Décret n°67-1166 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 673 DU 03-01-1967, MODIFIEE PAR LA LOI 67547 DU 07-07-1967, RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION
REGLES GENERALES CONCERNANT LES VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE, RECEPTION ET GARANTIE DES OUVRAGES DE BATIMENTS A USAGE D'HABITATION OU SIMILAIRES, REGLES APPLICABLES A LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE POUR L'USAGE D'HABITATION OU POUR L'USAGE PROFESSIONNEL ET D'HABITATION, GARANTIES D'ACHEVEMENT ET DE REMBOURSEMENT, CONTRAT PRELIMINAIRE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000677809 Ancien identifiant: 1DX9671166 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677809.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 2010-09-30
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Identifiant: LEGIARTI000006896609
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX261R018AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/66/LEGIARTI000006896609.xml
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Date de début: 2010-09-30
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Date de fin: 2016-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000022865335
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/86/53/LEGIARTI000022865335.xml
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###### Article R*261-18
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La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à
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l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou à l'autre des conditions
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l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou l'autre des situations
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suivantes :<br />
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a) Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou
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hypothèque ;<br />
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1° Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège, hypothèque
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ou gage immobilier ;<br />
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b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l'immeuble ou des
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immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 p. 100
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du prix de vente prévu :<br />
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2° Si les trois conditions suivantes sont réunies :<br />
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- par les fonds propres au vendeur ;<br />
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a) Les fondations sont achevées ;<br />
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- par le montant du prix des ventes déjà conclues ;<br />
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b) Le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme
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est assuré à hauteur de 75 % du prix des ventes prévues par :<br />
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- par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à
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― les fonds appartenant au vendeur déjà investis dans l'opération ou disponibles
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pour la financer, à l'exclusion des dations en paiement et des fonds issus
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d'emprunts ;<br />
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― le montant du prix des ventes déjà conclues et pour lesquelles l'acquéreur a
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fourni une attestation bancaire précisant qu'il dispose des fonds ou valeurs
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nécessaires à l'achat ou d'un crédit confirmé ;<br />
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― les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à
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faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts
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transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.<br />
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transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus. Ne sont considérés comme
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crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains,
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irrévocables et maintenus jusqu'à l'achèvement de l'opération.<br />
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Toutefois, le taux de 75 p. 100 est réduit à 60 p. 100 lorsque le financement
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est assuré à concurrence de 30 p. 100 du prix de vente par les fonds propres du
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vendeur.<br />
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Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à
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concurrence de 30 % du prix des ventes par les fonds appartenant au vendeur.<br />
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Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du
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montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la
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montant du prix des ventes conclues sous la seule condition suspensive de la
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justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des
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fondations.
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fondations ;<br />
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c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l'opération, auprès d'un
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établissement de crédit et s'engage à y centraliser les fonds assurant le
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financement du ou des immeubles.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-01
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Date de fin: 2010-09-30
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Identifiant: LEGIARTI000006896618
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX261R024AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/66/LEGIARTI000006896618.xml
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Date de début: 2010-09-30
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Date de fin: 2011-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000022865340
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/86/53/LEGIARTI000022865340.xml
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###### Article R*261-24
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La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de
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l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme
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de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la
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constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article
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R. 261-2.
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l'immeuble. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite par une
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personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2.
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