Décret n° 2024-596 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049780474
NOR: TREL2411096D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/78/04/JORFTEXT000049780474.xml
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@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000049781596
##### Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
- [Article R125-40](article_r125-40.md)
- [Article D125-41](article_d125-41.md)
- [Article D125-42](article_d125-42.md)
- [Article D125-43](article_d125-43.md)
- [Article D125-44](article_d125-44.md)
- [Article D125-45](article_d125-45.md)
- [Article D125-46](article_d125-46.md)
- [Article D125-47](article_d125-47.md)
- [Article D125-48](article_d125-48.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049782443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782443.xml
---
###### Article D125-41
I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions
mentionnées à l'article D. 125-42, pour une durée maximale de cinq ans. Il est
renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.<br />
II.-Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou
n'étant pas en capacité de fournir un rapport de contrôle conforme à celui prévu
à l'article D. 125-46 peuvent solliciter une demande d'agrément probatoire.
L'agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an. L'organisme
se soumet à un contrôle dans les conditions prévues à l'article D. 125-46.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049782492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782492.xml
---
###### Article D125-42
I. - Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément sont
accompagnées d'un dossier de demande dont la composition est précisée par arrêté
des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ce dossier comprend
notamment le programme de contrôle mentionné au V de l'article D. 125-46. S'ils
estiment que ce dossier ne permet pas de remplir les exigences résultant du
présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de
l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 peuvent,
dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, demander à
l'organisme demandeur de le modifier ou de le compléter, et notamment d'apporter
des corrections au programme de contrôle. L'organisme demandeur dispose alors
d'un délai d'un mois pour apporter les modifications ou les compléments
demandés. Le délai mentionné à l'article R. 125-40 est suspendu jusqu'à la
réception du dossier modifié ou complété.<br />
II. - La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément
intervient après consultation de la commission d'agrément mentionnée à l'article
D. 125-45.<br />
III. - La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément
précise la portée d'agrément, c'est-à-dire la liste des dispositifs, parmi ceux
mentionnés à l'article R. 125-40, pour lesquels l'organisme est agréé.<br />
Pour l'agrément des organismes de qualification des entreprises du dispositif
mentionné au 1° de l'article R. 125-40, la décision d'agrément précise la ou les
catégories de travaux, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812
du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article
200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de
l'article 244 quater U du code général des impôts, pour lesquelles l'organisme
est habilité à délivrer des signes de qualité.<br />
IV. - Les décisions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension
et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal
officiel de la République française.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049782448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782448.xml
---
###### Article D125-43
La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément est
conditionnée au respect par l'organisme des exigences générales relatives aux
organismes de qualification définies par la norme “ NF X50-091 : 2024 ”, ainsi
que des exigences suivantes :<br />
1° Les processus mis en œuvre par l'organisme de qualification respectent les
exigences réglementaires applicables à chaque dispositif de la portée d'agrément
et sont adaptés aux signes de qualité qu'il est habilité à délivrer ;<br />
2° L'organisme transmet annuellement un rapport de son activité concernée par
l'agrément aux services des ministres chargés de la construction et de
l'énergie. Le contenu du rapport est défini par arrêté des ministres chargés de
la construction et de l'énergie ;<br />
3° L'organisme se conforme à la procédure de contrôle décrite à l'article D.
125-46.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049782450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782450.xml
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###### Article D125-44
I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme
d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission
instituée par l'article D. 125-45.<br />
L'organisme d'instruction mentionné à l'alinéa précédent est le Centre
scientifique et technique du bâtiment. Toutefois, les ministres chargés de la
construction et de l'énergie peuvent décider de confier à un ou plusieurs autres
organismes l'instruction des demandes d'agrément correspondant aux dispositifs
de qualification mentionnés aux 3° à 5° à l'article R. 125-40.<br />
Les modalités d'instruction du dossier sont précisées par arrêté des ministres
chargés de la construction et de l'énergie.<br />
II.-Le contenu des dossiers de demande d'agrément ne peut être utilisé à
d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049782452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782452.xml
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###### Article D125-45
I.-Il est institué, auprès des ministres chargés de la construction et de
l'énergie, une commission d'agrément, consultée pour avis sur les demandes
d'octroi, de modification et de renouvellement d'agrément, ainsi que
préalablement à l'édiction des décisions de suspension et de retrait d'agrément.
