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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143438
- [Article R*510-2](article_r510-2.md)
- [Article R*510-3](article_r510-3.md)
- [Article R*510-4](article_r510-4.md)
- [Article R*510-6](article_r510-6.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-05
Date de fin: 1992-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006820278
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X510R06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/02/LEGIARTI000006820278.xml
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###### Article R*510-6
Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes
physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère
administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :<br />
1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en
application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du
statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur
du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant
passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; "
2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés
destinés à la vente ou à la location :<br />
" a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2
000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les arrondissements de
Paris et les communes mentionnés au 1° de l'article R. 520-12 ;<br />
" b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;<br />
" 2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de
bureaux sans extension de surface ; "<br />
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous
réserve des dispositions du 5° ci-après ;<br />
4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes
de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux
affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces
locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à
3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations
réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois
précédents, n'excède pas cette superficie.<br />
5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à
usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et
leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que
ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que
l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans
qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas
cette superficie ;<br />
6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles
portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et
qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à
l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher
supérieure au total à 5000 m2.