From 7d4f53dcaa1bfb046a53b6743aa7af45fe918f07 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Mar 2012 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B060-1384=20du=2023=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201960=20PORTANT=20LOI=20DE=20FINANCES=20POUR=201961?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000313949 Ancien identifiant: 1LX9601384 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml --- .../titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md | 120 ++---------------- 1 file changed, 9 insertions(+), 111 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md index 056a2c21c..159c772bc 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2012-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000025413189 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/31/LEGIARTI000025413189.xml +Date de début: 2012-03-01 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000023409695 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/96/LEGIARTI000023409695.xml --- ###### Article L142-2 Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département -peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des -espaces naturels sensibles.
+peut instituer, par délibération du conseil général, une part départementale de +la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :
@@ -75,115 +75,13 @@ réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;
-pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion -des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public.
+des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;
-pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, -leur aménagement et leur gestion,
+leur aménagement et leur gestion ;
-pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement.
-Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.
- -Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des -bâtiments et sur les aménagements définis par décret en Conseil d'Etat. Sont -toutefois exclus du champ de la taxe :
- -a) les bâtiments et les aménagements à usage agricole ou forestier liés à -l'exploitation ;
- -b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou -d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu -au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;
- -c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale -reconstituant leurs biens expropriés ;
- -d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à -l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- -e) les bâtiments et les aménagements reconstruits après sinistre dans les -conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des -impôts ;
- -f) Les aménagements qui sont destinés à être affectés à un service public ou -d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs -groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour -l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts ;
- -g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels -prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens -construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant -l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de -ces biens.
- -Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels -sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte -ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article -L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés -d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à -capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation -principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au -bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la -construction et de l'habitation.
- -Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et -sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par -l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de -la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du -constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de -l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée -en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la -conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, -sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de -construire.
- -Le conseil général peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux -et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
- -Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe -:
- --les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide -de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie -mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de -services ;
- -Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et -sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par -l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du -code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur -demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en -application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe -éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur -peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou -L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la -demande de permis de construire.
- --les logements à vocation très sociale.
- -La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le -recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
- -La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée -conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des -impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier -suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 %.
- -Lorsqu'elle est établie sur les aménagements, la taxe est assise sur la -superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par -délibération du conseil général dans la limite de 1,52 euro par mètre carré. -Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont -modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice -du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et -des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la -limite de 1,52 euro, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle -du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général -ayant fixé le taux.
- -La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de -l'ensemble immobilier.
- -La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée -d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement. +Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.