Décret n°58-1293 du 22 décembre 1958 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX PARITAIRES ET DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE BAUX RURAUX

CHAPITRE I (ART. 1 A 2): ORGANISATION DES TRIBUNAUX PARITAIRES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 7): CONSTITUTION DES TRIBUNAUX PARITAIRES.
CHAPITRE III (ART. 8 A 22): COMPETENCE ET PROCEDURE.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 25): VOIES DE RECOURS.
CHAPITRE V (ART. 26 A 28): COMMISSIONS CONSULTATIVES DES BAUX RURAUX.
CHAPITRE VI (ART. 29 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGE LES ART. 807,808,841 (DERNIER ALINEA),863 (ALINEAS 2 ET SUIVANTS),ET 958 A 982 DU CODE RURAL.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-03-1959.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000486292
Ancien identifiant: 1DX9581293
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006518873
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Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2008-06-05
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###### Article L442-1
En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires
des baux ruraux, il est dressé dans chaque commune, dans un délai déterminé par
décret, à la diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes
des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes
distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux
listes distinctes, s'il y a lieu, des preneurs à ferme et à colonat
listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à colonat
partiaire.<br />
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de
l'article L. 442-4, les listes électorales sont mises à jour entre le 10 et le
20 du mois précédant cette élection selon les modalités fixées à l'alinéa
précédent.<br />
Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la
radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le
recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les
conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.<br />
Les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière
d'élections municipales. Toutefois, les délais de publication des listes sont
réduits à trois jours et ceux du dépôt des demandes en inscription et radiation
à huit jours.<br />
La commission municipale chargée d'établir les listes électorales des bailleurs
et preneurs doit comprendre un délégué de l'organisation syndicale agricole la
plus représentative.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de
l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au
Journal officiel du 4 juin 2008.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006518882
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X442L03AXXAC
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Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2006-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006518883
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX1X442L03AXXAD
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###### Article L442-3
Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces
listes sont convoqués, [*délai*] huit jours au moins à l'avance, à la mairie par
voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au
scrutin [*mode*] secret et à la majorité relative, des deux membres titulaires
et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section
devant composer le tribunal paritaire.<br />
L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret
uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont
déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs
et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.<br />
Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le droit de vote est exercé par correspondance.<br />
Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une
seule commune.<br />
Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les
heures d'ouverture et de clôture du scrutin.<br />
Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau
composé [*composition*] du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres.
Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que
pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son
adjoint. Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins
de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département
où il est procédé à la vérification des opérations électorales par une
commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat
désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés
par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur
importance.<br />
La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal
[*délai*] cinq jours francs au moins avant la première audience de la
session.<br />
Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la
compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en
matière d'élections municipales.
Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.