Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313949
Ancien identifiant: 1LX9601384
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025413189
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Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000023409695
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###### Article L142-2
Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département
peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des
espaces naturels sensibles.<br />
peut instituer, par délibération du conseil général, une part départementale de
la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.<br />
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département
:<br />
@ -75,115 +75,13 @@ réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;<br />
-pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion
des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public.<br />
des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;<br />
-pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau,
leur aménagement et leur gestion,<br />
leur aménagement et leur gestion ;<br />
-pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des
continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3
du code de l'environnement.<br />
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments et sur les aménagements définis par décret en Conseil d'Etat. Sont
toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
a) les bâtiments et les aménagements à usage agricole ou forestier liés à
l'exploitation ;<br />
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
e) les bâtiments et les aménagements reconstruits après sinistre dans les
conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des
impôts ;<br />
f) Les aménagements qui sont destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs
groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour
l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
ces biens.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et
sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par
l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de
la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du
constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de
l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée
en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la
conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code,
sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de
construire.<br />
Le conseil général peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux
et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
:<br />
-les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide
de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie
mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de
services ;<br />
Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et
sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par
l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du
code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur
demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en
application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe
éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur
peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou
L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la
demande de permis de construire.<br />
-les logements à vocation très sociale.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 %.<br />
Lorsqu'elle est établie sur les aménagements, la taxe est assise sur la
superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par
délibération du conseil général dans la limite de 1,52 euro par mètre carré.
Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont
modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice
du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et
des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la
limite de 1,52 euro, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle
du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général
ayant fixé le taux.<br />
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.<br />
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.