LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction

LA PRESENTE LOI PREVOIT PLUSIEURS MESURES VISANT A AMELIORER LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME,A REVENIR SUR CERTAINES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D'ETAT ET A VALIDER CERTAINS ACTES REGLEMENTAIRES OU NON.MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.MODIFIE LES LOIS 89935 DU 29-12-1989 DE FINANCES POUR 1990 ET 93122 DU 29-01-1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE.LES ART. 10 ET 23 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 93335DC DU 21-01-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000713491
NOR: EQUX9300099L
Ancien identifiant: 1LX994112
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/34/JORFTEXT000000713491.xml
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République française 1994-02-10 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107992
- [Livre III : Aménagement foncier](livre_iii)
- [Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol](livre_iv)
- [Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises](livre_v)
- [Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme](livre_vi)

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@ -1,15 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814716
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814716.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814717
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814717.xml
---
###### Article L121-8
Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration
des plans d'occupation des sols.
décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à
l'article L. 160-1 du présent code et à l'article L. 252-1 du code rural, sont
consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et de
secteur et des plans d'occupation des sols, dans les conditions prévues à
l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814431
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814431.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814432
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814432.xml
---
###### Article L122-1-1
@ -27,26 +27,26 @@ départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépass
100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que
soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le
périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. " Les communes confient
périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. Les communes confient
dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent article et dans les
mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de schéma directeur ou
de schéma de secteur :<br />
" - soit à un établissement public de coopération intercommunale ;<br />
- soit à un établissement public de coopération intercommunale ;<br />
" - soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des
- soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des
groupements de ces collectivités.<br />
" Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de
Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de
coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus
mentionnés. "<br />
mentionnés.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration
l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements
publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux
articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent
peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en
matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.<br />
matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.<br />
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les
dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de

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@ -21,4 +21,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158552
- [Article L123-9](article_l123-9.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Article L123-12](article_l123-12.md)
- [Article L123-13](article_l123-13.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814453
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814453.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814454
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814454.xml
---
###### Article L123-1
@ -26,7 +26,7 @@ terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques
naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements
spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation
des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des
activités dominantes qui peuvent y être exercées ;<br />
activités dominantes qui peuvent y être exercées.<br />
2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit
d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.<br />
@ -54,10 +54,10 @@ conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers
les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées
en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques
en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être
prévus ; 7° Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites,
éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs
d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection ;.<br />
prévus ; 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur
pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.<br />
8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;<br />
@ -68,11 +68,12 @@ desservent.<br />
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
peut être surbordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants
sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. 11° Délimiter
les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de
détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à
autorisation préalable de la commission d'équipement commercial par l'article L.
451-5 du présent code.<br />
sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.<br />
11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de
commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est
soumis à autorisation préalable de la commission d'équipement commercial par
l'article L. 451-5 du présent code.<br />
12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814789
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814789.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814790
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814790.xml
---
###### Article L123-11
@ -14,24 +14,4 @@ Les zones à urbaniser en priorité sont supprimées de plein droit à compter d
premier jour du troisième mois qui suit la publication de la loi d'orientation
de la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. L'abrogation ne porte pas atteinte aux
relations contractuelles éventuelles entre les collectivités publiques
concédantes et les concessionnaires.<br />
" Les dispositions d'urbanisme incluses dans les cahiers des charges de
concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés
restent applicables pendant un délai de deux ans à compter de la publication de
la loi précitée.<br />
" Dans les douze mois suivant la publication de la loi visée à l'alinéa
précédent, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent élabore pour le quartier considéré, dans
les conditions prévues à l'article L. 300-2, un programme de référence.<br />
" Ce programme sert de cadre aux actions ou opérations d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1, visant notamment à assurer l'insertion du quartier dans
l'agglomération, le développement des services et des activités, l'amélioration
du cadre de vie et la diversification de l'habitat.<br />
" Dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorité compétente élabore pour ce
même quartier, dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants, un
plan d'occupation des sols qui prend en considération le programme de référence.
"
concédantes et les concessionnaires.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814792
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814792.xml
---
###### Article L123-13
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 123-11
s'appliquent dans les quartiers d'urbanisation récente en difficulté ou dans
lesquels sont situés des grands ensembles et qui ne font pas partie d'une zone à
urbaniser en priorité.<br />
" Le programme de référence élaboré en application de l'alinéa précédent est
pris en considération par le plan d'occupation des sols. "

