From 28b6a5f3822ed6ea7c0a7f699e837390df6eedab Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 7 Jan 1995 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2075-1269=20du=2027=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201975=20relatif=20=C3=A0=20la=20participation=20d?= =?UTF-8?q?es=20employeurs=20=C3=A0=20l'effort=20de=20construction?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966. Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954. Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306826 Ancien identifiant: 1DX9751269 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml --- .../chapitre_iii/section_2/article_r313-15.md | 86 +++++++++---------- 1 file changed, 42 insertions(+), 44 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-15.md index 35d4683987..f6c4d6292c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_r313-15.md @@ -1,102 +1,100 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-03-17 -Date de fin: 1995-01-07 -Identifiant: LEGIARTI000006898153 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898153.xml +Date de début: 1995-01-07 +Date de fin: 1998-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000006898154 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R015AAXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898154.xml --- ###### Article R*313-15 -" I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, +I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques :
-" a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de +a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;
-" b) De construction de logements ;
+b) De construction de logements ;
-" c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;
+c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;
-" d) D'amélioration de logements ;
+d) D'amélioration de logements ;
-" e) D'agrandissement de logements ;
+e) D'agrandissement de logements ;
-" f) De transformation de locaux en logements ;
+f) De transformation de locaux en logements ;
-" g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.
+g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.
-" Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la +Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants.
-" II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, +II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques :
-" a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et +a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel ;
-" b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de +b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle.
-" Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles +Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente.
-" Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque -collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation -d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de -durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des -employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un -pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de -l'économie.
+Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur +au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des +prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la +participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée +par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
-" III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans +III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
-" 1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement +1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
-" 2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location +2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;
-" 3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. +3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;
-" 4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
+4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
-" a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du -certificat de conformité ;
+a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat +de conformité ;
-" b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de +b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans ;
-" c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
+c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
-" B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, -non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :
+B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non +suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :
-" 1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire -de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté -acquéreur ;
+1° Lors du transfert de propriété d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de +l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur +;
-" 2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. +2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.
-" IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en +IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou @@ -104,7 +102,7 @@ lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficult figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
-" V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de +V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du @@ -115,5 +113,5 @@ dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour allége les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus.
-" Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en -application du présent article par les collecteurs. " +Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en +application du présent article par les collecteurs.