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@@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000049781596
##### Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
- [Article R125-40](article_r125-40.md)
+- [Article D125-41](article_d125-41.md)
+- [Article D125-42](article_d125-42.md)
+- [Article D125-43](article_d125-43.md)
+- [Article D125-44](article_d125-44.md)
+- [Article D125-45](article_d125-45.md)
+- [Article D125-46](article_d125-46.md)
+- [Article D125-47](article_d125-47.md)
+- [Article D125-48](article_d125-48.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-06-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049782443
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782443.xml
+---
+
+###### Article D125-41
+
+I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions
+mentionnées à l'article D. 125-42, pour une durée maximale de cinq ans. Il est
+renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.
+
+II.-Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou
+n'étant pas en capacité de fournir un rapport de contrôle conforme à celui prévu
+à l'article D. 125-46 peuvent solliciter une demande d'agrément probatoire.
+L'agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an. L'organisme
+se soumet à un contrôle dans les conditions prévues à l'article D. 125-46.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-06-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049782492
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782492.xml
+---
+
+###### Article D125-42
+
+I. - Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément sont
+accompagnées d'un dossier de demande dont la composition est précisée par arrêté
+des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ce dossier comprend
+notamment le programme de contrôle mentionné au V de l'article D. 125-46. S'ils
+estiment que ce dossier ne permet pas de remplir les exigences résultant du
+présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de
+l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 peuvent,
+dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, demander à
+l'organisme demandeur de le modifier ou de le compléter, et notamment d'apporter
+des corrections au programme de contrôle. L'organisme demandeur dispose alors
+d'un délai d'un mois pour apporter les modifications ou les compléments
+demandés. Le délai mentionné à l'article R. 125-40 est suspendu jusqu'à la
+réception du dossier modifié ou complété.
+
+II. - La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément
+intervient après consultation de la commission d'agrément mentionnée à l'article
+D. 125-45.
+
+III. - La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément
+précise la portée d'agrément, c'est-à-dire la liste des dispositifs, parmi ceux
+mentionnés à l'article R. 125-40, pour lesquels l'organisme est agréé.
+
+Pour l'agrément des organismes de qualification des entreprises du dispositif
+mentionné au 1° de l'article R. 125-40, la décision d'agrément précise la ou les
+catégories de travaux, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812
+du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article
+200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de
+l'article 244 quater U du code général des impôts, pour lesquelles l'organisme
+est habilité à délivrer des signes de qualité.
+
+IV. - Les décisions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension
+et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal
+officiel de la République française.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-06-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049782448
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782448.xml
+---
+
+###### Article D125-43
+
+La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément est
+conditionnée au respect par l'organisme des exigences générales relatives aux
+organismes de qualification définies par la norme “ NF X50-091 : 2024 ”, ainsi
+que des exigences suivantes :
+
+1° Les processus mis en œuvre par l'organisme de qualification respectent les
+exigences réglementaires applicables à chaque dispositif de la portée d'agrément
+et sont adaptés aux signes de qualité qu'il est habilité à délivrer ;
+
+2° L'organisme transmet annuellement un rapport de son activité concernée par
+l'agrément aux services des ministres chargés de la construction et de
+l'énergie. Le contenu du rapport est défini par arrêté des ministres chargés de
+la construction et de l'énergie ;
+
+3° L'organisme se conforme à la procédure de contrôle décrite à l'article D.
+125-46.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-44.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-06-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049782450
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782450.xml
+---
+
+###### Article D125-44
+
+I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme
+d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission
+instituée par l'article D. 125-45.
+
+L'organisme d'instruction mentionné à l'alinéa précédent est le Centre
+scientifique et technique du bâtiment. Toutefois, les ministres chargés de la
+construction et de l'énergie peuvent décider de confier à un ou plusieurs autres
+organismes l'instruction des demandes d'agrément correspondant aux dispositifs
+de qualification mentionnés aux 3° à 5° à l'article R. 125-40.
+
+Les modalités d'instruction du dossier sont précisées par arrêté des ministres
+chargés de la construction et de l'énergie.
+
+II.-Le contenu des dossiers de demande d'agrément ne peut être utilisé à
+d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-45.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-06-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049782452
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782452.xml
+---
+
+###### Article D125-45
+
+I.-Il est institué, auprès des ministres chargés de la construction et de
+l'énergie, une commission d'agrément, consultée pour avis sur les demandes
+d'octroi, de modification et de renouvellement d'agrément, ainsi que
+préalablement à l'édiction des décisions de suspension et de retrait d'agrément.
+Elle est également consultée pour avis à la suite des contrôles sur site
+mentionnés à l'article D. 125-46.