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158554
- [Article L125-2](article_l125-2.md)
- [Article L125-3](article_l125-3.md)
- [Article L125-4](article_l125-4.md)
- [Article L125-5](article_l125-5.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814802
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X125L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814802.xml
---
###### Article L125-5
L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet
de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le
document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.<br />
Si, à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue
définitive, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent constate, par une délibération
motivée, que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur au plan
d'occupation des sols annulé ou déclaré illégal sont illégales par suite de
changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, les règles
générales de l'urbanisme prévues au code de l'urbanisme sont applicables.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814877
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814877.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814878
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814878.xml
---
###### Article L145-3
@ -14,10 +14,15 @@ I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver
ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes
d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport
au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules
les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs
liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être
autorisés.<br />
au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les
constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs
liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés.
Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la
commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise
en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction
d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets
d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité
professionnelle saisonnière.<br />
II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les
dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux

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@ -1,34 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814886
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814886.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814887
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814887.xml
---
###### Article L145-5
" - Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels
d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de
trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions,
Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une
superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois
cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions,
installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous
affouillements.<br />
" Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou
Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou
forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à
caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les
équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou
des sports nautiques ainsi que les projets visés au 1° de l'article l.
111-1-2.<br />
" Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent
Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent
article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une
extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans
le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible.<br />
" Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble
Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble
des communes riveraines, ou un plan d'occupation des sols si le plan d'eau est
situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune, les
dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour permettre
@ -37,6 +37,14 @@ l'environnement. En l'absence des prescriptions particulières visées à l'arti
L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-2.<br />
" Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des
Les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement peuvent, à titre
exceptionnel, autoriser l'implantation, sur les rives d'un plan d'eau artificiel
existant à la date de publication de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant
diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, d'une opération
d'urbanisation intégrée à l'environnement dont la surface de plancher hors
oeuvre nette n'excède pas 30 000 mètres carrés. Cette autorisation est donnée
après avis de la commission départementale des sites.<br />
Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des
alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans
d'eau situés partiellement ou totalement en zone de montagne.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814927
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814927.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814928
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814928.xml
---
###### Article L146-8
@ -15,7 +15,12 @@ nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale,
sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des
services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis
aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une
nécessité technique impérative<br />
nécessité technique impérative.<br />
A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer,
non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement,
par dérogation aux dispositions du présent chapitre.<br />
Les opérations engagées ou prévues dans les périmètres de l'opération
d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, définis par les schémas

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814947
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814947.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814948
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814948.xml
---
###### Article L156-2
Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146- ne sont pas
Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas
applicables. Les dispositions suivantes leur sont substituées.<br />
Dans les espaces proches du rivage :<br />
@ -22,14 +22,29 @@ par une urbanisation diffuse ;<br />
préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant
schéma de mise en valeur de la mer.<br />
En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à
titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme,
de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés donnent leur
accord.<br />
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la
région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du
schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale des
sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes
intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux
mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou
le plan d'aménagement de la zone doit respecter les dispositions de cet
accord.<br />
Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la
limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques
définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation
ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une
largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.<br />
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorle
définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale
définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installation nécessaires à des
services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs,
lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou
préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814989
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814989.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814990
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814990.xml
---
###### Article L213-8
@ -19,10 +19,18 @@ droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus
l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter
de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce
délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il
y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatée par
y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par
l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette
décision.<br />
La vente est considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent
La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent
article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme
administrative constatant le transfet de propriété.
administrative constatant le transfert de propriété.<br />
Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide
d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction
administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne
peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à
compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le
propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés
dans la déclaration d'intention d'aliéner.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128562
- [Article L300-2](article_l300-2.md)
- [Article L300-3](article_l300-3.md)
- [Article L300-4](article_l300-4.md)
- [Article L300-5](article_l300-5.md)
- [Titre Ier : Opérations d'aménagement](titre_ier)
- [Titre II : Organismes d'exécution](titre_ii)
- [Titre III : Dispositions financières](titre_iii)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006815166
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815166.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1996-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006815167
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815167.xml
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###### Article L300-4
@ -20,4 +20,9 @@ société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par
ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements,
communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession
d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les
acquisitions par voie d'expropriation.
acquisitions par voie d'expropriation.<br />
" Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux concessions
ou conventions établies en application du présent article. "

