Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
This commit is contained in:
République française 1995-01-07 00:00:00 +01:00
parent 845cda0ded
commit 28b6a5f382

View file

@ -1,102 +1,100 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 1995-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006898153
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898153.xml
Date de début: 1995-01-07
Date de fin: 1998-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006898154
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898154.xml
---
###### Article R*313-15
" I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
effectuées par des personnes physiques :<br />
" a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de
a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de
logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et
conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;<br />
" b) De construction de logements ;<br />
b) De construction de logements ;<br />
" c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;<br />
c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;<br />
" d) D'amélioration de logements ;<br />
d) D'amélioration de logements ;<br />
" e) D'agrandissement de logements ;<br />
e) D'agrandissement de logements ;<br />
" f) De transformation de locaux en logements ;<br />
f) De transformation de locaux en logements ;<br />
" g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.<br />
g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.<br />
" Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la
Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la
résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de
leurs ascendants ou de leurs descendants.<br />
" II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie
d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes
physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs
descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces
personnes physiques :<br />
" a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et
a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et
ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté
interministériel ;<br />
" b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de
b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de
mobilité professionnelle.<br />
" Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles
Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles
accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans
l'acte de vente.<br />
" Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque
collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation
d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de
durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des
employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un
pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
l'économie.<br />
Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur
au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des
prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.<br />
" III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans
III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans
l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des
personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas
suivants :<br />
" 1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement
1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement
l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;<br />
" 2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location
2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location
concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location
ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les
conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;<br />
" 3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.
3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.
331-59-7 ;<br />
" 4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :<br />
4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :<br />
" a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du
certificat de conformité ;<br />
a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat
de conformité ;<br />
" b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de
b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de
cinq ans ;<br />
" c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.<br />
c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.<br />
" B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition,
non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :<br />
B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non
suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :<br />
" 1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire
de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté
acquéreur ;<br />
1° Lors du transfert de propriété d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de
l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur
;<br />
" 2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L.
2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L.
443-15.<br />
" IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en
IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en
tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des
articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts,
lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou
@ -104,7 +102,7 @@ lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficult
figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et de l'économie.<br />
" V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de
V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de
financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les
caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du
@ -115,5 +113,5 @@ dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour allége
les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV
ci-dessus.<br />
" Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
application du présent article par les collecteurs. "
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
application du présent article par les collecteurs.