Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1995-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -15,10 +15,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.](convention_type_pour_les_etablissements_de_credit_consentant_des_prets_conventionnes)
- [Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.](convention_type_conclue_entre_l_etat_et_m_ou_la_societe_en_application_de_l_article_l_351-2_4_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_pour_le_programme_de_faisant_l_objet_de_travaux_d_amelioration_acheves_posterieurement_au_4_janvier_1977_finances_)
- [Convention type A.P.L. : résidences sociales.](convention_type_a_p_l)
- [Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.](convention_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_personnes_morales_ou_physiques_qui_beneficient_a_titre_principal_d_un_pret_conventionne_pour_la_construction_ou_l_acquisition_de_lo_)
- [Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).](convention_conclue_en_application_des_articles_l_351-2_3_et_r_353-167_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_beneficiaires_d_un_pret_aide_par_l_etat_pour_la_construction_l_acquisition_et_l_amelioration_des_l_)
- [Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.](convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere_relative_a_une_cite_de_promotion_familiale)
- [Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.](convention_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_personnes_morales_ou_physiques_qui_beneficient_a_titre_principal_d_un_pret_conventionne_pour_la_construction_ou_l_acquisition_de_lo_)
- [Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat.](convention_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_3_entre_l_etat_et_les_societes_d_economie_mixte_ayant_pour_objet_statutaire_la_renovation_urbaine_et_la_restauration_immobiliere_dans_le_cadre_des_operations_qui_leur_sont_confiees_par_les_collectivi_)
- [Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.](convention_conclue_en_application_des_articles_l_351-2_3_et_r_353-200_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_bailleurs_de_logements)
- [Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1.](document_prevu_par_l_article_1er_des_annexes_i_et_ii_a_l_article_r_353-1)
- [Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements.](convention_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_personnes_morales_ou_physiques_qui_beneficient_a_titre_principal_d_un_pret_conventionne_pour_l_amelioration_des_logements)
- [Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1.](engagements_de_portee_generale_prevus_par_les_annexes_i_et_ii_a_l_article_r_353-1)
- [Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.](engagements_de_portee_generale_applicables_a_tout_programme_conventionne)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006129003
---
### Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements.
- [Article Annexe III à l'article R353-127](article_annexe_iii_a_l_article_r353-127.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006832821
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R127DXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832821.xml
---
###### Article Annexe III à l'article R353-127
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en
tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par
le préfet d'une part, et M. ... (1) ou ... et la société ... (1) représentée par
... dénommé(e) ci-après le bailleur, d'autre part, son convenus de ce qui suit
:<br />
(1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions selon
le cas des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant
réforme de la publicité foncière.<br />
I. - Description du programme conventionné.<br />
Article 1er.<br />
Objet de la convention.<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des
parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction
et de l'habitation pour le programme de ... acquis et améliorés au moyen d'un
prêt conventionné dans les conditions prévues par les articles R. 331-63 à R.
331-77 du code précité.<br />
La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée
:<br />
Soit par le bailleur lui-même (rayer la mention inutile) ;<br />
Soit par ... personne ou organisme agréé(e) par arrêté en date du 9 mars 1978
portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles
faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du
code précité (rayer la mention inutile).<br />
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité
totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars
1978, sauf en cas d'impératifs techniques tenant à la structure de
l'immeuble.<br />
La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée,
l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions
définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité.<br />
Article 2.<br />
Nature des travaux.<br />
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité
avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978,
sauf en cas d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.<br />
Les travaux font l'objet d'un programme de réalisations qui se poursuit par ...