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006815172
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815172.xml
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###### Article L300-5
Dans les agglomérations où l'état de l'habitat existant nécessite la mise en
oeuvre de procédures d'amélioration et de réhabilitation, le conseil municipal
ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent élabore un programme de référence destiné à servir de cadre aux
actions ou opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1, visant
notamment à la mise en valeur des quartiers anciens, à la protection du
patrimoine historique et architectural et des sites urbains, à la lutte contre
l'insalubrité et à l'amélioration du confort des logements.<br />
" Ce programme tient compte des objectifs et principes de diversité de l'habitat
fixés par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.<br />
" Avant son approbation, le projet de programme de référence est soumis pour
avis au conseil départemental de l'habitat et, le cas échéant, à l'architecte
des Bâtiments de France, puis mis à la disposition du public pendant un mois.<br />
" Il est joint au dossier des actions ou opérations mentionnées au premier
alinéa lorsqu'elles sont soumises à la concertation prévue à l'article L. 300-2
ou à une enquête publique. "

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@ -1,15 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006815181
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815181.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815182
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815182.xml
---
###### Article L311-4-1
Seul le coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des
usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté peut
être mis à la charge des constructeurs.
Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements
publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier dans la zone.<br />
Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de
l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être
mise à la charge des constructeurs.<br />
Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations
successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de
programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement
entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de
l'autorité publique qui approuve l'opération.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006815356
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L06BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815356.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815357
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L06BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815357.xml
---
###### Article L332-6-1
@ -40,16 +40,18 @@ exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;<br />
d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services
publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie
réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans
cette opération ;<br />
rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de
ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût
proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge ;<br />
e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages
publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel
s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations
portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces
construites ; 3° La participation des riverains prévue par la législation
applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date
de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette
participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de
l'éclairage public.
construites ;<br />
3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être
actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des
travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut
également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006815389
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815389.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1995-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006815390
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L27AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815390.xml
---
###### Article L332-27
La participation à la diversité de l'habitat est applicable aux demandes de
permis de construire déposées six mois après l'entrée en vigueur de ladite
participation dans la commune.<br />
participation dans la commune et au plus tôt le 1er janvier 1995.<br />
" Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application de la présente section, notamment celle nécessitée par la
situation particulière des départements d'outre-mer. Il peut notamment préciser
les conditions dans lesquelles les logements évolutifs sociaux en accession à la
propriété peuvent être assimilés, pour l'application de la présente section dans
les départements d'outre-mer, à des logements locatifs. "
les départements d'outre-mer, à des logements locatifs.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-09
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006815668
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815668.xml
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815669
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815669.xml
---
###### Article L421-2
@ -33,9 +33,13 @@ Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et document
écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et
l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.<br />
" Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou
Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou
photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des
bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. "<br />
bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa
qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de
l'importance des constructions ou travaux envisagés.<br />
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas
@ -47,20 +51,13 @@ différentes selon la destination des constructions.<br />
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis
au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et
l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales
ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de
l'extérieur.<br />
l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines
commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de
modifications visibles de l'extérieur.<br />
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes,
industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute
commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à
l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les
utilise.<br />
Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980.<br />
Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout
renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de
règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en
conseil d'Etat.
utilise.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006128571
---
### Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
- [Article L600-1](article_l600-1.md)
- [Article L600-2](article_l600-2.md)
- [Article L600-3](article_l600-3.md)
- [Article L600-4](article_l600-4.md)
- [Article L600-5](article_l600-5.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006816091
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X600L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816091.xml
---
###### Article L600-1
L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être
invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la prise d'effet du document en cause.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte
prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une
zone d'aménagement concerté.<br />
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme
concerne :<br />
- soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les
conditions prévues à l'article L. 122-1-2 ;<br />
- soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête
publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 ;<br />
- soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816094
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X600L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816094.xml
---
###### Article L600-2
Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le
sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a
fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la
déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus
ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions
d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision
annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la
confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois
suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816095
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X600L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816095.xml
---
###### Article L600-3
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document
d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol
régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine
d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a
lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être
effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou
à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document
d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.
L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine
d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement
en cas de rejet du recours administratif.<br />
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du déféré ou du recours.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816097
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X600L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816097.xml
---
###### Article L600-4
Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle
octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à
justifier l'annulation de la décision attaquée.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816100
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X600L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/61/LEGIARTI000006816100.xml
---
###### Article L600-5
Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal
administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président
du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par
ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le
sursis à exécution d'une décision.