Décret n°59-906 du 31 juillet 1959 RELATIF AU PLAN CEREALIER POUR LES CAMPAGNES 1959 A 1961 ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DES CEREALES
ABROGE L'ART. 3, MODIFIE LES ART. 4, 5, 8, AJOUTE UN ART. 5 BIS AU DECRET 58186 DU 22-02-1958. MODIFIE LES ART. 7 (AL. 1 ET 2), 5 (AL. 4), 18 (AL. 4), COMPLETE L'ART. 6 (AL. 2, 13), ART. 11, AJOUTE UN ART. 7 BIS AU DECRET DE CODIFICATION DU 23-11-1937. AJOUTE 1 AL. A L'ART. 14, MODIFIE LES ART. 14 BIS, 16 (AL. 1), COMPLETE L'ART. 19 DU DECRET 53975 DU 30-09-1953. ABROGE L'ART. 13 DU D. 53975 DU 30-09-1953, L'ART. 7 DU D. 58186 DU 22-02- 1958, L'ART. 3 DU D. 58659 DU 31-07-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000299568 Ancien identifiant: 1DX959906 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/95/JORFTEXT000000299568.xml
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- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
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- [Article 20](article_20.md)
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- [Article 21](article_21.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1959-08-01
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624091
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXAA
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###### Article 18
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Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de
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manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les
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organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries
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utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le
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comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration
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de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer,
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soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain,
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les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés
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et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries
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utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur
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par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la
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consommation humaine détenues par eux.<br />
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Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de
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l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.<br />
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Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions
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indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du
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présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités
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excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des
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titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en
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ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux
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prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
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1936.<br />
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Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux
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prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner
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exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou
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morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats
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souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne
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pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à
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la fabrication des farines panifiables et des semoules.<br />
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Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il
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y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du
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cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative
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et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui
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aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire
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départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la
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coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de
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blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de
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rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le
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prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le
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montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de
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rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée
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et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de
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l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de
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garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont
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applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à
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stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1959-08-01
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624069
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXAA
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###### Article 7
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Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément
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du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout
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organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans
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chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le
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comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les
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organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas
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pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation
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des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs
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ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent
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décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces
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opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités
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relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait
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d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.<br />
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Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou
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partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).<br />
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Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités
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départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et
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organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions
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de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la
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régularité des prix et des qualités de blé.<br />
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Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé
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livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à
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l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain
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dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle
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sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour
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l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins
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de l'administration des contributions indirectes.<br />
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Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des
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contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction
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sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes
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aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations
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qui pourraient être faites directement par l'office du blé.<br />
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Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations
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effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé
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postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril
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1937.<br />
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Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24
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avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des
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organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour
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l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de
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mouture.<br />
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(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1959-08-01
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624070
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXBA
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###### Article 7 bis
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Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs
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est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du
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département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.<br />
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L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins,
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dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est
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subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à
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l'agrément du comité des céréales dudit département.
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