LOI n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs

Modification de la loi du 30 décembre 1928 complétant les articles 1er et 6 de la loi du 7 août 1926 portant création d'une caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'amortissement de la Dette publique : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 53-683 du 6 août 1953 : modification de l'article 2. Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315837
Ancien identifiant: 1LX957908
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/58/JORFTEXT000000315837.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143299
#### Titre III : Dispositions financières
- [Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs](chapitre_ii)

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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023409584
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##### Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
- [Section 1 : Taxe d'aménagement](section_1)

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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023368653
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###### Section 1 : Taxe d'aménagement
- [Sous-section 3 : Exonérations](sous-section_3)

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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023368745
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###### Sous-section 3 : Exonérations
- [Article L331-7](article_l331-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000023409536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/95/LEGIARTI000023409536.xml
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###### Article L331-7
Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :<br />
1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service
public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil
d'Etat ;<br />
2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux
articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à
Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans
les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de
l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ;<br />
3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher
des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à
héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des
locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des
locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de
l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des
bâtiments affectées aux activités équestres ;<br />
4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations
d'intérêt national prévues à l'article L. 121-9-1 lorsque le coût des
équipements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à
la charge des constructeurs ou des aménageurs ;<br />
5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement
concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements
publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la
charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par
une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée
minimale de trois ans ;<br />
6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par
une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3,
dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de
l'article L. 332-11-4 ;<br />
7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de
prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément
aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la
charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;<br />
8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins
de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-3,
sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la
reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes
limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le
terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé
inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées
en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le
montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions
;<br />
9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.