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.<br />
Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et
des finances.