+
+II.-La commission d'agrément est présidée par un inspecteur général de
+l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
+
+Elle comprend, outre son président :
+
+1° Un représentant du ministre chargé de la construction ;
+
+2° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
+
+3° Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;
+
+4° Deux représentants d'acteurs du dispositif des certificats d'économie
+d'énergie ;
+
+5° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
+;
+
+6° Quatre représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
+
+7° Deux représentants des maîtres d'ouvrage publics et privés ;
+
+8° Deux représentants de la filière énergie renouvelable ;
+
+9° Deux représentants du secteur de l'électricité.
+
+Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté
+des ministres chargés de la construction et de l'énergie pour une durée de trois
+ans. Leur mandat est renouvelable.
+
+Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mettre fin au
+mandat d'un membre si des considérations liées au bon fonctionnement de la
+commission le justifient. Ils pourvoient à son remplacement pour la durée du
+mandat restant à courir.
+
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé
+de la construction.
+
+Le règlement intérieur de la commission est approuvé par les ministres chargés
+de la construction et de l'énergie.
+
+La commission se réunit à l'initiative de son secrétariat ou de son
+président.
+
+L'organisme d'instruction a voix consultative auprès de la commission.
+
+Les modalités d'organisation et de convocation de la commission sont précisées
+par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-46.md
@@ -0,0 +1,108 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-06-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049782454
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782454.xml
+---
+
+###### Article D125-46
+
+I.-Les organismes agréés se soumettent à un premier contrôle sur site au plus
+tard dans les six mois suivant l'octroi ou le renouvellement de leur agrément,
+puis à des contrôles sur site réguliers, réalisés au moins tous les douze mois.
+Ces contrôles permettent d'évaluer la bonne mise en œuvre des exigences
+mentionnées à l'article D. 125-43. Ils sont mandatés par l'organisme agréé, à
+ses frais.
+
+Les organismes titulaires d'un agrément probatoire se soumettent à un contrôle
+sur site, à leurs frais, après avoir délivré cent signes de qualité ou, s'ils
+n'ont pas délivré un tel nombre de signes de qualité dans les six mois suivant
+la délivrance de l'agrément probatoire, au terme de ce délai.
+
+II.-Les contrôles sur site prévus par le présent article sont réalisés par des
+organismes qui :
+
+1° Sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou tout autre
+organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre
+de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme “
+NF EN ISO/ IEC 17020 : 2012 ”, la norme “ NF EN ISO/ IEC 17021-1 : 2015 ” ou la
+norme “ NF EN ISO/ IEC 17065 : 2012 ” ;
+
+2° Disposent de connaissances relatives aux domaines contrôlés, aux dispositions
+de la norme “ NF X50-091 : 2024 ” et sont en capacité de réaliser des contrôles
+sur site dans les conditions prévues par le présent chapitre ;
+
+3° Ne sont, du fait de leurs activités autres que de contrôle, pas placés dans
+une situation de conflit d'intérêts vis-à-vis des organismes contrôlés.
+Constitue notamment une situation de conflit d'intérêts au sens du présent 3° le
+fait pour l'organisme de contrôle d'être lui-même agréé pour délivrer des signes
+de qualité sur le fondement des dispositions du présent chapitre ou de disposer
+d'un ou plusieurs signes de qualité délivrés par un organisme agréé sur le
+fondement de ces mêmes dispositions.
+
+Ces organismes de contrôle peuvent accéder à toute information ou document
+nécessaire à leur mission.
+
+III.-A l'issue du contrôle sur site, l'organisme de contrôle établit un rapport
+de contrôle et le transmet à l'organisme contrôlé. L'organisme contrôlé adresse
+ce rapport aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie
+et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans les deux
+mois suivant la réalisation du contrôle, accompagné de ses éventuelles
+observations sur le contrôle et les non-conformités constatées. Le cas échéant,
+il adresse à ces mêmes destinataires et dans le même délai le projet de plan
+d'actions correctives mentionné au IV du présent article.
+
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise le
+contenu et les modalités de réalisation des contrôles sur site, ainsi que le
+contenu du rapport de contrôle.
+
+IV.-Si le rapport de contrôle constate une ou plusieurs non-conformités,
+l'organisme agréé élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en
+compte les conclusions de ce rapport et le transmet aux services des ministres
+chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction
+mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai de deux mois à compter de la
+réalisation du contrôle.
+
+Au plus tard six mois après la transmission d'un rapport de contrôle faisant
+état de non-conformités, l'organisme agréé mandate un nouveau contrôle, réalisé
+dans les mêmes conditions que le contrôle initial, aux fins de vérifier la bonne
+mise en œuvre du plan d'actions correctives et de lever les non-conformités
+constatées. Ce contrôle ne se substitue pas aux contrôles mentionnés au I du
+présent article et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon
+lesquels ils doivent être réalisés. Les services des ministres chargés de la
+construction et de l'énergie peuvent dispenser l'organisme agréé de la
+réalisation de ce contrôle.
+
+V.-L'organisme qui entend solliciter la délivrance d'un agrément ou la
+modification ou le renouvellement de l'agrément dont il est titulaire élabore un
+programme de contrôle comprenant les éléments précisés par arrêté des ministres
+chargés de la construction et de l'énergie.
