Décret n° 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023761517
NOR: DEVL1106698D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/76/15/JORFTEXT000023761517.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006816494
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X111R48AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816494.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000023763980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/76/39/LEGIARTI000023763980.xml
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###### Article R111-48
Est soumise à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :<br />
Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :<br />
1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au
sens du recensement général de la population :<br />
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de
créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 000 mètres carrés ;<br />
créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 70 000 mètres carrés ;<br />
b) La création d'un établissement recevant du public de première catégorie, au
sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.<br />
b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième
catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire
exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de
deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise
au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.<br />
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements
d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;<br />
c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface hors œuvre
nette supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés.<br />
1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du
recensement général de la population, les opérations ou travaux suivants :<br />
-la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première,
deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
-la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou
deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés
sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de
plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie
publique.<br />
2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération
d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à
l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du
préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et
excédant des seuils définis dans cet arrêté.
excédant des seuils définis dans cet arrêté.<br />
3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de
rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février
2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la
démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à
Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection
des personnes et des biens contre les menaces et agressions.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006816495
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X111R49AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816495.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023763989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/76/39/LEGIARTI000023763989.xml
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###### Article R111-49
L'étude de sécurité publique comprend :<br />
1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction du
projet et de son environnement immédiat ;<br />
1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre
le projet et son environnement immédiat ;<br />
2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur
l'opération ;<br />
@ -26,4 +25,17 @@ l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :<b
a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le
diagnostic ;<br />
b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.
b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de
secours.<br />
L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de
vidéoprotection.<br />
Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux
ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic
prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement
immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même
établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la
nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant
lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès
sur la voie publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-21
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024037105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/71/LEGIARTI000024037105.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000023763992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/76/39/LEGIARTI000023763992.xml
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###### Article R431-16
@ -40,8 +40,8 @@ définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de
construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou
dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;<br />
f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de
l'article R. 111-48 ;<br />
f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des
articles R. 111-48 et R. 111-49 ;<br />
g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à
l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document