LOI n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales
Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 41, création après l'article 47 d'un chapitre V "Contrôle exercé par les assemblées locales sur les délégations de service public confiées à des sociétés publiques locales" comportant l'article 48. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000022275355 NOR: IOCX0912932L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/27/53/JORFTEXT000022275355.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-03-28
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Date de fin: 2010-05-30
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Identifiant: LEGIARTI000020458733
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/87/LEGIARTI000020458733.xml
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Date de début: 2010-05-30
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Date de fin: 2014-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000022283349
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/33/LEGIARTI000022283349.xml
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###### Article L327-1
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Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre
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expérimental, pour une durée de cinq ans, prendre des participations dans des
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sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du
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capital.<br />
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Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, créer, dans le
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cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés
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publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.<br />
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Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités
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territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au
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moins la majorité des droits de vote.<br />
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Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs
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actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des
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groupements de collectivités territoriales qui en sont membres, toute opération
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d'aménagement au sens du présent code.<br />
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Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au
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sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser des études
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préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application
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des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou
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de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à
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l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux
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commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions
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prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent
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exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de
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priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les
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conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres.<br />
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Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société
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anonyme régie par le livre II du code de commerce. Toutefois, par exception à la
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deuxième phrase de l'article L. 225-1 du même code, elles peuvent être composées
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de deux actionnaires ou plus.<br />
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Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs
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actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des
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groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.<br />
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Les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions du
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chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des
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collectivités territoriales.
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Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code
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de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code,
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d'au moins deux actionnaires.<br />
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Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre
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II du livre V de la première partie du code général des collectivités
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territoriales.
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