LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières
LA PRESENTE LOI ISSUE D'UNE PROPOSITION DE LOI PARLEMENTAIRE A POUR BUT D'ASSUJETTIR LES CARRIERES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.CET ASSUJETTISSEMENT PERMET DE GENERALISER LES ENQUETES PUBLIQUES ET DE SOUMETTRE L'EXPLOITATION DE TOUTES LES CARRIERES A AUTORISATION PREFECTORALE. PAR CONTRE LA PRISE EN COMPTE DES NECESSITES DE LA PRODUCTION CONDUIT A DEROGER A CERTAINES REGLES DE LA LOI DE 1976. LA PRESENTE LOI ASSOCIE MIEUX LES ELUS AUX DECISIONS EN MATIERE DE CARRIERES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000178298 NOR: HRUX9210596L Ancien identifiant: 1LX9933 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/82/JORFTEXT000000178298.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158552
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- [Article L123-4](article_l123-4.md)
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- [Article L123-4-1](article_l123-4-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-05
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Date de fin: 2001-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006814491
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814491.xml
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###### Article L123-5
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Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque
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la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut
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décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article
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L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
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installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
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plus onéreuse l'exécution du futur plan.<br />
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L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols
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ou l'acte par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols
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approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les
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décrets prévus à l'article L. 125-1.<br />
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Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour
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l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
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exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
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installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
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Lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la
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nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture
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des carrières les dispositions du plan les visant expressément.<br />
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Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter
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du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux
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tiers.
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