+
+VI.-Au plus tard quatre mois avant le contrôle, l'organisme agréé transmet aux
+services des ministres chargés de la construction et de l'énergie les
+informations relatives à l'organisme de contrôle qu'il a choisi de mandater pour
+réaliser le contrôle, ainsi que l'ensemble des éléments permettant de vérifier
+que cet organisme de contrôle remplit les conditions définies au II du présent
+article. Si ces éléments sont insuffisants, les services des ministres chargés
+de la construction et de l'énergie peuvent, dans un délai d'un mois à compter de
+leur réception, demander des précisions ou refuser le choix de l'organisme de
+contrôle. En cas de refus, l'organisme agréé soumet aux services des ministres
+chargés de la construction et de l'énergie, dans un délai d'un mois, une
+nouvelle proposition d'organisme de contrôle.
+
+VII.-Au plus tard deux mois avant le contrôle, l'organisme de contrôle transmet
+aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à
+l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 sa proposition de plan
+de contrôle établie sur la base du programme de contrôle de l'organisme
+contrôlé. Le contenu de cette proposition de plan de contrôle est précisé par
+arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. S'ils estiment
+que cette proposition ne permet pas de remplir les exigences résultant du
+présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de
+l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionnés à l'article D. 125-44 peuvent
+demander à l'organisme de contrôle, dans un délai d'un mois à compter de la
+réception de la proposition, d'y apporter des corrections. L'organisme de
+contrôle leur transmet alors dans un délai d'un mois à compter de la demande de
+corrections, une proposition de plan de contrôle modifiée conformément à cette
+demande.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-47.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-47.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-47.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-06-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049782456
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782456.xml
+---
+
+###### Article D125-47
+
+I.-A la suite d'un contrôle sur site réalisé dans les conditions mentionnées à
+l'article D. 125-46, l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44
+instruit le rapport de contrôle et, le cas échant le projet de plan d'actions
+correctives et les observations éventuelles de l'organisme contrôlé sur le
+contrôle et les non-conformités constatées. Les modalités d'instruction du
+rapport de contrôle et du plan d'actions correctives sont précisées par arrêté
+des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
+
+Dans un délai de trois mois à compter de la réalisation du contrôle sur site,
+l'organisme d'instruction présente ses conclusions à la commission d'agrément
+mentionnée à l'article D. 125-45.
+
+Le président de la commission peut demander l'audition de l'organisme
+contrôlé.
+
+II.-Lorsque des non-conformités ont été constatées, la commission d'agrément
+adresse ses recommandations aux ministres chargés de la construction et de
+l'énergie qui peuvent :
+
+1° Demander la réalisation d'un contrôle supplémentaire. Ce contrôle
+supplémentaire est réalisé selon le même périmètre et dans les mêmes conditions
+que les contrôles mentionnés au I de l'article D. 125-46. Il ne se substitue pas
+à ces contrôles et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon
+lesquels ils doivent être réalisés. Le rapport de contrôle est transmis à
+l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la
+construction et de l'énergie ;
+
+2° Demander une modification du plan d'actions correctives. Le plan modifié est
+transmis aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie
+et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai
+d'un mois ;
+
+3° Retirer ou suspendre l'agrément, dans les conditions prévues à l'article D.
+125-48.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-48.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-48.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v_bis/article_d125-48.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-06-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049782458
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/78/24/LEGIARTI000049782458.xml
+---
+
+###### Article D125-48
+
+I.-L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré lorsque l'organisme ne
+remplit plus les conditions constatées lors de son octroi, ou lorsque des
+non-conformités sont constatées à la suite d'un contrôle sur site.
+
+La durée de suspension de l'agrément ne peut excéder un an.
+
+La décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément est
+motivée. Elle intervient après consultation de la commission d'agrément
+mentionnée à l'article D. 125-45. La commission met l'organisme contrôlé à même
+de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
+
+II.-Les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent mandater
+des contrôles supplémentaires dont ils déterminent le périmètre et dont les
+conditions de réalisation sont identiques à celles des contrôles prévus au I de
+l'article D. 125-46. Les conclusions de ces contrôles sont transmises à
+l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la
+construction et de l'énergie. Ces contrôles supplémentaires ne se substituent
+pas aux contrôles réalisés en application du I de l'article D. 125-46 et sont
+sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ces derniers
+doivent être réalisés.
+
+III.-Les modalités de réexamen de l'agrément délivré en cas de modification
+substantielle des référentiels des signes de qualité sont précisées par arrêté
+des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cet arrêté détermine
+également les conditions de maintien de la validité des signes de qualité
+délivrés en application du présent chapitre en cas de suspension d'agrément. En
+cas de retrait d'agrément ou de cessation d'activité de l'organisme, il prévoit
+les obligations applicables à l'organisme et les modalités de transfert des
+signes de qualité à un autre organisme de qualification.