Décret n°67-1166 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 673 DU 03-01-1967, MODIFIEE PAR LA LOI 67547 DU 07-07-1967, RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION

REGLES GENERALES CONCERNANT LES VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE, RECEPTION ET GARANTIE DES OUVRAGES DE BATIMENTS A USAGE D'HABITATION OU SIMILAIRES, REGLES APPLICABLES A LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE POUR L'USAGE D'HABITATION OU POUR L'USAGE PROFESSIONNEL ET D'HABITATION, GARANTIES D'ACHEVEMENT ET DE REMBOURSEMENT, CONTRAT PRELIMINAIRE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677809
Ancien identifiant: 1DX9671166
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677809.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2010-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006896609
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX261R018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/66/LEGIARTI000006896609.xml
Date de début: 2010-09-30
Date de fin: 2016-03-28
Identifiant: LEGIARTI000022865335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/86/53/LEGIARTI000022865335.xml
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###### Article R*261-18
La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à
l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou à l'autre des conditions
l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou l'autre des situations
suivantes :<br />
a) Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou
hypothèque ;<br />
1° Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège, hypothèque
ou gage immobilier ;<br />
b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l'immeuble ou des
immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 p. 100
du prix de vente prévu :<br />
2° Si les trois conditions suivantes sont réunies :<br />
- par les fonds propres au vendeur ;<br />
a) Les fondations sont achevées ;<br />
- par le montant du prix des ventes déjà conclues ;<br />
b) Le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme
est assuré à hauteur de 75 % du prix des ventes prévues par :<br />
- par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à
― les fonds appartenant au vendeur déjà investis dans l'opération ou disponibles
pour la financer, à l'exclusion des dations en paiement et des fonds issus
d'emprunts ;<br />
― le montant du prix des ventes déjà conclues et pour lesquelles l'acquéreur a
fourni une attestation bancaire précisant qu'il dispose des fonds ou valeurs
nécessaires à l'achat ou d'un crédit confirmé ;<br />
― les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à
faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts
transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.<br />
transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus. Ne sont considérés comme
crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains,
irrévocables et maintenus jusqu'à l'achèvement de l'opération.<br />
Toutefois, le taux de 75 p. 100 est réduit à 60 p. 100 lorsque le financement
est assuré à concurrence de 30 p. 100 du prix de vente par les fonds propres du
vendeur.<br />
Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à
concurrence de 30 % du prix des ventes par les fonds appartenant au vendeur.<br />
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du
montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la
montant du prix des ventes conclues sous la seule condition suspensive de la
justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des
fondations.
fondations ;<br />
c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l'opération, auprès d'un
établissement de crédit et s'engage à y centraliser les fonds assurant le
financement du ou des immeubles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2010-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006896618
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX261R024AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/66/LEGIARTI000006896618.xml
Date de début: 2010-09-30
Date de fin: 2011-05-22
Identifiant: LEGIARTI000022865340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/86/53/LEGIARTI000022865340.xml
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###### Article R*261-24
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de
l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme
de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la
constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article
R. 261-2.
l'immeuble. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite par une
personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2.