Décret n°59-905 du 31 juillet 1959 PORTANT SUPPRESSION ET CREATION D'EMPLOIS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000299567
Ancien identifiant: 1DX959905
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/95/JORFTEXT000000299567.xml
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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 9 ter](article_9_ter.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 10 bis](article_10_bis.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 14 bis](article_14_bis.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-08-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624078
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624078.xml
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###### Article 11
Du 15 avril au 15 mai, les cultivateurs devront déclarer à la mairie de la
commune où se trouve le siège de leur exploitation la superficie des terres
labourables qu'ils ont ensemencées en blé.<br />
Le siège de l'exploitation est réputé être le lieu de situation des principaux
bâtiments utilisés par le déclarant.<br />
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations distinctes
les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date
certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents des contributions
indirectes et, en général, de tous les fonctionnaires habilités au contrôle de
l'application du présent code.<br />
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un
personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel
particuliers.<br />
Avant le 1er octobre, les cultivateurs devront déclarer leurs récoltes dans les
mêmes conditions. Ceux d'entre eux qui auront plusieurs exploitations dans des
communes distinctes devront récapituler, sur chacune de leurs déclarations de
récolte, celles qu'ils auront faites dans d'autres communes. Ils devront faire
connaître leur domicile principal en vue de la centralisation de leurs
impositions au titre des taxes instituées par les articles 14 ou 25 bis.<br />
La déclaration visée au précédent alinéa devra mentionner l'organisme stockeur
auquel le producteur entend livrer, au cours de la campagne, les blés de chacune
de ses exploitations. Les producteurs qui voudront changer d'organisme stockeur
en cours de campagne devront se conformer aux prescriptions de l'article 8
bis.<br />
Au cas où leurs battages ne seraient pas effectués, les producteurs feront une
déclaration provisoire, qui sera rectifiée lorsque leurs battages seront
terminés ou, au plus tard, le 15 mai.<br />
Les déclarations susvisées seront affichées à la mairie. Un récépissé de sa
déclaration sera remis à chaque producteur.<br />
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité
départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à
l'occasion de chaque livraison (1).<br />
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.