From 974cea6d54b9f71ca8d98e8c25b728ba1beba69c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 25 Dec 2014 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202014-1572=20du=2022=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202014=20fixant=20la=20liste=20des=20documents=20s?= =?UTF-8?q?usceptibles=20d'=C3=AAtre=20demand=C3=A9s=20au=20propri=C3=A9ta?= =?UTF-8?q?ire=20d'un=20immeuble=20par=20le=20titulaire=20du=20droit=20de?= =?UTF-8?q?=20pr=C3=A9emption=20en=20application=20de=20l'article=20L.=202?= =?UTF-8?q?13-2=20du=20code=20de=20l'urbanisme?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029954114 NOR: ETLL1415176D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/95/41/JORFTEXT000029954114.xml --- .../sous-section_1/article_r213-7.md | 82 ++++++++++++++++--- 1 file changed, 71 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r213-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r213-7.md index 492ba8217..eca0c06ff 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r213-7.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r213-7.md @@ -1,18 +1,78 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-04-16 -Date de fin: 2014-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000025690906 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/09/LEGIARTI000025690906.xml +Date de début: 2014-12-25 +Date de fin: 2016-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000029968597 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/85/LEGIARTI000029968597.xml --- ###### Article R213-7 -Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux -mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice -de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de -réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement -délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance 2005-1516 du 8 -décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration faite en application de -l'article R. 213-5. +I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de +deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à +l'exercice de ce droit.
+ +Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des +accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de +l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux +échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et +entre les autorités administratives, ou de la décharge de la déclaration faite +en application de l'article R. 213-5.
+ +II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la +réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du +droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs +des documents suivants :
+ +1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de +l'habitation ;
+ +2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de +l'environnement ;
+ +3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code +de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il +existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du +II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au +logement et un urbanisme rénové ;
+ +4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à +l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de +l'environnement ;
+ +5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n° +65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars +1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou, +s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ;
+ +6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs +relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;
+ +7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article +L. 213-2 :
+ +-la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses +annexes, notamment les plans et état des lieux ;
+ +-la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles +existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
+ +8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. +213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte +constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les +plans et état des lieux ;
+ +9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont +cédées ;
+ +10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos +mentionnés à l'article 1855 du code civil ;
+ +11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social +clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;
+ +12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état +certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif +de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice +social clos.