From 44880731a224491f306df47a594cb1eb96b97d2b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 27 Jun 2024 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202024-596=20du=2025=20ju?= =?UTF-8?q?in=202024=20relatif=20=C3=A0=20la=20mise=20en=20place=20d'un=20?= =?UTF-8?q?dispositif=20d'agr=C3=A9ment=20des=20organismes=20de=20qualific?= =?UTF-8?q?ation=20des=20professionnels=20r=C3=A9alisant=20des=20travaux?= =?UTF-8?q?=20de=20r=C3=A9novation=20=C3=A9nerg=C3=A9tique=20des=20b=C3=A2?= =?UTF-8?q?timents,=20des=20audits=20=C3=A9nerg=C3=A9tiques,=20l'installat?= =?UTF-8?q?ion=20de=20dispositifs=20de=20production=20d'=C3=A9lectricit?= =?UTF-8?q?=C3=A9=20utilisant=20l'=C3=A9nergie=20solaire=20photovolta?= =?UTF-8?q?=C3=AFque,=20et=20l'installation=20et=20la=20maintenance=20des?= =?UTF-8?q?=20infrastructures=20de=20recharge=20pour=20v=C3=A9hicules=20?= =?UTF-8?q?=C3=A9lectriques?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049780474 NOR: TREL2411096D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/78/04/JORFTEXT000049780474.xml --- .../titre_ii/chapitre_v_bis/README.md | 8 ++ .../chapitre_v_bis/article_d125-41.md | 20 ++++ .../chapitre_v_bis/article_d125-42.md | 44 +++++++ .../chapitre_v_bis/article_d125-43.md | 27 +++++ .../chapitre_v_bis/article_d125-44.md | 26 +++++ .../chapitre_v_bis/article_d125-45.md | 65 +++++++++++ .../chapitre_v_bis/article_d125-46.md | 108 ++++++++++++++++++ .../chapitre_v_bis/article_d125-47.md | 45 ++++++++ .../chapitre_v_bis/article_d125-48.md | 40 +++++++ 9 files changed, 383 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-41.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-42.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-43.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-44.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-45.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-46.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-47.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-48.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/README.md index a8fa1d0c..56cf6fee 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/README.md @@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000049781596 ##### Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels - [Article R125-40](article_r125-40.md) +- [Article D125-41](article_d125-41.md) +- [Article D125-42](article_d125-42.md) +- [Article D125-43](article_d125-43.md) +- [Article D125-44](article_d125-44.md) +- [Article D125-45](article_d125-45.md) +- [Article D125-46](article_d125-46.md) +- [Article D125-47](article_d125-47.md) +- [Article D125-48](article_d125-48.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-41.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-41.md new file mode 100644 index 00000000..b18c98be --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-41.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-06-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049782443 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782443.xml +--- + +###### Article D125-41 + +I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions +mentionnées à l'article D. 125-42, pour une durée maximale de cinq ans. Il est +renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.
+ +II.-Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou +n'étant pas en capacité de fournir un rapport de contrôle conforme à celui prévu +à l'article D. 125-46 peuvent solliciter une demande d'agrément probatoire. +L'agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an. L'organisme +se soumet à un contrôle dans les conditions prévues à l'article D. 125-46. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-42.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-42.md new file mode 100644 index 00000000..11d870f7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-42.md @@ -0,0 +1,44 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-06-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049782492 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782492.xml +--- + +###### Article D125-42 + +I. - Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément sont +accompagnées d'un dossier de demande dont la composition est précisée par arrêté +des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ce dossier comprend +notamment le programme de contrôle mentionné au V de l'article D. 125-46. S'ils +estiment que ce dossier ne permet pas de remplir les exigences résultant du +présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de +l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 peuvent, +dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, demander à +l'organisme demandeur de le modifier ou de le compléter, et notamment d'apporter +des corrections au programme de contrôle. L'organisme demandeur dispose alors +d'un délai d'un mois pour apporter les modifications ou les compléments +demandés. Le délai mentionné à l'article R. 125-40 est suspendu jusqu'à la +réception du dossier modifié ou complété.
+ +II. - La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément +intervient après consultation de la commission d'agrément mentionnée à l'article +D. 125-45.