Elle est également consultée pour avis à la suite des contrôles sur site
mentionnés à l'article D. 125-46.<br />
II.-La commission d'agrément est présidée par un inspecteur général de
l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.<br />
Elle comprend, outre son président :<br />
1° Un représentant du ministre chargé de la construction ;<br />
2° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;<br />
3° Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;<br />
4° Deux représentants d'acteurs du dispositif des certificats d'économie
d'énergie ;<br />
5° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
;<br />
6° Quatre représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;<br />
7° Deux représentants des maîtres d'ouvrage publics et privés ;<br />
8° Deux représentants de la filière énergie renouvelable ;<br />
9° Deux représentants du secteur de l'électricité.<br />
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté
des ministres chargés de la construction et de l'énergie pour une durée de trois
ans. Leur mandat est renouvelable.<br />
Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mettre fin au
mandat d'un membre si des considérations liées au bon fonctionnement de la
commission le justifient. Ils pourvoient à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé
de la construction.<br />
Le règlement intérieur de la commission est approuvé par les ministres chargés
de la construction et de l'énergie.<br />
La commission se réunit à l'initiative de son secrétariat ou de son
président.<br />
L'organisme d'instruction a voix consultative auprès de la commission.<br />
Les modalités d'organisation et de convocation de la commission sont précisées
par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049782454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782454.xml
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###### Article D125-46
I.-Les organismes agréés se soumettent à un premier contrôle sur site au plus
tard dans les six mois suivant l'octroi ou le renouvellement de leur agrément,
puis à des contrôles sur site réguliers, réalisés au moins tous les douze mois.
Ces contrôles permettent d'évaluer la bonne mise en œuvre des exigences
mentionnées à l'article D. 125-43. Ils sont mandatés par l'organisme agréé, à
ses frais.<br />
Les organismes titulaires d'un agrément probatoire se soumettent à un contrôle
sur site, à leurs frais, après avoir délivré cent signes de qualité ou, s'ils
n'ont pas délivré un tel nombre de signes de qualité dans les six mois suivant
la délivrance de l'agrément probatoire, au terme de ce délai.<br />
II.-Les contrôles sur site prévus par le présent article sont réalisés par des
organismes qui :<br />
1° Sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou tout autre
organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre
de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme “
NF EN ISO/ IEC 17020 : 2012 ”, la norme “ NF EN ISO/ IEC 17021-1 : 2015 ” ou la
norme “ NF EN ISO/ IEC 17065 : 2012 ” ;<br />
2° Disposent de connaissances relatives aux domaines contrôlés, aux dispositions
de la norme “ NF X50-091 : 2024 ” et sont en capacité de réaliser des contrôles
sur site dans les conditions prévues par le présent chapitre ;<br />
3° Ne sont, du fait de leurs activités autres que de contrôle, pas placés dans
une situation de conflit d'intérêts vis-à-vis des organismes contrôlés.
Constitue notamment une situation de conflit d'intérêts au sens du présent 3° le
fait pour l'organisme de contrôle d'être lui-même agréé pour délivrer des signes
de qualité sur le fondement des dispositions du présent chapitre ou de disposer
d'un ou plusieurs signes de qualité délivrés par un organisme agréé sur le
fondement de ces mêmes dispositions.<br />
Ces organismes de contrôle peuvent accéder à toute information ou document
nécessaire à leur mission.<br />
III.-A l'issue du contrôle sur site, l'organisme de contrôle établit un rapport
de contrôle et le transmet à l'organisme contrôlé. L'organisme contrôlé adresse
ce rapport aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie
et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans les deux
mois suivant la réalisation du contrôle, accompagné de ses éventuelles
observations sur le contrôle et les non-conformités constatées. Le cas échéant,
il adresse à ces mêmes destinataires et dans le même délai le projet de plan
d'actions correctives mentionné au IV du présent article.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise le
contenu et les modalités de réalisation des contrôles sur site, ainsi que le
contenu du rapport de contrôle.<br />
IV.-Si le rapport de contrôle constate une ou plusieurs non-conformités,
l'organisme agréé élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en
compte les conclusions de ce rapport et le transmet aux services des ministres
chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction
mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai de deux mois à compter de la
réalisation du contrôle.<br />
Au plus tard six mois après la transmission d'un rapport de contrôle faisant
état de non-conformités, l'organisme agréé mandate un nouveau contrôle, réalisé
dans les mêmes conditions que le contrôle initial, aux fins de vérifier la bonne
mise en œuvre du plan d'actions correctives et de lever les non-conformités
constatées. Ce contrôle ne se substitue pas aux contrôles mentionnés au I du
présent article et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon
lesquels ils doivent être réalisés. Les services des ministres chargés de la
construction et de l'énergie peuvent dispenser l'organisme agréé de la
réalisation de ce contrôle.<br />
V.-L'organisme qui entend solliciter la délivrance d'un agrément ou la
modification ou le renouvellement de l'agrément dont il est titulaire élabore un
