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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1996-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006815167
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815167.xml
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###### Article L300-4
L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent
confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le
présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société
d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une
société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une
ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements,
communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession
d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les
acquisitions par voie d'expropriation.
" Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux concessions
ou conventions établies en application du présent article. "