+ +III. - La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément +précise la portée d'agrément, c'est-à-dire la liste des dispositifs, parmi ceux +mentionnés à l'article R. 125-40, pour lesquels l'organisme est agréé.
+ +Pour l'agrément des organismes de qualification des entreprises du dispositif +mentionné au 1° de l'article R. 125-40, la décision d'agrément précise la ou les +catégories de travaux, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812 +du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article +200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de +l'article 244 quater U du code général des impôts, pour lesquelles l'organisme +est habilité à délivrer des signes de qualité.
+ +IV. - Les décisions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension +et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal +officiel de la République française. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-43.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-43.md new file mode 100644 index 00000000..96936b4e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-43.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-06-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049782448 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782448.xml +--- + +###### Article D125-43 + +La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément est +conditionnée au respect par l'organisme des exigences générales relatives aux +organismes de qualification définies par la norme “ NF X50-091 : 2024 ”, ainsi +que des exigences suivantes :
+ +1° Les processus mis en œuvre par l'organisme de qualification respectent les +exigences réglementaires applicables à chaque dispositif de la portée d'agrément +et sont adaptés aux signes de qualité qu'il est habilité à délivrer ;
+ +2° L'organisme transmet annuellement un rapport de son activité concernée par +l'agrément aux services des ministres chargés de la construction et de +l'énergie. Le contenu du rapport est défini par arrêté des ministres chargés de +la construction et de l'énergie ;
+ +3° L'organisme se conforme à la procédure de contrôle décrite à l'article D. +125-46. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-44.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-44.md new file mode 100644 index 00000000..22004a2d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-44.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-06-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049782450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782450.xml +--- + +###### Article D125-44 + +I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme +d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission +instituée par l'article D. 125-45.
+ +L'organisme d'instruction mentionné à l'alinéa précédent est le Centre +scientifique et technique du bâtiment. Toutefois, les ministres chargés de la +construction et de l'énergie peuvent décider de confier à un ou plusieurs autres +organismes l'instruction des demandes d'agrément correspondant aux dispositifs +de qualification mentionnés aux 3° à 5° à l'article R. 125-40.
+ +Les modalités d'instruction du dossier sont précisées par arrêté des ministres +chargés de la construction et de l'énergie.
+ +II.-Le contenu des dossiers de demande d'agrément ne peut être utilisé à +d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-45.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-45.md new file mode 100644 index 00000000..abefc7d0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-45.md @@ -0,0 +1,65 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-06-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049782452 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782452.xml +--- + +###### Article D125-45 + +I.-Il est institué, auprès des ministres chargés de la construction et de +l'énergie, une commission d'agrément, consultée pour avis sur les demandes +d'octroi, de modification et de renouvellement d'agrément, ainsi que +préalablement à l'édiction des décisions de suspension et de retrait d'agrément. +Elle est également consultée pour avis à la suite des contrôles sur site +mentionnés à l'article D. 125-46.
+ +II.-La commission d'agrément est présidée par un inspecteur général de +l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
+ +Elle comprend, outre son président :
+ +1° Un représentant du ministre chargé de la construction ;
+ +2° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
+ +3° Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;
+ +4° Deux représentants d'acteurs du dispositif des certificats d'économie +d'énergie ;
+ +5° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie +;
+ +6° Quatre représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
+ +7° Deux représentants des maîtres d'ouvrage publics et privés ;
+ +8° Deux représentants de la filière énergie renouvelable ;
+ +9° Deux représentants du secteur de l'électricité.
+ +Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté +des ministres chargés de la construction et de l'énergie pour une durée de trois +ans. Leur mandat est renouvelable.
+ +Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mettre fin au +mandat d'un membre si des considérations liées au bon fonctionnement de la +commission le justifient. Ils pourvoient à son remplacement pour la durée du +mandat restant à courir.
+ +Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé +de la construction.
+ +Le règlement intérieur de la commission est approuvé par les ministres chargés +de la construction et de l'énergie.
+ +La commission se réunit à l'initiative de son secrétariat ou de son +président.
+ +L'organisme d'instruction a voix consultative auprès de la commission.
