ART. 1: MONTANT DES FRAIS D'ETUDES QUE LE PRETEUR PEUT RETENIR EN CAS DE NON CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE (0,75% DU MONTANT DU PRET SANS POUVOIR EXCEDER 1000FRS).
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
ART. 2: INDEMNITE DUE AU PRETEUR EN CAS DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DU PRET (AU PLUS LA VALEUR D'UN SEMESTRE D'INTERET SANS POUVOIR EXCEDER 3% DU CAPITAL RESTANT DU).
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
ART. 3: INDEMNITE DUE AU PRETEUR EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR.SI LE REMBOURSEMENT IMMEDIAT N'EST PAS DEMANDE (MAJORATION DU TAUX D'INTERET DE 3 POINTS AU PLUS); EN CAS DE RESOLUTION DU CONTRAT DE PRET (7% DES SOMMES DUES AU TITRE DU CAPITAL RESTANT DU,AU PLUS).
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
ART. 4: INDEMNITE DUE AU BAILLEUR EN CAS DE DEFAILLANCE DU PRENEUR D'UNE LOCATION VENTE OU D'UNE LOCATION AVEC PROMESSE DE VENTE (2% AU PLUS DE LA PART DES VERSEMENTS CORRESPONDANT A LA VALEUR EN CAPITAL DU BIEN A EFFECTUER JUSQU'A LA DATE PREVUE POUR LE TRANSFERT DE PROPRIETE.
APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 79596 DU 13-07-1979.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696622
Ancien identifiant: 1DX980473
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/66/JORFTEXT000000696622.xml