LOI n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme.
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 41, création après l'article 47 d'un chapitre V "Contrôle exercé par les assemblées locales sur les délégations de service public confiées à des sociétés publiques locales" comportant l'article 48.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022275355
NOR: IOCX0912932L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/27/53/JORFTEXT000022275355.xml
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République française 2010-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-05-30
Identifiant: LEGIARTI000020458733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/87/LEGIARTI000020458733.xml
Date de début: 2010-05-30
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022283349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/33/LEGIARTI000022283349.xml
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###### Article L327-1
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre
expérimental, pour une durée de cinq ans, prendre des participations dans des
sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du
capital.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, créer, dans le
cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés
publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.<br />
Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités
territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au
moins la majorité des droits de vote.<br />
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs
actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des
groupements de collectivités territoriales qui en sont membres, toute opération
d'aménagement au sens du présent code.<br />
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au
sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser des études
préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application
des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou
de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à
l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux
commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions
prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent
exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de
priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les
conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres.<br />
Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société
anonyme régie par le livre II du code de commerce. Toutefois, par exception à la
deuxième phrase de l'article L. 225-1 du même code, elles peuvent être composées
de deux actionnaires ou plus.<br />
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs
actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des
groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.<br />
Les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions du
chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des
collectivités territoriales.
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code
de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code,
d'au moins deux actionnaires.<br />
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre
II du livre V de la première partie du code général des collectivités
territoriales.