tranches pendant ... mois ou ... année(s) à raison de ... logements par
tranche.<br />
Article 3.<br />
Description du programme.<br />
La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions
suivantes :<br />
3.1. Désignation du ou des immeubles : ...<br />
3.2. Situation juridique de la commune où est situé le programme :<br />
commune entrant,<br />
commune n'entrant pas,<br />
dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948.<br />
3.3. Composition du programme :<br />
Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après
réalisation des travaux.<br />
3.4. Origine de la propriété : ...<br />
3.5. Renseignements administratifs :<br />
Date d'achèvement de la construction ou certificats de conformité : ...<br />
Modalités de financement du programme d'amélioration : ....<br />
Durée du prêt conventionné : ...<br />
Financement complémentaire : ....<br />
1. Locaux visés par la présente convention.<br />
Désignation, composition avant réalisation des travaux, (logements financés
conformément au titre II du livre II du CUH, autres logements) (1), composition
après réalisation des travaux.<br />
Nombre de logements locatifs par type de logements : ...<br />
Numéro des lots : ...<br />
Surface des logements :<br />
- en mètres carrés habitables.<br />
- en mètres carrés de surface corrigée.<br />
Montant du loyer :<br />
- en mètres carrés habitables.<br />
- en mètres carrés de surface corrigée.<br />
Dépendances :<br />
- nombre.<br />
- surface.<br />
Locaux collectifs résidentiels :<br />
- nombre.<br />
- surface.<br />
Garages et parkings :<br />
- nombre.<br />
- par type.<br />
2. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention :<br />
Locaux commerciaux (nombre) : ...<br />
Bureaux commerciaux (nombre) : ...<br />
Autres : .... (1) Dont ceux régis par la loi du 1er septembre 1948 en précisant
la catégorie du logement.<br />
Article 4.<br />
Durée de la convention.<br />
La présente convention prend effet à la date de sa publication au fichier
immobilier (ou de son inscription au livre foncier).<br />
Elle expire le 30 juin.<br />
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous
réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties.<br />
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique
(acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant
l'expiration de la période ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un
acte administratif, notifié dans le même délai.<br />
II. - Engagements particuliers applicables au présent programme conventionné.<br />
Article 5.<br />
Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre
(option).<br />
Le bailleur, compte tenu de l'importance de la liste des prioritaires dressée
par les services préfectoraux, s'engage à affecter au fur et à mesure des
vacances au minimum ... p. 100 des logements du programme considéré à des
familles ou des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit
d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement. Dans
l'hypothèse où ce pourcentage n'est pas nul, le bailleur s'engage à signaler aux
services préfectoraux les logements devenus vacants.<br />
Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements
immédiatement inférieur au chiffre résultant de ce pourcentage.<br />
Cette règle s'applique de plein droit à chaque propriétaire en cas de mise en
copropriété du programme faisant l'objet de la présente convention.<br />
Article 6.<br />
Montant maximum du loyer et modalités de révision.<br />
Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de
surface corrigée, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F
annuels le mètre carré de surface corrigée.<br />
Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 442-1
du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n°
60-1063 du 1er octobre 1960.<br />
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des
variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la
date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date
de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année
précédente.<br />
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué,
dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée :<br />
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale
en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la
construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la
précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de
l'année précédente.<br />
Au cours de la première période triennale, le montant du loyer applicable chaque
1er juillet peut être fixé dans le contrat de location ; il peut être révisé en
fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût
de la construction dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent
;<br />
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque période triennale le 1er juillet
suivant la date d'expiration du contrat de location.<br />
Une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement
peut être demandée par le locataire à la signature du contrat de location et à
l'expiration de chaque période triennale en cas de réajustement du loyer
pratiqué dans la limite du loyer maximum.<br />
Article 7.<br />
Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites
en annexe aux conventions type n° 1, 2 ou 3 (rayer les mentions inutiles)
annexées au décret relatif aux logements bénéficiaires de prêts
conventionnés.<br />
Article 8.<br />
Sanctions.<br />
En cas de dissimulation ou fraude, pour imposer ou tenter d'imposer au locataire
un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des
sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non-respect par
lui-même ou par son mandataire des obligations relatives aux conditions
particulières de réservation au profit des mal-logés ainsi que des obligations
relatives à l'information des locataires ou des organismes chargés de la
liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par
lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, demeuré sans effet après un délai de
six mois, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une
somme égale à ... p. 100 du montant des loyers annuels dus pour les logements
faisant l'objet de la présente convention.<br />
En cas de non-versement au fonds national de l'habitation de la contribution
prévue à l'article 7 de la présente convention et après mise en demeure restée
sans effet, une somme de ... p. 100 du montant de la contribution est payable
par mois de retard.<br />
En cas de défaut de versement des sommes visées au deuxième et troisième alinéas
du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par
les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963
modifié.<br />
Article 9.<br />
Contrôle.<br />
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente
convention, le bailleur est tenu de fournir au ministre chargé de la
construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps
de l'inspection générale de l'équipement, toutes les informations et tous les
documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.<br />
Article 10.<br />
Publication.<br />
Le préfet s'assure de la publication de la présente convention au fichier
immobilier ou de son inscription au livre foncier et en informe les organismes
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.<br />
Fait à ... , le ....