+ +Les modalités d'organisation et de convocation de la commission sont précisées +par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-46.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-46.md new file mode 100644 index 00000000..573cc30c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-46.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-06-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049782454 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782454.xml +--- + +###### Article D125-46 + +I.-Les organismes agréés se soumettent à un premier contrôle sur site au plus +tard dans les six mois suivant l'octroi ou le renouvellement de leur agrément, +puis à des contrôles sur site réguliers, réalisés au moins tous les douze mois. +Ces contrôles permettent d'évaluer la bonne mise en œuvre des exigences +mentionnées à l'article D. 125-43. Ils sont mandatés par l'organisme agréé, à +ses frais.
+ +Les organismes titulaires d'un agrément probatoire se soumettent à un contrôle +sur site, à leurs frais, après avoir délivré cent signes de qualité ou, s'ils +n'ont pas délivré un tel nombre de signes de qualité dans les six mois suivant +la délivrance de l'agrément probatoire, au terme de ce délai.
+ +II.-Les contrôles sur site prévus par le présent article sont réalisés par des +organismes qui :
+ +1° Sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou tout autre +organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre +de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme “ +NF EN ISO/ IEC 17020 : 2012 ”, la norme “ NF EN ISO/ IEC 17021-1 : 2015 ” ou la +norme “ NF EN ISO/ IEC 17065 : 2012 ” ;
+ +2° Disposent de connaissances relatives aux domaines contrôlés, aux dispositions +de la norme “ NF X50-091 : 2024 ” et sont en capacité de réaliser des contrôles +sur site dans les conditions prévues par le présent chapitre ;
+ +3° Ne sont, du fait de leurs activités autres que de contrôle, pas placés dans +une situation de conflit d'intérêts vis-à-vis des organismes contrôlés. +Constitue notamment une situation de conflit d'intérêts au sens du présent 3° le +fait pour l'organisme de contrôle d'être lui-même agréé pour délivrer des signes +de qualité sur le fondement des dispositions du présent chapitre ou de disposer +d'un ou plusieurs signes de qualité délivrés par un organisme agréé sur le +fondement de ces mêmes dispositions.
+ +Ces organismes de contrôle peuvent accéder à toute information ou document +nécessaire à leur mission.
+ +III.-A l'issue du contrôle sur site, l'organisme de contrôle établit un rapport +de contrôle et le transmet à l'organisme contrôlé. L'organisme contrôlé adresse +ce rapport aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie +et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans les deux +mois suivant la réalisation du contrôle, accompagné de ses éventuelles +observations sur le contrôle et les non-conformités constatées. Le cas échéant, +il adresse à ces mêmes destinataires et dans le même délai le projet de plan +d'actions correctives mentionné au IV du présent article.
+ +Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise le +contenu et les modalités de réalisation des contrôles sur site, ainsi que le +contenu du rapport de contrôle.
+ +IV.-Si le rapport de contrôle constate une ou plusieurs non-conformités, +l'organisme agréé élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en +compte les conclusions de ce rapport et le transmet aux services des ministres +chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction +mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai de deux mois à compter de la +réalisation du contrôle.
+ +Au plus tard six mois après la transmission d'un rapport de contrôle faisant +état de non-conformités, l'organisme agréé mandate un nouveau contrôle, réalisé +dans les mêmes conditions que le contrôle initial, aux fins de vérifier la bonne +mise en œuvre du plan d'actions correctives et de lever les non-conformités +constatées. Ce contrôle ne se substitue pas aux contrôles mentionnés au I du +présent article et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon +lesquels ils doivent être réalisés. Les services des ministres chargés de la +construction et de l'énergie peuvent dispenser l'organisme agréé de la +réalisation de ce contrôle.
+ +V.-L'organisme qui entend solliciter la délivrance d'un agrément ou la +modification ou le renouvellement de l'agrément dont il est titulaire élabore un +programme de contrôle comprenant les éléments précisés par arrêté des ministres +chargés de la construction et de l'énergie.
+ +VI.-Au plus tard quatre mois avant le contrôle, l'organisme agréé transmet aux +services des ministres chargés de la construction et de l'énergie les +informations relatives à l'organisme de contrôle qu'il a choisi de mandater pour +réaliser le contrôle, ainsi que l'ensemble des éléments permettant de vérifier +que cet organisme de contrôle remplit les conditions définies au II du présent +article. Si ces éléments sont insuffisants, les services des ministres chargés +de la construction et de l'énergie peuvent, dans un délai d'un mois à compter de +leur réception, demander des précisions ou refuser le choix de l'organisme de +contrôle. En cas de refus, l'organisme agréé soumet aux services des ministres +chargés de la construction et de l'énergie, dans un délai d'un mois, une +nouvelle proposition d'organisme de contrôle.
