Décret n° 2014-1572 du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029954114
NOR: ETLL1415176D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/95/41/JORFTEXT000029954114.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-16
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025690906
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Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000029968597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/85/LEGIARTI000029968597.xml
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###### Article R213-7
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux
mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice
de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de
réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement
délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance 2005-1516 du 8
décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration faite en application de
l'article R. 213-5.
I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de
deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à
l'exercice de ce droit.<br />
Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des
accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de
l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives, ou de la décharge de la déclaration faite
en application de l'article R. 213-5.<br />
II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la
réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du
droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs
des documents suivants :<br />
1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de
l'environnement ;<br />
3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code
de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il
existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du
II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové ;<br />
4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à
l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de
l'environnement ;<br />
5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars
1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou,
s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ;<br />
6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs
relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;<br />
7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article
L. 213-2 :<br />
-la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses
annexes, notamment les plans et état des lieux ;<br />
-la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles
existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;<br />
8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L.
213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte
constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les
plans et état des lieux ;<br />
9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont
cédées ;<br />
10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos
mentionnés à l'article 1855 du code civil ;<br />
11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social
clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;<br />
12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état
certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif
de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice
social clos.