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@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158552
- [Article L123-3-2](article_l123-3-2.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-4-1](article_l123-4-1.md)
+- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)
- [Article L123-7](article_l123-7.md)
- [Article L123-7-1](article_l123-7-1.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-01-05
+Date de fin: 2001-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006814491
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814491.xml
+---
+
+###### Article L123-5
+
+Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque
+la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut
+décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article
+L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
+installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
+plus onéreuse l'exécution du futur plan.
+
+L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols
+ou l'acte par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols
+approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les
+décrets prévus à l'article L. 125-1.
+
+Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour
+l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
+exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
+installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
+Lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la
+nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture
+des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
+
+Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter
+du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux
+tiers.