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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-03-17
-Date de fin: 1995-01-07
-Identifiant: LEGIARTI000006898153
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898153.xml
+Date de début: 1995-01-07
+Date de fin: 1998-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006898154
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898154.xml
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###### Article R*313-15
-" I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
+I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
effectuées par des personnes physiques :
-" a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de
+a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de
logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et
conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;
-" b) De construction de logements ;
+b) De construction de logements ;
-" c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;
+c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;
-" d) D'amélioration de logements ;
+d) D'amélioration de logements ;
-" e) D'agrandissement de logements ;
+e) D'agrandissement de logements ;
-" f) De transformation de locaux en logements ;
+f) De transformation de locaux en logements ;
-" g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.
+g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.
-" Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la
+Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la
résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de
leurs ascendants ou de leurs descendants.
-" II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
+II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations,
effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie
d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes
physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs
descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces
personnes physiques :
-" a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et
+a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et
ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté
interministériel ;
-" b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de
+b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de
mobilité professionnelle.
-" Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles
+Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles
accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans
l'acte de vente.
-" Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque
-collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation
-d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de
-durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des
-employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un
-pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
-l'économie.
+Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur
+au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des
+prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la
+participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée
+par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
-" III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans
+III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans
l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des
personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas
suivants :
-" 1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement
+1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement
l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-" 2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location
+2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location
concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location
ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les
conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;
-" 3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.
+3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.
331-59-7 ;
-" 4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
+4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
-" a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du
-certificat de conformité ;
+a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat
+de conformité ;
-" b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de
+b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de
cinq ans ;
-" c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
+c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
-" B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition,
-non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :
+B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non
+suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :
-" 1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire
-de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté
-acquéreur ;
+1° Lors du transfert de propriété d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de
+l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur
+;
-" 2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L.
+2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L.
443-15.
-" IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en
+IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en
tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des
articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts,
lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou
@@ -104,7 +102,7 @@ lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficult
figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et de l'économie.
-" V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de
+V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de
financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les
caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du
@@ -115,5 +113,5 @@ dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour allége
les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV
ci-dessus.
-" Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
-application du présent article par les collecteurs. "
+Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
+application du présent article par les collecteurs.