+ +VII.-Au plus tard deux mois avant le contrôle, l'organisme de contrôle transmet +aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à +l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 sa proposition de plan +de contrôle établie sur la base du programme de contrôle de l'organisme +contrôlé. Le contenu de cette proposition de plan de contrôle est précisé par +arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. S'ils estiment +que cette proposition ne permet pas de remplir les exigences résultant du +présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de +l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionnés à l'article D. 125-44 peuvent +demander à l'organisme de contrôle, dans un délai d'un mois à compter de la +réception de la proposition, d'y apporter des corrections. L'organisme de +contrôle leur transmet alors dans un délai d'un mois à compter de la demande de +corrections, une proposition de plan de contrôle modifiée conformément à cette +demande. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-47.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-47.md new file mode 100644 index 00000000..65a9e107 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-47.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-06-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049782456 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782456.xml +--- + +###### Article D125-47 + +I.-A la suite d'un contrôle sur site réalisé dans les conditions mentionnées à +l'article D. 125-46, l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 +instruit le rapport de contrôle et, le cas échant le projet de plan d'actions +correctives et les observations éventuelles de l'organisme contrôlé sur le +contrôle et les non-conformités constatées. Les modalités d'instruction du +rapport de contrôle et du plan d'actions correctives sont précisées par arrêté +des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
+ +Dans un délai de trois mois à compter de la réalisation du contrôle sur site, +l'organisme d'instruction présente ses conclusions à la commission d'agrément +mentionnée à l'article D. 125-45.
+ +Le président de la commission peut demander l'audition de l'organisme +contrôlé.
+ +II.-Lorsque des non-conformités ont été constatées, la commission d'agrément +adresse ses recommandations aux ministres chargés de la construction et de +l'énergie qui peuvent :
+ +1° Demander la réalisation d'un contrôle supplémentaire. Ce contrôle +supplémentaire est réalisé selon le même périmètre et dans les mêmes conditions +que les contrôles mentionnés au I de l'article D. 125-46. Il ne se substitue pas +à ces contrôles et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon +lesquels ils doivent être réalisés. Le rapport de contrôle est transmis à +l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la +construction et de l'énergie ;
+ +2° Demander une modification du plan d'actions correctives. Le plan modifié est +transmis aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie +et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai +d'un mois ;
+ +3° Retirer ou suspendre l'agrément, dans les conditions prévues à l'article D. +125-48. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-48.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-48.md new file mode 100644 index 00000000..1a362470 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-48.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-06-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049782458 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782458.xml +--- + +###### Article D125-48 + +I.-L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré lorsque l'organisme ne +remplit plus les conditions constatées lors de son octroi, ou lorsque des +non-conformités sont constatées à la suite d'un contrôle sur site.
+ +La durée de suspension de l'agrément ne peut excéder un an.
+ +La décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément est +motivée. Elle intervient après consultation de la commission d'agrément +mentionnée à l'article D. 125-45. La commission met l'organisme contrôlé à même +de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
+ +II.-Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mandater +des contrôles supplémentaires dont ils déterminent le périmètre et dont les +conditions de réalisation sont identiques à celles des contrôles prévus au I de +l'article D. 125-46. Les conclusions de ces contrôles sont transmises à +l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la +construction et de l'énergie. Ces contrôles supplémentaires ne se substituent +pas aux contrôles réalisés en application du I de l'article D. 125-46 et sont +sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ces derniers +doivent être réalisés.
+ +III.-Les modalités de réexamen de l'agrément délivré en cas de modification +substantielle des référentiels des signes de qualité sont précisées par arrêté +des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cet arrêté détermine +également les conditions de maintien de la validité des signes de qualité +délivrés en application du présent chapitre en cas de suspension d'agrément. En +cas de retrait d'agrément ou de cessation d'activité de l'organisme, il prévoit +les obligations applicables à l'organisme et les modalités de transfert des +signes de qualité à un autre organisme de qualification.