Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction
Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966. Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954. Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306826 Ancien identifiant: 1DX9751269 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-03-17
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Date de fin: 1995-01-07
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Identifiant: LEGIARTI000006898153
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898153.xml
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Date de début: 1995-01-07
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Date de fin: 1998-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006898154
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898154.xml
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###### Article R*313-15
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" I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
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I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
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effectuées par des personnes physiques :<br />
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" a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de
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a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de
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logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et
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conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;<br />
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" b) De construction de logements ;<br />
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b) De construction de logements ;<br />
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" c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;<br />
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c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;<br />
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" d) D'amélioration de logements ;<br />
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d) D'amélioration de logements ;<br />
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" e) D'agrandissement de logements ;<br />
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e) D'agrandissement de logements ;<br />
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" f) De transformation de locaux en logements ;<br />
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f) De transformation de locaux en logements ;<br />
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" g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.<br />
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g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.<br />
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" Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la
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Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la
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résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de
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leurs ascendants ou de leurs descendants.<br />
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" II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
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II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
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effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie
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d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes
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physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs
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descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces
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personnes physiques :<br />
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" a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et
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a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et
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ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté
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interministériel ;<br />
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" b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de
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b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de
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mobilité professionnelle.<br />
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" Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles
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Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles
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accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans
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l'acte de vente.<br />
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" Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque
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collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation
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d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de
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durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des
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employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un
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pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
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l'économie.<br />
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Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur
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au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des
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prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la
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participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée
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par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.<br />
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" III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans
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III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans
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l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des
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personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas
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suivants :<br />
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" 1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement
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1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement
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l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15
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de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;<br />
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" 2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location
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2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location
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concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location
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ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les
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conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;<br />
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" 3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.
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3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.
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331-59-7 ;<br />
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" 4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :<br />
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4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :<br />
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" a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du
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certificat de conformité ;<br />
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a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat
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de conformité ;<br />
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" b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de
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b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de
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cinq ans ;<br />
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" c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.<br />
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c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.<br />
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" B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition,
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non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :<br />
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B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non
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suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :<br />
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" 1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire
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de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté
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acquéreur ;<br />
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1° Lors du transfert de propriété d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de
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||||
l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur
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;<br />
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" 2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L.
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2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L.
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443-15.<br />
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||||
" IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en
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IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en
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||||
tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des
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articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts,
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lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou
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@ -104,7 +102,7 @@ lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficult
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figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du
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logement et de l'économie.<br />
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" V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de
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V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de
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financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les
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caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des
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ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du
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@ -115,5 +113,5 @@ dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour allége
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les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV
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ci-dessus.<br />
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||||
" Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
|
||||
application du présent article par les collecteurs. "
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Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
|
||||
application du présent article par les collecteurs.
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