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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-03-28
-Date de fin: 2010-05-30
-Identifiant: LEGIARTI000020458733
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/87/LEGIARTI000020458733.xml
+Date de début: 2010-05-30
+Date de fin: 2014-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000022283349
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/33/LEGIARTI000022283349.xml
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###### Article L327-1
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre
-expérimental, pour une durée de cinq ans, prendre des participations dans des
-sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du
-capital.
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, créer, dans le
+cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés
+publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.
Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités
territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au
moins la majorité des droits de vote.
-Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs
-actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des
-groupements de collectivités territoriales qui en sont membres, toute opération
-d'aménagement au sens du présent code.
+Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au
+sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser des études
+préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application
+des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou
+de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à
+l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux
+commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions
+prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent
+exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de
+priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les
+conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres.
-Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société
-anonyme régie par le livre II du code de commerce. Toutefois, par exception à la
-deuxième phrase de l'article L. 225-1 du même code, elles peuvent être composées
-de deux actionnaires ou plus.
+Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs
+actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des
+groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
-Les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions du
-chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des
-collectivités territoriales.
+Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code
+de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code,
+d'au moins deux actionnaires.
+
+Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre
+II du livre V de la première partie du code général des collectivités
+territoriales.