LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières

LA PRESENTE LOI ISSUE D'UNE PROPOSITION DE LOI PARLEMENTAIRE A POUR BUT D'ASSUJETTIR LES CARRIERES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.CET ASSUJETTISSEMENT PERMET DE GENERALISER LES ENQUETES PUBLIQUES ET DE SOUMETTRE L'EXPLOITATION DE TOUTES LES CARRIERES A AUTORISATION PREFECTORALE.
PAR CONTRE LA PRISE EN COMPTE DES NECESSITES DE LA PRODUCTION CONDUIT A DEROGER A CERTAINES REGLES DE LA LOI DE 1976.
LA PRESENTE LOI ASSOCIE MIEUX LES ELUS AUX DECISIONS EN MATIERE DE CARRIERES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178298
NOR: HRUX9210596L
Ancien identifiant: 1LX9933
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/82/JORFTEXT000000178298.xml
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République française 1993-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158552
- [Article L123-3-2](article_l123-3-2.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814491
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814491.xml
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###### Article L123-5
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque
la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article
L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
plus onéreuse l'exécution du futur plan.<br />
L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols
ou l'acte par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols
approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les
décrets prévus à l'article L. 125-1.<br />
Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la
nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture
des carrières les dispositions du plan les visant expressément.<br />
Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter
du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux
tiers.