programme de contrôle comprenant les éléments précisés par arrêté des ministres
chargés de la construction et de l'énergie.<br />
VI.-Au plus tard quatre mois avant le contrôle, l'organisme agréé transmet aux
services des ministres chargés de la construction et de l'énergie les
informations relatives à l'organisme de contrôle qu'il a choisi de mandater pour
réaliser le contrôle, ainsi que l'ensemble des éléments permettant de vérifier
que cet organisme de contrôle remplit les conditions définies au II du présent
article. Si ces éléments sont insuffisants, les services des ministres chargés
de la construction et de l'énergie peuvent, dans un délai d'un mois à compter de
leur réception, demander des précisions ou refuser le choix de l'organisme de
contrôle. En cas de refus, l'organisme agréé soumet aux services des ministres
chargés de la construction et de l'énergie, dans un délai d'un mois, une
nouvelle proposition d'organisme de contrôle.<br />
VII.-Au plus tard deux mois avant le contrôle, l'organisme de contrôle transmet
aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à
l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 sa proposition de plan
de contrôle établie sur la base du programme de contrôle de l'organisme
contrôlé. Le contenu de cette proposition de plan de contrôle est précisé par
arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. S'ils estiment
que cette proposition ne permet pas de remplir les exigences résultant du
présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de
l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionnés à l'article D. 125-44 peuvent
demander à l'organisme de contrôle, dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la proposition, d'y apporter des corrections. L'organisme de
contrôle leur transmet alors dans un délai d'un mois à compter de la demande de
corrections, une proposition de plan de contrôle modifiée conformément à cette
demande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049782456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782456.xml
---
###### Article D125-47
I.-A la suite d'un contrôle sur site réalisé dans les conditions mentionnées à
l'article D. 125-46, l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44
instruit le rapport de contrôle et, le cas échant le projet de plan d'actions
correctives et les observations éventuelles de l'organisme contrôlé sur le
contrôle et les non-conformités constatées. Les modalités d'instruction du
rapport de contrôle et du plan d'actions correctives sont précisées par arrêté
des ministres chargés de la construction et de l'énergie.<br />
Dans un délai de trois mois à compter de la réalisation du contrôle sur site,
l'organisme d'instruction présente ses conclusions à la commission d'agrément
mentionnée à l'article D. 125-45.<br />
Le président de la commission peut demander l'audition de l'organisme
contrôlé.<br />
II.-Lorsque des non-conformités ont été constatées, la commission d'agrément
adresse ses recommandations aux ministres chargés de la construction et de
l'énergie qui peuvent :<br />
1° Demander la réalisation d'un contrôle supplémentaire. Ce contrôle
supplémentaire est réalisé selon le même périmètre et dans les mêmes conditions
que les contrôles mentionnés au I de l'article D. 125-46. Il ne se substitue pas
à ces contrôles et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon
lesquels ils doivent être réalisés. Le rapport de contrôle est transmis à
l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la
construction et de l'énergie ;<br />
2° Demander une modification du plan d'actions correctives. Le plan modifié est
transmis aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie
et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai
d'un mois ;<br />
3° Retirer ou suspendre l'agrément, dans les conditions prévues à l'article D.
125-48.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049782458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782458.xml
---
###### Article D125-48
I.-L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré lorsque l'organisme ne
remplit plus les conditions constatées lors de son octroi, ou lorsque des
non-conformités sont constatées à la suite d'un contrôle sur site.<br />
La durée de suspension de l'agrément ne peut excéder un an.<br />
La décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément est
motivée. Elle intervient après consultation de la commission d'agrément
mentionnée à l'article D. 125-45. La commission met l'organisme contrôlé à même
de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.<br />
II.-Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mandater
des contrôles supplémentaires dont ils déterminent le périmètre et dont les
conditions de réalisation sont identiques à celles des contrôles prévus au I de
l'article D. 125-46. Les conclusions de ces contrôles sont transmises à
l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la
construction et de l'énergie. Ces contrôles supplémentaires ne se substituent
pas aux contrôles réalisés en application du I de l'article D. 125-46 et sont
sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ces derniers
doivent être réalisés.<br />
III.-Les modalités de réexamen de l'agrément délivré en cas de modification
substantielle des référentiels des signes de qualité sont précisées par arrêté
des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cet arrêté détermine
également les conditions de maintien de la validité des signes de qualité
délivrés en application du présent chapitre en cas de suspension d'agrément. En
cas de retrait d'agrément ou de cessation d'activité de l'organisme, il prévoit
les obligations applicables à l'organisme et les modalités de transfert des
signes de qualité à un autre organisme de qualification.