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129008
### Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).
- [Article Annexe I à l'article R353-166](article_annexe_i_a_l_article_r353-166.md)
- [Article Annexe III à l'article R353-166](article_annexe_iii_a_l_article_r353-166.md)
- [Document prévu à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-166 du code de la construction et de l'habitation.](document_prevu_a_l_article_1er_de_l_annexe_a_l_article_r_353-166_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation)

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@ -0,0 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006832830
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R166BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832830.xml
---
###### Article Annexe I à l'article R353-166
Le préfet de ... agissant au nom de l'Etat et ... (personne physique identifiée
conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 modifié portant réforme de la publicité foncière) dénommé ci-après le
bailleur sont convenus de ce qui suit :<br />
Article 1er.<br />
Objet de la convention.<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des
parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-12 du code de la construction
et de l'habitation pour le logement financé à l'aide d'un prêt à l'accession à
la propriété et situé à ....<br />
La description du logement figure dans le document joint à la présente
convention.<br />
Article 2.<br />
Durée de la convention.<br />
La présente convention est conclue pour une durée de neuf ans. Toutefois, elle
est prorogée du délai nécessaire pour atteindre le 30 juin, suivant sa date
d'expiration.<br />
Elle expire le 30 juin.<br />
Article 3.<br />
Loyer.<br />
Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de
surface habitable, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F
annuels le mètre carré.<br />
Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2
du code de la construction et de l'habitation.<br />
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des
variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la
date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date
de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année
précédente.<br />
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus et des dispositions
prises en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le loyer pratiqué
:<br />
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale
en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la
construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la
précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de
l'année précédente ;<br />
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque contrat de location ; ce
réajustement est applicable le 1er juillet suivant la date d'expiration du
contrat de location. Le bailleur doit informer le locataire de tout réajustement
du loyer pratiqué au moins un mois avant la date d'échéance.<br />
Article 4.<br />
Obligations des parties.<br />
Les parties s'engagent à respecter les obligations de portée générale
reproduites en annexe à la présente convention.<br />
Le bailleur reconnaît avoir pris connaissance de cette annexe et reconnaît
qu'une copie lui a été remise.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006128994
---
### Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.
