Décret n°59-906 du 31 juillet 1959 RELATIF AU PLAN CEREALIER POUR LES CAMPAGNES 1959 A 1961 ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DES CEREALES

ABROGE L'ART. 3, MODIFIE LES ART. 4, 5, 8, AJOUTE UN ART. 5 BIS AU DECRET 58186 DU 22-02-1958.
MODIFIE LES ART. 7 (AL. 1 ET 2), 5 (AL. 4), 18 (AL. 4), COMPLETE L'ART. 6 (AL. 2, 13), ART. 11, AJOUTE UN ART. 7 BIS AU DECRET DE CODIFICATION DU 23-11-1937.
 AJOUTE 1 AL. A L'ART. 14, MODIFIE LES ART. 14 BIS, 16 (AL. 1), COMPLETE L'ART. 19 DU DECRET 53975 DU 30-09-1953.
 ABROGE L'ART. 13 DU D. 53975 DU 30-09-1953, L'ART. 7 DU D. 58186 DU 22-02- 1958, L'ART. 3 DU D. 58659 DU 31-07-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000299568
Ancien identifiant: 1DX959906
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/95/JORFTEXT000000299568.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-08-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624091
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXAA
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###### Article 18
Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de
manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les
organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries
utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le
comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration
de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer,
soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain,
les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés
et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries
utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur
par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la
consommation humaine détenues par eux.<br />
Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de
l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.<br />
Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions
indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du
présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités
excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des
titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en
ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux
prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
1936.<br />
Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux
prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner
exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou
morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats
souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne
pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à
la fabrication des farines panifiables et des semoules.<br />
Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il
y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du
cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative
et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui
aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire
départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la
coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de
blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de
rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le
prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le
montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de
rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée
et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de
l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de
garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont
applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à
stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-08-01
Date de fin: 2003-09-06
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###### Article 7
Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément
du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout
organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans
chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le
comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les
organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas
pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation
des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs
ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent
décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces
opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités
relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait
d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.<br />
Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou
partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).<br />
Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités
départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et
organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions
de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la
régularité des prix et des qualités de blé.<br />
Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé
livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à
l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain
dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle
sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour
l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins
de l'administration des contributions indirectes.<br />
Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des
contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction
sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes
aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations
qui pourraient être faites directement par l'office du blé.<br />
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations
effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé
postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril
1937.<br />
Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24
avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des
organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour
l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de
mouture.<br />
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-08-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624070
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXBA
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###### Article 7 bis
Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs
est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du
département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.<br />
L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins,
dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est
subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à
l'agrément du comité des céréales dudit département.