LA PRESENTE LOI PREVOIT PLUSIEURS MESURES VISANT A AMELIORER LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME,A REVENIR SUR CERTAINES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D'ETAT ET A VALIDER CERTAINS ACTES REGLEMENTAIRES OU NON.MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.MODIFIE LES LOIS 89935 DU 29-12-1989 DE FINANCES POUR 1990 ET 93122 DU 29-01-1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE.LES ART. 10 ET 23 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 93335DC DU 21-01-1994. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000713491 NOR: EQUX9300099L Ancien identifiant: 1LX994112 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/34/JORFTEXT000000713491.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1994-02-10 | 1996-11-15 | LEGIARTI000006815167 | UBAXXXXXXXX1X300L04AXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815167.xml |
Article L300-4
L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent
confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le
présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société
d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une
société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une
ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements,
communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession
d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les
acquisitions par voie d'expropriation.
" Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux concessions ou conventions établies en application du présent article. "