Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000313949 Ancien identifiant: 1LX9601384 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2012-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000025413189
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/31/LEGIARTI000025413189.xml
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Date de début: 2012-03-01
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Date de fin: 2015-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000023409695
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/96/LEGIARTI000023409695.xml
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###### Article L142-2
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Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département
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peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des
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espaces naturels sensibles.<br />
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peut instituer, par délibération du conseil général, une part départementale de
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la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.<br />
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Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département
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:<br />
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@ -75,115 +75,13 @@ réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;<br />
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-pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à
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l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion
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des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public.<br />
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des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;<br />
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-pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau,
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leur aménagement et leur gestion,<br />
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leur aménagement et leur gestion ;<br />
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-pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des
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continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3
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du code de l'environnement.<br />
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Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
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Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
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bâtiments et sur les aménagements définis par décret en Conseil d'Etat. Sont
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toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
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a) les bâtiments et les aménagements à usage agricole ou forestier liés à
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l'exploitation ;<br />
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b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
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d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
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au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
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c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
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reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
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d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
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l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
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e) les bâtiments et les aménagements reconstruits après sinistre dans les
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conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des
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impôts ;<br />
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f) Les aménagements qui sont destinés à être affectés à un service public ou
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d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs
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groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour
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l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
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g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
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prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
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construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
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l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
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ces biens.<br />
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Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
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sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
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ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
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L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
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d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
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capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
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principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
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bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
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construction et de l'habitation.<br />
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Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et
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sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par
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l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de
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la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du
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constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de
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l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée
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en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la
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conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code,
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sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de
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construire.<br />
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Le conseil général peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux
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et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
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Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
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:<br />
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-les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide
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de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie
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mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de
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services ;<br />
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||||
Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et
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sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par
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l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du
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code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur
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demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en
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application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe
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éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur
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peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou
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L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la
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demande de permis de construire.<br />
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-les logements à vocation très sociale.<br />
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La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
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recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
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La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
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conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
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impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
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suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 %.<br />
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Lorsqu'elle est établie sur les aménagements, la taxe est assise sur la
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superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par
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délibération du conseil général dans la limite de 1,52 euro par mètre carré.
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Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont
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modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice
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du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et
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des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la
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limite de 1,52 euro, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle
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du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général
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ayant fixé le taux.<br />
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La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
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l'ensemble immobilier.<br />
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La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
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d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
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Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.
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