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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000025413189
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/31/LEGIARTI000025413189.xml
+Date de début: 2012-03-01
+Date de fin: 2015-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000023409695
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/96/LEGIARTI000023409695.xml
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###### Article L142-2
Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département
-peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des
-espaces naturels sensibles.
+peut instituer, par délibération du conseil général, une part départementale de
+la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département
:
@@ -75,115 +75,13 @@ réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;
-pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion
-des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public.
+des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;
-pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau,
-leur aménagement et leur gestion,
+leur aménagement et leur gestion ;
-pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des
continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3
du code de l'environnement.
-Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.
-
-Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
-bâtiments et sur les aménagements définis par décret en Conseil d'Etat. Sont
-toutefois exclus du champ de la taxe :
-
-a) les bâtiments et les aménagements à usage agricole ou forestier liés à
-l'exploitation ;
-
-b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
-d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
-au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;
-
-c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
-reconstituant leurs biens expropriés ;
-
-d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
-l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
-
-e) les bâtiments et les aménagements reconstruits après sinistre dans les
-conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des
-impôts ;
-
-f) Les aménagements qui sont destinés à être affectés à un service public ou
-d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs
-groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour
-l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts ;
-
-g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
-prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
-construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
-l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
-ces biens.
-
-Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
-sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
-ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
-L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
-d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
-capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
-principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
-bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
-construction et de l'habitation.
-
-Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et
-sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par
-l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de
-la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du
-constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de
-l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée
-en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la
-conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code,
-sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de
-construire.
-
-Le conseil général peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux
-et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
-
-Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
-:
-
--les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide
-de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie
-mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de
-services ;
-
-Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et
-sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par
-l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du
-code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur
-demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en
-application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe
-éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur
-peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou
-L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la
-demande de permis de construire.
-
--les logements à vocation très sociale.
-
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
-recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
-
-La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
-conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
-impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
-suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 %.
-
-Lorsqu'elle est établie sur les aménagements, la taxe est assise sur la
-superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par
-délibération du conseil général dans la limite de 1,52 euro par mètre carré.
-Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont
-modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice
-du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et
-des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la
-limite de 1,52 euro, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle
-du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général
-ayant fixé le taux.
-
-La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
-l'ensemble immobilier.
-
-La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
-d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
+Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.