Loi n°65-554 du 10 juillet 1965 INSTITUE UN REGIME D'EPARGNE-LOGEMENT QUI SE SUBSTITUE AU REGIME DE L'EPARGNE-CREDIT PREVU A L'OR. 59235 DU 04-02-1959

A POUR OBJET DE PERMETTRE L'OCTROI DE PRETS AUX PERSONNES PHYSIQUES QUI AURONT FAIT DES DEPOTS A VUE A UN COMPTE D'EPARGNE-LOGEMENT ET QUI AFFECTERONT CETTE EPARGNE AU FINANCEMENT D'UN LOGEMENT DESTINE A SERVIR D'HABITATION PRINCIPALE POUR EUX-MEMES,LEURS ASCENDANTS OU DESCENDANTS AINSI QUE POUR LES ASCENDANTS OU DESCENDANTS DE LEUR CONJOINT.
CES PRETS SONT ACCORDES POUR LE FINANCEMENT DES DEPENSES DE CONSTRUCTION,D'ACQUISITION,D'EXTENSION OU DE REPARATION ET D'AMELIORATION DES LOGEMENTS ENUMERES CI-DESSUS.
MODALITES DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320406
Ancien identifiant: 1LX965554
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320406.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825074
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X315L001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825074.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023372155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/21/LEGIARTI000023372155.xml
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###### Article L315-1
@ -15,13 +14,13 @@ personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement e
qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation
principale.<br />
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne
au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les
conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements
ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations
sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage
commercial ou professionnel.<br />
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui
n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à
l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter
au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations
autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de
tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.<br />
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de
l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825079
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X315L002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825079.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023372161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/21/LEGIARTI000023372161.xml
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###### Article L315-2
@ -15,9 +14,10 @@ principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 son
accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition,
d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.<br />
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre
destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction,
d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.<br />
Pour les comptes d'épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts
d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont
accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de
certaines dépenses de réparation et d'amélioration.<br />
Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31
décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de