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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-04-16
-Date de fin: 2014-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000025690906
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/09/LEGIARTI000025690906.xml
+Date de début: 2014-12-25
+Date de fin: 2016-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000029968597
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/85/LEGIARTI000029968597.xml
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###### Article R213-7
-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux
-mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice
-de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de
-réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement
-délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance 2005-1516 du 8
-décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration faite en application de
-l'article R. 213-5.
+I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de
+deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à
+l'exercice de ce droit.
+
+Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des
+accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de
+l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
+échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
+entre les autorités administratives, ou de la décharge de la déclaration faite
+en application de l'article R. 213-5.
+
+II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la
+réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du
+droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs
+des documents suivants :
+
+1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de
+l'habitation ;
+
+2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de
+l'environnement ;
+
+3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code
+de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il
+existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du
+II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
+logement et un urbanisme rénové ;
+
+4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à
+l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de
+l'environnement ;
+
+5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n°
+65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars
+1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou,
+s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ;
+
+6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs
+relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;
+
+7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article
+L. 213-2 :
+
+-la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses
+annexes, notamment les plans et état des lieux ;
+
+-la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles
+existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
+
+8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L.
+213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte
+constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les
+plans et état des lieux ;
+
+9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont
+cédées ;
+
+10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos
+mentionnés à l'article 1855 du code civil ;
+
+11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social
+clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;
+
+12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état
+certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif
+de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice
+social clos.