- [Article Annexe II à l'article R353-1](article_annexe_ii_a_l_article_r353-1.md)

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@ -0,0 +1,128 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006832801
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R001CXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832801.xml
---
###### Article Annexe II à l'article R353-1
Le préfet de ..., agissant au nom de l'Etat et ..., dénommé ci-après le
bailleur, sont convenus de ce qui suit :<br />
Article 1er.<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des
parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 pour la cité de promotion
familiale de ... financée dans les conditions prévues par l'article R. 353-2 II,
et décrite dans le document joint à la présente convention.<br />
La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée
:<br />
- par le bailleur lui-même ;<br />
- par ..., signataire de la convention de location en date du ... conclue avec
le bailleur (et mise en conformité avec les dispositions de la présente
convention par avenant en date du ...) qui, par la présente convention et pour
son exécution, déclare se subroger contractuellement aux droits et obligations
du bailleur.<br />
Article 2.<br />
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle expire le 30
juin.<br />
Article 3.<br />
Pendant la durée de la présente convention, la totalité des logements du
programme est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en
provenance d'habitat insalubre et dont l'accès en habitat définitif doit en
général être envisagé avec une action socio-éducative destinée à favoriser leur
insertion sociale et leur promotion.<br />
Une liste de ces personnes ou de ces familles est dressée par le préfet sur
proposition des organismes de résorption de l'habitat insalubre.<br />
Peuvent également figurer sur cette liste les personnes ou familles expulsées de
leur logement et nécessitant un encadrement socio-éducatif.<br />
Article 4.<br />
Le bailleur s'engage à exercer ou à faire exercer dans la cité de promotion
familiale une action socio-éducative destinée à favoriser l'insertion sociale
des occupants en habitat définitif.<br />
Article 5.<br />
Le bailleur, après consultation de l'organisme chargé de l'action
socio-éducative, établit la liste des familles ou des personnes jugées aptes à
quitter la cité de promotion familiale.<br />
Le bailleur s'engage à effectuer dans des délais rapides toutes les démarches
nécessaires au relogement des familles ou des personnes figurant sur cette liste
dans des logements n'excédant pas les normes fixées pour les nouveaux logements
locatifs aidés et correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités
financières.<br />
Une proposition de relogement est transmise par le bailleur au locataire de la
cité de promotion familiale. Cette proposition doit indiquer la localisation, le
type du logement, la surface habitable et le montant du loyer et doit porter
réservation de ce logement pendant un délai minimal de quinze jours.<br />
Le locataire ne bénéficie plus, en application de l'article 10 (11°) de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948, du droit au maintien dans les lieux après
refus de la cinquième offre d'un logement répondant aux conditions définies à
l'alinéa 2 du présent article.<br />
Article 6.<br />
Le prix mensuel du loyer maximum visé au 2°, b, et au 3° de l'article R. 353-16
est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur
lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très
social.<br />
Le loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des
variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la
date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date
de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année
précédente.<br />
Dans la limite du loyer maximum et des dispositions prises en application du
titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le loyer pratiqué peut être majoré
au plus de ... p. 100 par an ; les majorations peuvent intervenir le 1er janvier
et le 1er juillet de chaque année.<br />
Le nouveau loyer notifié en application de l'article L. 353-16 peut faire
l'objet d'une remise au profit des locataires dans les lieux ; elle est exprimée
en un pourcentage du nouveau loyer fixé et révisé dans les conditions
mentionnées ci-dessus. Ce pourcentage est identique pour chaque locataire. Il
peut être modifié aux dates de révision du loyer ; sa valeur, son évolution et
sa date d'extinction sont fixées dans le décompte de surface corrigée ou de
surface utile prévu par l'article R. 353-19.<br />
Article 7.<br />
Le bailleur s'engage à demander la révision de la présente convention par
avenant lorsque, l'action socio-éducative n'étant plus exercée, le programme
conventionné perd la qualification de "cité de promotion familiale". Cet avenant
doit intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la
suppression définitive de l'action socio-éducative. Lorsque la gestion est
confiée à un organisme, la subrogation contractuelle prévue à l'article 1er
prend fin à la date de révision de la convention.<br />
Dans ce cas, la convention révisée doit être conforme à la convention type
prévue à l'annexe I de l'article R. 353-1 du code précité.<br />
Article 8.<br />
Les parties s'engagent à respecter les obligations de portée générale
reproduites en annexe à la présente convention.<br />
Le bailleur reconnaît avoir pris connaisance de cette annexe et reconnaît qu'une
copie lui a été remise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-09
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897804
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R135AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/78/LEGIARTI000006897804.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1996-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006897805
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R135AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/78/LEGIARTI000006897805.xml
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###### Article R353-135
Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée
peuvent être revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque
année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié
par l'INSEE, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R.
353-134 ci-dessus, selon des modalités fixées par les conventions.<br />
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-134, peuvent
être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année,
en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article
précité selon les modalités fixées par les conventions.<br />
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.<br />
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le
montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant
peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la
construction, publié par l'INSEE selon des modalités fixées par les conventions.
montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant
peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres
de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les
conventions.<br />
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût
de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des
indices des trois trimestres qui la précèdent.