Décret n° 2014-1572 du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme
Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029954114 NOR: ETLL1415176D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/95/41/JORFTEXT000029954114.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-04-16
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Date de fin: 2014-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000025690906
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/09/LEGIARTI000025690906.xml
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Date de début: 2014-12-25
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Date de fin: 2016-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000029968597
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/85/LEGIARTI000029968597.xml
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###### Article R213-7
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Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux
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mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice
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de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de
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réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement
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délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance 2005-1516 du 8
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décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration faite en application de
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l'article R. 213-5.
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I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de
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deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à
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l'exercice de ce droit.<br />
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Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des
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accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de
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l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
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échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
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entre les autorités administratives, ou de la décharge de la déclaration faite
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en application de l'article R. 213-5.<br />
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II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la
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réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du
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droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs
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des documents suivants :<br />
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1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de
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l'habitation ;<br />
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2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de
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l'environnement ;<br />
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3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code
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de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il
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existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du
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II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
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logement et un urbanisme rénové ;<br />
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4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à
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l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de
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l'environnement ;<br />
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5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n°
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65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars
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1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou,
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s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ;<br />
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6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs
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relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;<br />
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7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article
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L. 213-2 :<br />
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-la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses
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annexes, notamment les plans et état des lieux ;<br />
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-la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles
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existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;<br />
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8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L.
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213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte
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constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les
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plans et état des lieux ;<br />
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9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont
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cédées ;<br />
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10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos
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mentionnés à l'article 1855 du code civil ;<br />
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11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social
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clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;<br />
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12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état
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certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif
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de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice
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social clos.
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